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08/07/2013 | FRANCE | N°13/00028

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 08 juillet 2013, 13/00028


ARRET N.
RG N : 13/ 00028
AFFAIRE :
M. Abdelkader X...
Mme Laëtitia Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE

GS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 08 JUILLET 2013--- = = = oOo = = =---
Le HUIT JUILLET DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 11 FEVRIER 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DE

BATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; ...

ARRET N.
RG N : 13/ 00028
AFFAIRE :
M. Abdelkader X...
Mme Laëtitia Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE

GS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 08 JUILLET 2013--- = = = oOo = = =---
Le HUIT JUILLET DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 11 FEVRIER 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Bernard PERRIER, Substitut Général, en présence de Monsieur PUYGRENIER, Auditeur de justice, lequel a assisté au délibéré sans y participer, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Abdelkader X..., demeurant ...-87000 LIMOGES COMPARANT en personne APPELANT
ET :
Madame Laëtitia Y..., demeurant ...-87410 LE PALAIS SUR VIENNE COMPARANTE, assistée de Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE, demeurant 59, rue Bobillot-87000 LIMOGES représentée par Monsieur Z... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 24 Juin 2013, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport ;
Monsieur Z... a été entendu en ses explications ;
Monsieur X...et Madame Y...ont été entendus en leurs explications ;
Maître POUYADOUX, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Madame le Président que la décision serait rendue le 08 Juillet 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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Laïla X...est née le 16 novembre 2006. Ses parents, M. Abdelkader X...et Mme Laëtitia Y..., se sont séparés en mai 2008, l'exercice de leurs droits sur l'enfant faisant l'objet d'un accord entre eux.
Le 16 septembre 2008, Mme Y...a déposé plainte pour non représentation à la gendarmerie de Saint Yrieix la Perche, le père ayant refusé de lui rendre l'enfant en prétextant les conditions de vie au domicile de la soeur de Mme Y....
Le service social a été alerté et s'est rendu chez la mère le 19 septembre 2008. L'enfant lui avait été restituée et la mère a fait part de sa crainte que le père reparte avec l'enfant en Algérie.
Le service social a relevé que la prise en charge de l'enfant est bonne au domicile de la mère, le seul danger pour l'enfant étant que celle-ci devienne l'enjeu du conflit opposant ses parents.
Cette situation a conduit à la saisine du juge des enfants de Limoges qui, par ordonnance du 24 octobre 2008, a confié l'enfant à la mère tout en accordant un droit de visite au père et a ordonné une enquête sociale, le rapport devant être remis le 24 janvier 2009.
Le père a relevé appel de cette ordonnance qui a été confirmée par arrêt du 26 janvier 2009.
Le 19 janvier 2009, le juge aux affaires familiales également saisi par les deux parents sur la question de la résidence de l'enfant et des droits de visite, a sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'enquête sociale et fixé provisoirement la résidence de l'enfant chez la mère, le père bénéficiant de droits de visite au Trait d'union sans possibilité de sortie.
Le rapport d'enquête sociale du 5 février 2009 fait état de ce que l'enfant apparaît l'enjeu du conflit opposant ses parents immatures et carencés qui se dénigrent mutuellement. Le père, qui a cessé de travailler depuis octobre 2008 pour rendre visite à sa fille tous les jours, critique les compétences éducatives de la mère (notamment problèmes d'hygiène). La mère apparaît dépassée, démunie, dans l'incapacité de réagir au comportement très opposant et provocateur de sa fille qui ne bénéficie pas d'un environnement sain et de repères stables et réguliers dans ses contacts avec ses parents, lesquels ont des réponses éducatives inadaptées et incohérentes. Le service social conclut à la mise en place d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO), un placement devant être envisagé dans l'éventualité d'un défaut de coopération des parents dans le travail éducatif.
Par jugement du 11 mars 2009, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 25 mai 2009, le juge des enfants a ordonné une mesure d'AEMO d'un an en précisant que la mère devait accepter l'intervention d'une technicienne en insertion sociale et familiale et s'engager à consulter régulièrement la PMI. Ce jugement précise également les droits de visite du père.
Les parents ont repris la vie commune en 2010 et la mère a quitté Saint Yrieix la Perche en pleine année scolaire alors que l'enfant y avait ses repères.
La mesure d'AEMO a été renouvelée pour un an le 2 mars 2010 et à nouveau renouvelée pour la même durée le 9 mars 2011, le juge retenant l'absence de communication entre les parents et la dévalorisation de la mère qui se repose sur sa propre famille pour s'occuper de sa fille.
En mai 2011, le service social est informé d'une nouvelle séparation des parents.
Par jugement du 10 août 2011, le juge des enfants a décidé le placement de l'enfant pour une durée de 18 mois et donné mainlevée de la mesure d'AEMO, des droits de visite étant accordés aux parents. Le juge a retenu que l'enfant vivait depuis son plus jeune âge dans un contexte insécurisant et que le placement avait été évité jusqu'alors :- à raison d'un projet de reprise de vie commune des parents,- à raison de progrès du fait du travail éducatif entrepris.
Le juge a constaté que ces espoirs étaient vains et qu'il convenait de faire une pause dans l'intérêt de l'enfant pour la protéger des incohérences parentales et lui offrir un cadre de vie stable dans lequel elle pourra se reconstruire.
Par jugement du 11 février 2013, le juge des enfants a renouvelé le placement de l'enfant pour une durée d'un an, des droits de visite et d'hébergement étant reconnus aux parents. Le juge a retenu que le placement a été bénéfique à l'enfant mais que la situation des parents est fragile, le conflit entre eux restant latent. La mère s'est remariée mais son mari est absent. Le père se remet peu en cause. L'enfant doit donc être tenue à l'écart de parents qui ne paraissent pas avoir encore acquis suffisamment de maturité pour s'occuper d'elle.
Le père a relevé appel de ce jugement.
Dans un courrier adressé au juge des enfants le 30 mai 2013, le service social indique que le père accepte que l'enfant soit placée chez sa mère et observe que le nouveau mari de cette dernière tisse des relations constructives avec Laïla. Ce service considère que les conditions sont réunies pour envisager une mainlevée du placement.
Le service social indique que la dernière audience du juge des enfants à été l'occasion d'une prise de conscience des parents et que l'enfant souffre anormalement d'être séparée d'eux. Ce service conclut à la mainlevée du placement avec instauration d'une mesure d'AEMO.
Le père confirme son souhait d'un retour de l'enfant au domicile de la mère.
La mère exprime son accord sur cette solution et accepte une mesure d'AEMO.

MOTIFS
Le conflit opposant les parents s'est apaisé à la faveur des évolutions de leur vie personnelle. Ils apparaissent désormais en capacité de dialoguer et de s'entendre dans l'intérêt de l'enfant. Par ailleurs, cette dernière souffre anormalement du placement ainsi que le fait observer le service social. Il convient de tenir compte de ces éléments nouveaux et d'ordonner la mainlevée du placement ainsi que le retour de l'enfant au domicile de la mère avec un accompagnement dans le cadre d'une mesure d'AEMO au demeurant acceptée par cette dernière.
Il convient de rappeler que les droits de visite du père s'exerceront selon les modalités fixées par la dernière décision du juge aux affaires familiales.

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement rendu par le juge des enfants de Limoges le 11 février 2013 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée du placement de Laïla X...et DIT que celle-ci résidera au domicile de sa mère, Mme Laëtitia Y...;
ORDONNE une mesure D'ASSISTANCE EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT confiée au service d'AEMO de L'ASSOCIATION LIMOUSINE de SAUVEGARDE de L'ENFANCE à L'ADULTE, 27, rue Ferdinand Buisson à LIMOGES (87000) pour une durée D'UN AN à compter de ce jour ;
DIT qu'un rapport sera déposé au Juge des Enfants de LIMOGES un mois avant l'expiration de cette mesure ;
DIT que les droits de visite du père, M. Abdelkader X..., s'exerceront selon les modalités fixées par la dernière décision du juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Eliane RENON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00028
Date de la décision : 08/07/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-07-08;13.00028 ?
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