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01/10/2013 | FRANCE | N°13/00021

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ordonnance de refere, 01 octobre 2013, 13/00021


COUR D'APPEL DE LIMOGES
DOSSIER N 13/ 00021
ORDONNANCE DE REFERE
1er Octobre 2013
Monsieur Gilles X... Madame Dominique Y... épouse X... Monsieur Jean-Marie Z... Madame Véronique A... épouse Z... Monsieur Franck B... Monsieur Paulo D... Madame Christiane C... épouse D... Monsieur Frédéric G... Madame Sonia H... Monsieur Renaud I... Madame Sandrine J... épouse I... Madame Sandrine K... Monsieur Christophe E... Monsieur Cédric M... Madame Tiphaine N... épouse M... Monsieur Michel O... Madame Patricia P... Monsieur Thierry F... Madame Christine R... épouse F... Monsieur

René L... Monsieur Nils S... Madame Véronique T... épouse S... Monsie...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
DOSSIER N 13/ 00021
ORDONNANCE DE REFERE
1er Octobre 2013
Monsieur Gilles X... Madame Dominique Y... épouse X... Monsieur Jean-Marie Z... Madame Véronique A... épouse Z... Monsieur Franck B... Monsieur Paulo D... Madame Christiane C... épouse D... Monsieur Frédéric G... Madame Sonia H... Monsieur Renaud I... Madame Sandrine J... épouse I... Madame Sandrine K... Monsieur Christophe E... Monsieur Cédric M... Madame Tiphaine N... épouse M... Monsieur Michel O... Madame Patricia P... Monsieur Thierry F... Madame Christine R... épouse F... Monsieur René L... Monsieur Nils S... Madame Véronique T... épouse S... Monsieur William U... Madame Bernadette V... SAS NEXITY LAMY SYNDIC DE LA RESIDENCE LE CLOS DE LA VIENNE/ XX... Madame Christine W... épouse L...

c/
GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION (GFC)
LA SCI LANDOUGE
LIMOGES, le 1er Octobre 2013
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 17 Septembre 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2013,
ENTRE :
Monsieur Gilles X.........

Madame Dominique Y... épouse X.........

Monsieur Jean-Marie Z.........

Madame Véronique A... épouse Z.........

Monsieur Franck B.........

Monsieur Paulo D.........

Madame Christiane C... épouse D.........

Monsieur Frédéric G.........

Madame Sonia H.........

Monsieur Renaud I.........

Madame Sandrine J... épouse I...... ...

Madame Sandrine K...... ...

Monsieur Christophe E...... ...

Monsieur Cédric M...... ...

Madame Tiphaine N... épouse M...... ...

Monsieur Michel O...... ...

Madame Patricia P.........

Monsieur Thierry F...... ...

Madame Christine R... épouse F...... ...

Monsieur René L...... ...

Monsieur Nils S...... ...

Madame Véronique T... épouse S...... ...

Monsieur William U...... ...

Madame Bernadette V...... ...

SAS NEXITY LAMY SYNDIC DE LA RESIDENCE LE CLOS DE LA VIENNE/ XX... 15 Place de la République...

Activité : Madame Christine W... épouse L...... ...

DEMANDEURS AU REFERE
Représentés par Maître Emmanuel RAYNAL et Maître Philippe CHABAUD, avocats au barreau de LIMOGES.
ET :
GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION (GFC) 122 avenue de Chartreux 38700 CORENC

DEFENDEUR AU REFERE,
Représenté par Maître DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES
LA SCI LANDOUGE 430 Courtine Mont D'Est Immeuble central I 93168 NOISY LE GRAND

DEFENDERESSE AU REFERE,
Représentée par Maître PAULIAT DEFAYE, avocat au barreau de LIMOGES
FAITS ET PROCÉDURE
Les quinze copropriétaires requérants ont fait l'acquisition en VEFA de lots construits par la SCI LANDOUGE dont ils devaient pendre possession au cours du quatrième trimestre 2007 que devant la carence du constructeur ils ont obtenu une expertise du juge des référés de Limoges le 10 février 2010.
L'expert devait constater qu'il y avait eu abandon de chantier et les requérants demandaient alors la mise en oeuvre de la convention de garantie financière intrinsèque d'achèvement souscrite entre la SCI LANDOUGE et la GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION. (GFC)
Devant la carence du GFC les quinze requérants ont donc saisi le tribunal de grande instance de Limoges sur ce problème d'application purement contractuelle pour obtenir la mise en jeu de la garantie.
Le GFC a alors saisi le juge de ma mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et a obtenu satisfaction en demandant en outre la jonction de la procédure avec celle qu'il a engagé contre la SCI LANDOUGE pour se voir garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui.
Par ordonnance du 18 juin 2013 la juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Limoges a ordonné la jonction des instances sous le seul No 12/ 00181, sursi à statuer dans l'attente du dépôt du rapport et dit que la partie la plus diligente la saisira pour établir un calendrier de procédure.
Estimant qu'ils justifiaient d'un motif grave et légitime compte tenu du caractère dilatoire de la demande du GFC après 6 ans d'attente de la livraison de leurs lots, les consorts X... et 14 autres ont fait délivrer assignation le 18 juillet 2013 au GFC et à la SCI LANDOUGE devant nous pour se voir autoriser, sur le fondement de l'article 380 du Code de procédure civile, a interjeter appel de cette décision vue les motifs graves et légitimes que constituent pour eux les conséquences de la décision.
A l'appui de leur demande ils font observer que l'obligation du GFC n'est conditionné par aucune action en cours contre le promoteur principal et que son obligation d'achèvement des travaux a vocation à s'appliquer dès le constat de carence du cautionné ses droits à son égard étant réservés.
Ce constat ayant été fait par l'expert il revient au GFC de s'exécuter sans délai.
Le GFC a conclu à l'irrecevabilité de l'action des quinze copropriétaires et en tout cas au manque de fondement de leur demande.
En effet, l'ordonnance qui prononce la jonction est une mesure d'administration judiciaire non susceptible d'appel et le sursis à statuer n'en est que la conséquence et, enfin, le juge de la mise en état avait déjà ordonné précédemment le sursis à statuer sans que les requérant aient contesté cette décision.
Par ailleurs, sur le fond la demande n'est pas justifiée car ce qui sera jugé pour la caution doit l'être en même temps pour le cautionné, et la demande de sursis à statuer n'est pas dilatoire puisque le rapport doit être rendu le 30 septembre 2013.
Le GFC demande donc de rejeter la requête et de condamner les requérants à lui verser une indemnité de 1200 ¿ en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
La SCI LANDOUGE de son côté s'associe aux conclusions du GFC pour demander le débouté des requérants et demande de les condamner à lui verser 1200 ¿ en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Attendu que sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile (CPC) la décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ;
Attendu que pour justifier du motif grave et légitime les requérants avancent essentiellement l'ancienneté de l'affaire puisque leurs immeubles auraient du leur être livrés en 2007 et le caractère dilatoire des actions du GFC qui a une obligation incontestable de garantie financière intrinsèque d'achèvement de leurs immeubles ;
Mais attendu que l'ordonnance du juge de la mise en état qui prononce la jonction et une mesure d'administration judiciaire qui ne peut être frappée d'appel et que le sursis à statuer n'en est que la suite logique ;
Attendu au surplus qu'il est justifiée par les défendeurs à la requête d'une précédente ordonnance de sursis à statuer qui n'a pas été contestée ; qu'il y a tout intérêt pour toutes les parties à ce que l'ensemble de l'affaire soit jugée dans son ensemble dans les meilleurs délais ;
Attendu enfin que si l'on peut parfaitement comprendre la situation difficile dans laquelle se trouvent les requérants privés de la jouissance de leur biens immeubles depuis de nombreuses années, rien ne les empêche d'obtenir des provisions d'attente pour pouvoir se loger ou régler leurs remboursements d'emprunt par exemple si leur créance, comme il le soutiennent, n'est pas sérieusement contestable ;
Qu'ainsi il n'est pas justifié d'un motif grave et légitime pouvant permettre l'ouverture immédiate d'un appel ;
Attendu que les circonstances de cette affaire ne permettent pas d'accorder aux défendeurs le bénéfice de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que cependant les requérants qui succombent seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Vu l'article 380 du Code de procédure civile,
Rejette la requête des demandeurs tendant à être autorisés à interjeter appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Limoges du 18 juin 2013 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne les requérants solidairement aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Marie-Claude LAINEZ, Alain MOMBEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ordonnance de refere
Numéro d'arrêt : 13/00021
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-10-01;13.00021 ?
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