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27/09/2013 | FRANCE | N°13/00034

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05 ordonnance, 27 septembre 2013, 13/00034


COUR D'APPEL DE LIMOGES
N 34
Dossier no 13/ 34
Ordonnance du 27 septembre 2013

Madame Marie Hélène X...

LIMOGES, le 27 septembre 2013 à 15 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Madame Marie Hélène X..., née le 7 mai 1948 à SARDY LES EPIRY (NIEVRE), de nationalité française, demeurant...
actue

llement hospitalisée au centre hospitalier de la Valette à SAINT VAURY (Creuse)
Appelante d'une ord...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
N 34
Dossier no 13/ 34
Ordonnance du 27 septembre 2013

Madame Marie Hélène X...

LIMOGES, le 27 septembre 2013 à 15 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Madame Marie Hélène X..., née le 7 mai 1948 à SARDY LES EPIRY (NIEVRE), de nationalité française, demeurant...
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de la Valette à SAINT VAURY (Creuse)
Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GUERET du 20 septembre 2013
Comparante par visio conférence,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,
Intimé, Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur du centre hospitalier de la Valette à SAINT VAURY (Creuse)
Intimé, Non comparant ni représenté

3o- Monsieur Pierre X..., ...,
Intimé, Non comparant ni représenté,

L'affaire a été appelée à l'audience publique du jeudi 26 septembre 2013 à 15 heures 30 sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Geneviève CHATELAIN, Greffier en Chef,

L'appelant et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 27 septembre 2013 à 15 heures.

Le 06 septembre 2013, Pierre X... a demandé l'admission en soins psychiatriques de sa mère, Mme Marie-Hélène X..., née le 07 mai 1948 à Sardy les Epiry (58).

L'intéressée a été admise le jour même au centre hospitalier de Libourne selon la procédure d'urgence, sur la base d'un certificat médical établi le 6 septembre 2013 par le docteur Y... attestant de la nécessité pour l'intéressée d'une hospitalisation en soins psychiatriques.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision d'admission a été prise.
Le 11 septembre 2013, le docteur Z..., psychiatre au centre hospitalier de Libourne, a sollicité le transfert de la patiente dans le service du docteur A... au centre hospitalier spécialisé de Saint-Vaury (23) où elle a été admise le 14 septembre 2013.
Le 15 septembre suivant, le docteur B... a constaté dans un certificat de situation que l'état de santé de la patiente justifiait la poursuite des soins au centre hospitalier.
Le certificat dit " de huitaine " prévu à l'article L. 3212-7 du Code de la santé publique a été établi le 18 septembre 2013. Le Docteur A... conclut à la nécessité de maintenir la mesure.
Le certificat médical conjoint établi le18 septembre 2013, par deux psychiatres du centre hospitalier spécialisé, dont l'un ne participe pas à la prise en charge du patient, mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du19 septembre 2013, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation sans consentement.
Par ordonnance du 20 septembre 2013, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de Mme Marie-Hélène X....
Mme Marie-Hélène X..., a interjeté appel de cette décision le 24 septembre 2013.
À l'audience, la question de la régularité de la procédure au regard des dispositions de l'article L. 3212-7 du Code de la santé publique a été soulevée d'office, en raison de l'absence de certificat médical intervenu au plus tard le huitième jour à compter de l'admission en soins psychiatriques et de l'absence de production de la décision de maintien des soins pour une durée maximale d'un mois à compter du huitième jour.
Mme Marie-Hélène X... demande la mainlevée de la mesure en indiquant qu'elle est en bonne forme et qu'elle s'ennuie dans l'établissement. Elle considère qu'elle n'a pas besoin de soins psychiatriques. Elle fait grief aux certificats médicaux de ne pas être actualisés et critique la décision du juge des tutelles qui contient des erreurs.
Le ministère public souligne la concordance des documents médicaux qui démontrent que l'hospitalisation sous contrainte est nécessaire mais relève les difficultés procédurales concernant la décision d'admission et l'absence de décision à l'issue du huitième jour d'hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Le1er alinéa de l'article L. 3212-7 du Code de la santé publique prévoit qu'" après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour à compter de l'admission d'une personne en soins psychiatriques, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. "
Il est mentionné au 2ème alinéa de ce même article qu'" Au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné au premier alinéa du présent article, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour une durée maximale d'un mois. (...) "
Enfin, son 4ème alinéa prévoit que " le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins ".
En l'espèce, Mme Marie-Hélène X... a été admise en soins psychiatrique à la demande d'un tiers le 06 septembre 2013 et le certificat médical prévu au 1er alinéa de l'article L. 3212-7 devait donc être établi au plus tard le 13 septembre 2013, date du huitième jour de son hospitalisation.
Le certificat médical établi le 11 septembre 2013 par le docteur Z... ne peut être considéré comme équivalent au certificat médical prévu par le premier alinéa de l'article précité dans la mesure où, même s'il mentionne que la poursuite de l'hospitalisation complète est nécessaire, il ne contient aucune indication quant à l'état de santé de la patiente et, surtout, a pour unique objet d'obtenir l'accord du centre hospitalier spécialisé de Saint-Vaury en vue de son transfert.
Par ailleurs, le certificat dit " de huitaine, " établi le 18 septembre, n'a pas été établi dans le délai légal, de sorte qu'en application du quatrième alinéa de l'article L. 3212-7, la levée de la mesure était acquise.
Enfin, il convient de relever que la décision de maintien des soins pour une durée d'un mois après le huitième jour d'hospitalisation bien que sollicité auprès de l'établissement la veille de l'audience, n'a jamais été produite.
En conséquence, il convient de constater que la levée de la mesure était acquise. La décision du premier juge sera réformée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Guéret du 20 septembre 2013 ;
CONSTATONS que le certificat médical prévu au 1er alinéa de l'article L. 3212-7 du Code de la santé publique n'a pas été établi avant l'expiration du huitième jour à compter de l'admission de Mme Mme Marie-Hélène X... en soins psychiatriques ;
CONSTATONS, en conséquence, que la levée de la mesure de soins est acquise ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier la Valette-Madame Marie Hélène X...,- Monsieur Pierre X....

Le Greffier, Le Président,
Marie Claude Lainez, Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05 ordonnance
Numéro d'arrêt : 13/00034
Date de la décision : 27/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-09-27;13.00034 ?
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