La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2013 | FRANCE | N°13/00056

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 08 juillet 2013, 13/00056


ARRET N.
RG N : 13/ 00056
AFFAIRE :
Mme Fourciat X...
M. Chalussiou Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

ER/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 08 JUILLET 2013--- = = = oOo = = =---
Le HUIT JUILLET DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 30 AVRIL 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET

DU DELIBERE PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEIL...

ARRET N.
RG N : 13/ 00056
AFFAIRE :
Mme Fourciat X...
M. Chalussiou Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

ER/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 08 JUILLET 2013--- = = = oOo = = =---
Le HUIT JUILLET DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 30 AVRIL 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Bernard PERRIER, Substitut Général, en présence de Monsieur PUYGRENIER, Auditeur de justice, lequel a assisté au délibéré sans y participer, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Fourciat X..., demeurant ...-87100 LIMOGES COMPARANTE-assistée de Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE
ET :
Monsieur Chalussiou Y..., demeurant ...-97450 SAINT LOUIS NON COMPARANT
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Monsieur Z...
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 24 Juin 2013, en Chambre du Conseil, en présence de Maître RANGER-PEYROT, avocat, conseil de la mineure Chaïna ;
Madame le Président a été entendue en son rapport ;
Monsieur Z...et Madame X...ont été entendus en leurs explications ;
Maître DES CHAMPS DU VERNEIX et Maître RANGER-PEYROT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Madame le Président que la décision serait rendue le 08 Juillet 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---

En février 2011 l'inspection académique et la MSD Aurence Landouge signalent le mal-être exprimé par Mina X...née le 2 novembre 2002 et sa soeur Faïna née le 13 novembre 2003 qui se disent victimes de coups et de brimades de la part de leur mère et d'un oncle avec répercussions sur les résultats scolaires ;
Les conclusions de l'enquête sociale alors ordonnée sont les suivantes : la situation de la famille est particulièrement préoccupante compte tenu du contexte carencé au niveau éducatif, affectif et matériel dans lequel vivent les enfants surtout depuis l'arrivée de plusieurs membres de la famille maternelle qui a accentué les difficultés financières et crée un climat d'insécurité et de violence ;
Les informations contenues dans le signalement sont confirmées y compris par la mère capable de se situer dans la plainte mais ne reconnaissant qu'une problématique matérielle tout en convenant de corrections violentes administrées par son frère ;
Mme X...n'entend pas que la présence de sa mère participe à une confusion des rôles alors que l'autorité est portée par un oncle ;
La mise en place d'une mesure éducative s'avère urgente ;
Le 31 août 2011 le juge des enfants de Limoges a donc instauré pour quatorze mois une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) confiée au département de la Haute Vienne au profit des deux mineures mais aussi de El Faïze né le 6 mars 2006 et Chaïna née le 8 août 2009 ;
Il est très vite noté que les deux aînées sont massivement sollicitées pour effectuer des tâches ménagères incombant aux adultes et doivent composer avec le registre de la frustration et que la mère refuse toute aide pour gérer son budget et projette de partir rejoindre son futur époux au Maroc en laissant les trois aînés chez sa mère où réside l'oncle qui a été condamné par la juridiction correctionnelle pour violences sur la personne de Faïna
Le 16 avril 2012 le juge des enfants donc confié provisoirement Mina, Faïna et El Faïze au département de la Haute Vienne en accordant un droit de visite à la mère qui a été condamné à contribuer au placement à hauteur de 50 ¿ par mois et par enfant, la mesure d'AEMO étant prorogée pour six mois au profit de Chaïna et cette décision a été confirmée par arrêt du 25 juin 2012 ;
Ces dispositions ont été renouvelées pour un an par jugement du 10 octobre 2012 qui a, en outre, ordonné un examen psychiatrique de Mme X...;

Il était noté :
- que les nombreuses carences dans la prise en charge des enfants étaient confirmées et n'avaient pu évoluer compte tenu de la position de déni de la mère et de sa tendance à éviter les contacts,- que les enfants restaient soumis à un positionnement maternel insécurisant compromettant leur évolution-que la scolarisation récente de Chaïna et l'engagement de la mère à respecter les rendez vous permettaient de rester à la mesure d'AEMO mais qu'en l'absence d'évolution la protection de la mineure s'imposerait par son orientation en famille d'accueil
L'expert psychiatre a relevé que Mme X...ne présentait pas de troubles psychiatriques mais une personnalité immature marquée par des traits de type histrionique demandant une certaine vigilance pour ce qui est de la prise en charge au quotidien et de l'hébergement d'enfants de 3 à 10 ans.
Un rapport intermédiaire daté du 5 mars 2013 mentionne que si des aménagements ont été effectués dans l'habitation, Mme X...verbalise ne pas être en capacité de maîtriser Chaïna ni de la contenir quand elle fait des colères jusqu'à se mettre en danger pour attirer l'attention de l'adulte et chercher des limites,
L'école signale que Chaïna ne va pas bien, transgresse les consignes, lève la main sur les autres enfants et a menacé l'ATSEM avec un couteau,
Mme X...peut tenir des propos inadaptés et angoissants pour l'enfant qu'elle menace de ne plus voir sa fratrie alors que la séparation est particulièrement douloureuse ou de ne pas partir en vacances avec elle et propose des punitions inadaptées et sans surveillance,
Il est mis en exergue une quête affective grandissante de Chaïna, une absence de repères et de limites engendrant de l'insécurité, une inertie maternelle assortie d'attitudes éducatives incohérentes, une banalisation des difficultés et besoins de l'enfant, une image maternelle peu fiable justifiant une mesure de protection physique pour la mineure,
Le 22 mars 2013 Chaïna a fait une crise aiguë au retour de la cantine et sa mère l'a retirée de la cantine mais la même crise s'est reproduite à l'école où la fillette, refusant la sieste, s'est arrachée les cheveux et courant avril le père des enfants M. Y...s'est manifesté après cinq ans d'absence ;
Par ordonnance rendue le 30avril 2013 le juge des enfants a confié provisoirement Chaïna au département accordant à la mère un droit de visite et d'hébergement et au père un droit de visite selon les modalités déterminées à l'amiable par les services éducatifs et ordonnant la main levée de la mesure d'AEMO,
Mme X...a relevé appel de cette décision dont elle sollicite la réformation, demandant à la cour de donner mainlevée du placement de Chaïna et de la lui confier ;
Elle fait valoir qu'elle est en capacité de s'en occuper même si l'enfant est difficile à maîtriser, que sa situation a changé et qu'elle suit les conseils donnés, qu'elle n'a ni problème psychiatrique ni difficulté financière, ajoutant que Chaïna se sent abandonnée ; elle se dit prête à accepter une mesure d'AEMO ;
Me D...Peyrot, représentant Chaïna, relève que Mme X...a fait des efforts mais s'interroge sur la persistance d'une situation de danger pour la mineure ;
M. Z...pour le Pôle solidarité enfance indique que l'objectif du service est de réunir la fratrie et rappelle que l'AEMO n'a pas permis de faire évoluer la situation excepté au plan matériel, Chaïna ne bénéficiant pas d'une attitude éducative cohérente, étant sans limites ;

Il précise qu'avec son placement elle a pu se poser, peut entendre les consignes et devient plus sociable ;
Le Ministère Public requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. Y..., père de Chaïna, régulièrement convoqué, n'a pas comparu ;

SUR CE
L'intervention du juge des enfants au profit de la fratrie était justifiée par des carences éducatives, affectives et matérielles et par un contexte de violence qui se sont traduites chez Chaïna et malgré son jeune âge, par des problèmes de comportement inquiétants qui n'ont pu être solutionnés dans le cadre de la mesure d'AEMO mise en place en 2011 faute de collaboration active de Mme X...;
S'il est constant qu'elle a fait des efforts au plan matériel et qu'il existe un attachement réciproque entre elle et Chaïna, il est prématuré d'envisager un retour de celle-ci au domicile familial, un travail étant nécessaire pour faire émerger une cohérence éducative indispensable pour assurer à Chaïna des repères lui permettant de se construire ;
La décision sera ainsi confirmée en ce qu'elle est conforme à l'intérêt de la mineure ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REÇOIT Mme X...en son appel ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Eliane RENON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00056
Date de la décision : 08/07/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-07-08;13.00056 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award