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12/09/2013 | FRANCE | N°13/00079

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 12 septembre 2013, 13/00079


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00079
AFFAIRE :
Mme Isabelle X...
M. Anthony Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
Le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 12 JUIN 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire

a été débattue le 09 Septembre 2013, en audience en chambre du conseil, les parties ne ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00079
AFFAIRE :
Mme Isabelle X...
M. Anthony Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
Le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 12 JUIN 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers,
ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Isabelle X..., demeurant... COMPARANTE en personne APPELANTE
ET :
Monsieur Anthony Y..., demeurant... NON COMPARANT
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 09 Septembre 2013, en Chambre du Conseil ; Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Madame Z... et Madame X... ont été entendues en leurs explications ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 12 Septembre 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté le 20 juin 2013 par Mme X... de l'ordonnance en date du 12 juin 2013 du Juge des Enfants au Tribunal de Grande instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :- Confié provisoirement et pour une durée de six mois à compter du 18 juin 2013 les mineurs Chloé et Damien Y... auprès du département de la Haute Vienne,- Accordé un droit d'hébergement à Mme X... et un droit de visite médiatisé à M. Y... dont les modalités d'exercice seront déterminées à l'amiable par les services éducatifs ayant les mineurs en charge et la famille,- Dit qu'en cas de difficulté, il en sera référé au Juge des Enfants,- Dit que les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit seront versées directement par l'organisme payeur à la mère,- Ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert s'exerçant à l'égard de Chloé et Damien à compter du 22 juin 2013.
M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport.
La représentante du département de la Haute Vienne indique que le placement a eu lieu le 5 juillet 2013 et que les enfants ont passé le dernier week-end chez la mère avec un problème inquiétant durant l'accueil lié à des attouchements sur l'un des enfants de la part d'un ami de la famille.
Mme X... confirme le fait et indique qu'elle a déposé plainte immédiatement, que la mesure de placement lui convient, que le droit d'hébergement s'est exercé tous les 15 jours et qu'elle demande le maintien de ce rythme.
Monsieur l'Avocat Général conclut à la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS
M. Y... et Mme X... ont eu ensemble deux enfants :- Chloé née le 1er septembre 2009,- Damien né le 31 janvier 2011.
Le 11 décembre 2012, un signalement concernant ces mineurs a été adressé au juge des Enfants, ce signalement faisant ressortir de nombreux dysfonctionnements au niveau des soins et de l'éducation.
Par jugement en date du 19 décembre 2012, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée pour une durée d'un an compte tenu, d'une part de l'importance des difficultés éducatives repérées chez la mère, d'autre part de sa mobilisation récente.
Le rapport de situation en date du 10 avril 2013 a mis en exergue les difficultés de la mère pour s'organiser, des négligences dans l'hygiène corporelle et vestimentaire des enfants ainsi que des absences répétées de ceux-ci à l'école et à la crèche.
Le rapport notait également le fait que Chloé n'avait pas encore accès au langage et des colères disproportionnées de la part de Damien.
Il résulte de ce qui précède que la situation de danger déjà constatée en décembre 2012 perdure, qu'en effet les conditions de développement physique, affectif, intellectuel des enfants sont compromises.
La mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ne s'est pas révélée suffisante, la mesure de placement ordonnée par le premier juge est donc justifiée, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Déclare l'appel régulier en la forme,- Au fond le dit mal fondé,- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD, Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00079
Date de la décision : 12/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-09-12;13.00079 ?
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