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24/09/2013 | FRANCE | N°13/00022

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ordonnance de refere, 24 septembre 2013, 13/00022


N.
DOSSIER N 13/ 00022

COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
24 Septembre 2013
SASU BLOCFER SASU PREVOST INDUSTRIES c/ SAS POLYTECH Etablissement CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

LIMOGES, le 24 Septembre 2013
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 10 Septembre 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour ê

tre rendue par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2013,
ENTRE :
1o- SASU BLOCF...

N.
DOSSIER N 13/ 00022

COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
24 Septembre 2013
SASU BLOCFER SASU PREVOST INDUSTRIES c/ SAS POLYTECH Etablissement CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

LIMOGES, le 24 Septembre 2013
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 10 Septembre 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2013,
ENTRE :
1o- SASU BLOCFER 13 Rue Pierre et Marie CURIE 19400 ARGENTAT
2o- SASU PREVOST INDUSTRIES ZI Les Grands Champs 79260 LA CRECHE
Demanderesses au référé,
Représentées par Maître Antoine LACHENAUD, avocat de la SELARL MCM avocat,
ET :
1o- SAS POLYTECH ZAC DE LA MONTANE EST 1-3 Allée des Ajoncs 19800 EYREIN
Défenderesse au référé, Représentée par Maître Luc GAILLARD, avocat,

2o- Etablissement CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT 84 avenue Jean Jaurés champs sur Marne 77447 MARNE LA VALLÉE
Défenderesse au référé,
Représentée par Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES

FAITS ET PROCÉDURE
La société BLOCFER dont le capital est entièrement détenu par la SAS PREVOST INDUSTRIES a, depuis 1997, une activité de fabrication de blocs portes dont la commercialisation nécessite l'obtention d'un " procès verbal d'essai " d'un laboratoire agréé au cas d'espèce le Centre Scientifique et technique du bâtiment (CSTB).
Créée par d'anciens salariés la société POLYTECH a également pour activité la production de blocs portes et la SA BLOCFER a estimé qu'elle subissait de sa part des actes de concurrence déloyale en détournant des informations sur son activité, en débauchant ses salarié et en détournant clientèle et fournisseur.
Une plainte a été déposée avec constitution de partie civile à BRIVE contre l'ancien salarié Gilles LUC et une sommation interpellative a été délivrée pour solliciter explications et précisions à laquelle POLYTECH a réagi en assignant BLOCFER et PREVOST INDUSTRIE en référé pour concurrence déloyale, procédure qui a été rejetée.
De son côté les sociétés BLOCFER et PREVOST ont assigné POLYTECH et le CSTB devant le tribunal de commerce de MEAUX pour voir juger que POLYTECH s'est rendu coupable de concurrence déloyale.
Ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit de celui de BRIVE tout en déclarant irrecevable leur action contre le CSTB. Cependant le président du tribunal de Brive s'est abstenu en sorte que nous avons désigné le tribunal de commerce de Limoges pour en connaître.
C'est ainsi que par jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du premier juillet 2013 les sociétés BLOCFER et PREVOST ont été déboutées de leur demande de concurrence déloyale et une expertise a été ordonnée confiée à Monsieur X..., opposable à POLYTECH mais aussi au CSTB pour fixer le préjudice subi par POLYTECH.
Le tribunal a en outre ordonné l'exécution provisoire
Les sociétés BLOCFER et PREVOST ont interjeté appel de ce jugement et fait délivrer assignation à POLYTECH et au CSTB les 5 et 7 août 2013 devant nous pour voir constater que cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elles et viole le principe du contradictoire et l'article 123 du CPC et qu'en conséquence il convient en application de l'article 524 du Code de procédure civile (CPC) d'en arrêter l'exécution provisoire.
Elles demandent en outre de condamner POLYTECH à leur payer 1000 ¿ au titre de l'article en application de l'article en application de l'article 700 du CPC et de dire que les dépens suivront le sort de l'appel.
A l'appui de leur demande elles font observer que le jugement ne permet pas d'identifier les juges, qu'il n'est pas motivé et a jugé ultra petita car aucune expertise n'était demandée.
Enfin les appelantes soulignent que le CSTB a été mis dans la cause alors que son cas avait été disjoint par le tribunal de commerce de MEAUX.
Le CSTB a déposé d'ailleurs des conclusions principales d'irrecevabilité de leur action contre lui et subsidiairement d'arrêt de l'exécution provisoire
Il demande également de condamner les société BLOCFER et PREVOST à lui verser 5 000 ¿ de dommages et intérêt pour procédure abusive outre 5000 ¿ en application de l'article 700 du CPC.
POLYTECH de son côté conclut, en critiquant chacun des motifs des requérantes, au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et à ce qu'il soit fait droit à sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts de 10 000 ¿ pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, de statuer ce que de droit sur l'amende civile et de condamner les sociétés BLOCFER ET PREVOST INDUSTRIES à lui verser une indemnité de 3000 ¿ en application de l'article en application de l'article 700 du CPC et aux dépens.
MOTIFS
Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour le condamné ;
Attendu en premier lieu sur la mise en cause du CSTB que le jugement du tribunal de commerce de Meaux qui s'est déclaré incompétent au profit de celui de Brive dont le dossier a été attribué finalement au tribunal de commerce de Limoges en raison de l'abstention de celui de Brive, a bien statué en ces termes : " prononce la disjonction de l'action entreprise par les société BLOCFER et PREVOST INDUSTRIE à l'encontre du CSTB, déclare irrecevables toutes leurs demandes dirigées contre le CSTB ;
Attendu cependant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en référé en matière d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée, de contrôler la recevabilité de l'appel, de contrôler la régularité ou le bien fondé du jugement dont appel mais seulement et exclusivement de dire si l'exécution provisoire est interdite par la loi ou risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives ;
Qu'il suffit de constater que le jugement dont appel n'a pas mis hors de cause le CSTB en sorte qu'il ne peut l'être au stade du référé, la demande relevant de la compétence de la cour d ¿ appel statuant au fond ;
Qu'il convient donc de nous déclarer incompétent pour statuer sur cette demande d'irrecevabilité et de mise hors de cause ;
Attendu en second lieu que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être appréciée qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien fondé du jugement frappé d'appel en sorte que les motifs des requérantes tirés de l'éventuelle nullité du jugement à défaut de précision du nom des juges qui en ont délibéré, du défaut de contradiction ou de motivation du jugement ou le fait que celui-ci ait été rendu " ultra petita " en ordonnant une expertise non demandée par les parties, sont inopérants ; qu'il appartiendra à la cour jugeant au fond d'apprécier ces motifs ;
Attendu enfin qu'il n'est avancé par les SASU BLOCFER et PREVOST INDUSTRIE aucune preuve des conséquences manifestement excessives pour elles de l'exécution provisoire ordonnée, au regard de leur situation financière et des facultés de remboursement de POLYTECH ;
Que, d'ailleurs, s'agissant pour l'essentiel d'une décision avant dire droit d'expertise qui, au surplus ordonne que la consignation sera avancée par leur adversaire et qui ne prononce aucune condamnation pécuniaire à leur égard, aucune conséquence manifestement excessive ne peut être retenue ;
Que dans ces conditions la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée, formulée par les SASU BLOCFER et PREVOST INDUSTRIE, sera rejetée ;
Attendu que l'action en arrêt de l'exécution provisoire est une faculté offerte par la loi dont la mise en oeuvre n'est pas constitutive en soi d'une faute ; que ni POLYTECH ni le CSTB ne justifie d'une aucune faute distincte en lien direct avec un préjudice qui puisse justifier l'octroi de dommages et intérêts ;
Que leur demande reconventionnelle sera donc rejetée ;
Attendu, en revanche, que les SASU BLOCFER et PREVOST INDUSTRIE qui succombent seront condamnées solidairement à verser à la SAS POLYTECH et au CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT une indemnité de 2000 ¿ chacun au titre de l'article 700 du CPC ;
Que pour les mêmes raisons elles seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité et de mise hors de cause du CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT ;
Constate qu'il n'est pas justifié par les SASU BLOCFER et PREVOST INDUSTRIES des conséquences manifestement excessives pour elles de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de Limoges du premier juillet 2013 ;
Rejette en conséquence la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SASU BLOCFER et de la SASU PREVOST INDUSTRIES ;
Rejette les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts de la SAS POLYTECH et du CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT ;
Condamne solidairement les SASU BLOCFER et PREVOST INDUSTRIES à verser à la SAS POLYTECH et au CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT une indemnité de 2000 ¿ chacun en application de l'article 700 du CPC ;
Les condamne solidairement aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ordonnance de refere
Numéro d'arrêt : 13/00022
Date de la décision : 24/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-09-24;13.00022 ?
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