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20/09/2013 | FRANCE | N°13/00033

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05 ordonnance, 20 septembre 2013, 13/00033


COUR D'APPEL DE LIMOGES
N 33
Dossier no 13/ 33
Ordonnance du 20 septembre 2013

Monsieur Robert X...
LIMOGES, le 20 septembre 2013 à 15 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Monsieur Robert X..., né le 13 septembre 1981 à ARGENTEUIL (Val d'Oise), de nationalité française, demeurant ... actuellement hospit

alisé au centre hospitalier de la Valette à SAINT VAURY (Creuse) Appelant d'une ordonnance...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
N 33
Dossier no 13/ 33
Ordonnance du 20 septembre 2013

Monsieur Robert X...
LIMOGES, le 20 septembre 2013 à 15 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Monsieur Robert X..., né le 13 septembre 1981 à ARGENTEUIL (Val d'Oise), de nationalité française, demeurant ... actuellement hospitalisé au centre hospitalier de la Valette à SAINT VAURY (Creuse) Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GUERET du 6 septembre 2013, Comparant en personne assisté de Maître Florence BERARD, avocat au barreau de LIMOGES,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges, Intimé, Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur du centre hospitalier de la Valette à SAINT VAURY (Creuse) Intimé, Non comparant ni représenté
3o- Madame le Préfet du département de la Creuse, Intimée, Non comparante ni représentée,

L'affaire a été appelée à l'audience publique du mercredi 18 septembre 2013 à 15 heures sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier.
L'appelant, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 20 septembre 2013 à 15 heures.
Le 16 novembre 2011, M. Robert X... a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier de La Valette à Saint-Vaury (23) sur décision du représentant de l'Etat dans le département de la Creuse.
Par arrêté du Préfet de la Creuse en date du 8 décembre 2011, il a été transféré dans une unité pour malades difficiles, avant d'être réintégré en soins psychiatriques dans son département d'origine, au centre hospitalier spécialisé de Saint-Vaury, par décision préfectorale en date du 12 avril 2012.
Préalablement à cette réintégration, la mesure de soins a été renouvelée, le 16 mars 2012, pour une durée de six mois expirant le 16 septembre 2012.
Le 16 août 2012, le préfet de la Creuse a décidé que l'intéressé serait pris en charge, à compter de cette date, sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins établi par les médecins, lequel prévoyait des soins ambulatoires.
Le 13 septembre 2012, la mesure de soins psychiatriques a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois expirant le 16 mars 2013, le suivi de M. Robert X... se poursuivant selon le programme de soins prévoyant des soins ambulatoires.
Le 14 mars 2013, la mesure a été renouvelée pour une durée de six mois expirant le 16 septembre 2013, le suivi psychiatrique étant toujours exercé dans le cadre de soins ambulatoires définis dans le programme de soins.
Le 14 avril 2013, le programme de soins a été modifié afin de prendre en compte l'incarcération de l'intéressé et l'exécution sous le régime de la semi-liberté de la condamnation prononcée à son encontre le 19 octobre 2012 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Limoges à la peine de quinze mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, faits commis le 8 mars 2010.
Les modalités du programme de soins ont été modifiées par arrêtés des14 mai et 18 août 2013, le dernier prenant en compte la fin de peine intervenue le 6 août 2013.
Le 29 août 2013, le préfet de la Creuse a décidé que les soins psychiatriques se poursuivraient sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de Saint-Vaury en se fondant sur le certificat médical établi le même jour par le docteur Nathalie Y... faisant état du comportement violent du patient dans le cadre d'une altercation avec sa copine, de son refus de reprendre le traitement et de son absence de reconnaissance de ses troubles du comportement.
Le certificat médical établi le 5 septembre 2013, entre le cinquième et huitième jour de l'hospitalisation complète, mentionne un état sub dépressif mais calme au sein de l'unité et un refus du traitement. Il est encore mentionné que l'intéressé n'a pas connaissance de ses troubles psychologiques. Le psychiatre estime que l'hospitalisation complète est nécessaire.
Par requête en date du 03 septembre 2013, le Préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret, en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation.
Par ordonnance du 06 septembre 2013, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que l'état de santé de M. Robert X... justifie la poursuite de son hospitalisation sous contrainte afin de conforter l'amélioration de son état et la prise de conscience de la nécessité d'un accompagnement.
M. Robert X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 10 septembre 2013 et reçu le 11 septembre à la cour.
À l'audience, il demande la mainlevée de la mesure en expliquant qu'il n'est pas opposé à la mise en place d'un programme de soins et d'un suivi par un psychologue, sous réserve que le programme de soins ne comporte pas d'injection retard car cette dernière a des conséquences sur sa vie intime et lui cause des difficultés pour réfléchir. Il fait également valoir que les critères légaux ne sont pas réunis car il n'est pas dangereux.
Le ministère public requiert la confirmation de la décision des premiers juges.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
M. Robert X... a été admis en soins psychiatriques le 16 novembre 2011 sur décision du représentant de l'Etat dans le département de la Creuse et son état de santé a justifié que la mesure de soins psychiatriques sous contrainte soit renouvelée sans interruption, avec cependant une modification de la forme des soins compte tenu de l'amélioration de son état de santé.
Ainsi, il résulte du certificat médical établi le 4 août 2012 par le docteur Z... que M. Robert X... présente " un trouble comorbide polyaddiction et une psychose chronique en assez bonne évolution ". Le psychiatre relève que la conscience de la maladie est encore absente mais que l'adhésion aux soins existe.
À la fin du mois d'août 2013, à la suite d'un incident violent avec sa copine, le docteur Y... a constaté dans son certificat médical établi le 29 août 2013, en vue de l'hospitalisation complète de l'intéressé, que celui-ci refusait de reprendre le traitement, avait consommé des produits stupéfiants et tenait des propos menaçants, justifiant, selon le psychiatre, la réintégration en hospitalisation complète pour une réévaluation du comportement et de la thérapeutique.
Le certificat médical du 5 septembre 2013 mentionne un état dépressif mais calme dans l'unité et pour le surplus reprend globalement les mêmes éléments que le certificat précédent. Pour le psychiatre, le placement doit être maintenu.
L'avis conjoint établi le 5 septembre 2013 apporte quelques précisions complémentaires concernant le comportement agressif de M. Robert X... puisqu'il est fait état d'une hétéro-agressivité à l'égard d'un représentant des forces de l'ordre présent sur place. Le refus de la prise de médicaments est encore relevé. Les deux psychiatres concluent à la nécessité de la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
À l'audience, l'intéressé a expliqué qu'il refusait les injections retard en raison des conséquences de ce traitement dans sa vie privée, ce qui vient confirmer les certificats médicaux évoqués ci-dessus.
Les pièces médicales susvisées sont concordantes et établissent que M. Robert X... souffre de troubles mentaux nécessitant des soins et qui compromettent la sûreté des personnes. La prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le Préfet demeure toujours nécessaire.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de GUERET du 6 septembre 2013 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier la Valette-Monsieur Robert X...- Madame la Préfète de la Creuse.
Le Greffier, Le Président, Marie Claude Lainez, Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05 ordonnance
Numéro d'arrêt : 13/00033
Date de la décision : 20/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-09-20;13.00033 ?
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