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13/09/2013 | FRANCE | N°13/00032

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05 ordonnance, 13 septembre 2013, 13/00032


COUR D'APPEL DE LIMOGES
No 32DOSSIER No 13/32
Ordonnance du 13 septembre 2013
Madame Elodie X...

LIMOGES, le 13 septembre 2013 à 16 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe

ENTRE :
1o- Madame Elodie X..., née le 13 mai 1988 à COLOMBES (92700), de nationalité française, demeurant ...actuellement hospitalisée au centre hosp

italier Esquirol à LIMOGES,Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détentio...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
No 32DOSSIER No 13/32
Ordonnance du 13 septembre 2013
Madame Elodie X...

LIMOGES, le 13 septembre 2013 à 16 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe

ENTRE :
1o- Madame Elodie X..., née le 13 mai 1988 à COLOMBES (92700), de nationalité française, demeurant ...actuellement hospitalisée au centre hospitalier Esquirol à LIMOGES,Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 30 août 2013,Comparant en personne assistée de Maître Delphine DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,Intimé,Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur du centre hospitalier d'Esquirol à LIMOGES,Intimé,Non comparant ni représenté
3o- Monsieur Christophe X..., ...Intimé,Comparant en personne,
4o- UDAF de la Haute Vienne, curatrice de Madame Elodie X...,Intimée,Non comparante ni représentée,

L'affaire a été appelée à l'audience publique du jeudi 12 septembre 2013 à 15 heures sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier.L'appelant, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations,Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 13 septembre 2013 à 16 heures;

Elodie X... née le 13 mai 1988 à Colombes, a été hospitalisée en psychiatrie au Centre Hospitalier de Esquirol à Limoges (87) sous le régime de l'hospitalisation libre du 8 au 18 août 2013, date à laquelle elle a décidé de quitter l'établissement.
Le 18 août 2013, soit le jour même de son départ du centre hospitalier, son père, Christophe X..., a saisi cet établissement d'une demande d'admission en soins psychiatriques en sa faveur.
A cette demande, étaient joints deux certificats médicaux établis le 18 août 2013 par deux médecins n'exerçant pas dans ledit établissement attestant de la nécessité pour l'intéressée d'une hospitalisation en soins psychiatriques.
Le jour même, Elodie X... a été admise en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l'établissement.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur d'un des deux certificats sur la base desquelles la décision admission a été prise.
Le certificat du 23 août 2013 qui conclut au maintien de la mesure a été établi entre le 5ème et le 8ème jour à compter de l'admission du patient en soins psychiatriques.
Le 23 août 2013, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques jusqu'au 18 septembre 2013, sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical conjoint établi le 23 août 2013, par deux psychiatres du centre hospitalier, dont l'un ne participe pas à la prise en charge du patient, mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 23 août 2013, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation sans consentement de la personne concernée.
Par ordonnance du 30 août 2013, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de Elodie X....
Elodie X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 03 septembre 2013 et reçu le 09 septembre suivant au greffe de la cour d'appel.
A l'audience, elle demande la mainlevée de la mesure en indiquant qu'elle estime ne pas relever de ce régime d'hospitalisation, tout en précisant qu'elle accepterait des soins dans le cadre d'une hospitalisation libre. À l'appui de sa demande, elle fait valoir que son état de santé a évolué favorablement comme en atteste le fait que les médecins lui ont accordé la possibilité de sortir dans le parc de l'établissement alors qu'elle était précédemment placée en chambre sécurisée. Elle souligne que les certificats médicaux qui datent de quelques semaines ne font pas apparaître cette évolution favorable et sollicite, à titre subsidiaire, la prescription d'une expertise médicale.
Par ailleurs, elle exprime le souhait de changer de pavillon à fin d'être hospitalisée dans une unité dans laquelle les règles sont moins dures. Elle critique également le traitement qui lui est administré car, selon elle, il ne lui convient pas.
Le ministère public requière la confirmation de la décision du premier juge
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Il résulte des éléments du dossier que Elodie X... a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques en raison d'un mal-être important avec une instabilité majeure de l'humeur, des idées et des affects, une impulsivité ainsi que d'une ambivalence dans l'acceptation des soins et un risque auto agressif impulsif. L'intéressée a d'ailleurs reconnu à l'audience avoir pratiqué des scarifications sur sa personne.
Le certificat médical conjoint, établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, confirme que l'état de santé de la patiente justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, en précisant qu'elle est fragile, impulsive et présente toujours un risque de passage à l'acte auto agressif et en soulignant que l'adhésion aux soins est très fluctuante.
Elodie X... évoque une amélioration de son état de santé, laquelle n'est corroborée par aucun élément du dossier.
Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont précises et concordantes et établissent, sans qu'il y ait lieu de prescrire une expertise, que Elodie X... souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, qu'elle présente un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que la poursuite des soins sous cette forme demeure nécessaire.
Enfin, il ne relève pas les attributions du juge judiciaire de décider de l'unité dans laquelle la personne faisant l'objet de soins psychiatriques dans le cadre d'une hospitalisation sous contrainte doit être placée ou encore de se prononcer sur le traitement médical prescrit par les médecins.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de LIMOGES du 30 août 2013,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'ESQUIROL- Madame Elodie X...,- UDAF de la Haute-Vienne- Monsieur Christophe X....

Le Greffier, Le Président,Marie Claude Lainez, Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05 ordonnance
Numéro d'arrêt : 13/00032
Date de la décision : 13/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-09-13;13.00032 ?
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