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08/07/2013 | FRANCE | N°13/00031

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 08 juillet 2013, 13/00031


ARRET N.
RG N : 13/ 00031
AFFAIRE :
Mme Nadège X...
M. Ulfran Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
ER/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 08 JUILLET 2013--- = = = oOo = = =---

Le HUIT JUILLET DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 22 FEVRIER 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU

DELIBERE PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS...

ARRET N.
RG N : 13/ 00031
AFFAIRE :
Mme Nadège X...
M. Ulfran Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
ER/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 08 JUILLET 2013--- = = = oOo = = =---

Le HUIT JUILLET DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 22 FEVRIER 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Bernard PERRIER, Substitut Général, en présence de Monsieur PUYGRENIER, Auditeur de justice, lequel a assisté au délibéré sans y participer, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Nadège X..., demeurant ...-87000 LIMOGES COMPARANTE-assistée de Me Sylvie RANGER-PEYROT, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 1465 du 23/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE

ET :
Monsieur Ulfran Y..., demeurant ...-87000 LIMOGES COMPARANT en personne

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Monsieur Z... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 24 Juin 2013, en Chambre du Conseil ;
Madame le Président a été entendue en son rapport ;
Monsieur Z... a été entendu en ses explications ;
Madame X...et Monsieur Y...ont été entendus en leurs explications ;
Maître RANGER-PEYROT, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Madame le Président que la décision serait rendue le 08 Juillet 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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Inquiets des conditions de vie, d'hygiène et de soins de ses enfants Maïlys née le 19 novembre 2004 et Mathis né le 12 novembre 2006 qui avaient été confiés à leur mère par une ordonnance de non-conciliation rendue le 12 mars 2007, M. Y...a saisi le juge des enfants de Limoges lequel, par jugement en date du 13 septembre 2007, a instauré pour deux ans une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) confiée au Pôle solidarité enfance de la Haute Vienne ;
Nonobstant une enquête sociale déposée le 11 octobre 2007 et mettant en évidence des carences éducatives, une instabilité et une immaturité de la mère, le juge aux affaires familiales a, dans le cadre du jugement de divorce prononcé le 12 juin 2008, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère en accordant un large droit de visite et d'hébergement au père ;
Suite au signalement de nouvelles difficultés maternelles (appartement inadapté, absence d'électricité faute de paiement, absentéisme scolaire de Maïlys, défaut de collaboration à la mesure éducative) le juge des enfants a décidé, par ordonnance du 16 décembre 2008, de confier les enfants au père en maintenant la mesure éducative et ces dispositions ont été renouvelées pour un an par jugement du 18 juin 2009 ;
Le 19 octobre 2009 le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père et fixé provisoirement les modalités du droit de visite de Mme X...;
Par ordonnance rendue le 19 octobre 2010 le juge des enfants a, considérant qu'il n'était " pas possible en l'état d'audiencer cette affaire à l'expiration de la mesure " prorogé cette dernière à compter du 13 septembre 2010 et sur l'appel formé par M. Y..., la cour a, par arrêt du 7 février 2011, annulé cette ordonnance par laquelle le juge des enfants avait excédé ses pouvoirs ;
Par jugement rendu le 17 février 2011 le juge des enfants a renouvelé pour un an la mesure d'AEMO au profit des deux mineurs en retenant :
- que la mère semblait reprendre confiance en elle, tentait d'obtenir du père un aval qu'il ne lui accordait pas et recevait ses enfants de manière élargie,- que la prise en charge des enfants par le père ne souffrait d'aucune difficulté,- que les relations compliquées entre adultes étaient source de danger pour les enfants qui n'étaient pas protégés des propos désobligeants tenus sur leur mère dans le milieu paternel,- que le père avait des difficultés à se remettre en cause.

La mesure d'AEMO a été renouvelée pour la même durée le 16 février 2012 alors qu'une résidence alternée avait été mise en place ; cette décision était motivée par la nécessité de soutenir Mme X...dans son rôle de mère et de l'aider à s'affirmer vis à vis du père qui reste hermétique à la mesure éducative et adopte des positions rigides ;
Le rapport de fin de mesure transmis le 7 janvier 2013 mentionne que depuis février 2012 aucun contact n'a eu lieu avec M. Y...qui est très ambivalent et que les relations parentales restent tendues ; Les enfants très attachés à leurs parents apparaissent apaisés et bénéficier d'un cadre de vie structuré et aimant ; Mme X...a su trouver sa place et la tient malgré les critiques du père et le pouvoir décisionnel qu'il s'est accordé en imposant ses propres choix ; Il conclut à la nécessité de poursuivre sur un temps court l'accompagnement éducatif afin d'aider Mme X...à accepter un relais autour de la question du budget ;

Par jugement rendu le 22 février 2013 le juge des enfants a renouvelé pour un an la mesure d'AEMO en rappelant son caractère obligatoire à M. Y...et Mme X...a relevé appel de cette décision dont elle sollicite la réformation, demandant à la cour de donner mainlevée de la mesure d'AEMO qui n'est plus utile au regard de l'évolution favorable des enfants et de l'apaisement du conflit parental ; elle précise que le juge aux affaires familiales lui a récemment confié la résidence des enfants à titre provisoire dans l'attente des résultats d'une enquête sociale ;
M. Y...adopte une position identique, rappelant qu'il avait déjà sollicité la mainlevée de la mesure éducative et insistant sur ses relations constructives avec la mère pour le bien des enfants ;
M. Z... pour le Pôle solidarité enfance souligne que : * les enfants évoluent bien y compris sur le plan scolaire, qu'ils sont apaisés et attachés à leurs parents, *que si aucun travail n'a pu être mené avec le père, Mme X...fait preuve d'une attitude éducative cohérente de sorte que la mesure éducative a atteint ses objectifs, les difficultés budgétaires relevant d'une autre mesure.

Le Ministère Public requiert la mainlevée de la mesure ;

SUR CE

La mesure d'AEMO a permis de stabiliser la situation des enfants alors que parallèlement les parents ont réussi à dépasser leur conflit de sorte que le danger ayant justifié l'intervention du juge des enfants a disparu et qu'il convient de donner mainlevée de la mesure d'AEMO ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

REÇOIT Mme X...en son appel ;

RÉFORME le jugement entrepris et statuant à nouveau,
DONNE MAINLEVÉE de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert instaurée au profit de Maïlys et Mathis Y...

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Eliane RENON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00031
Date de la décision : 08/07/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-07-08;13.00031 ?
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