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24/06/2013 | FRANCE | N°13/00024

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 24 juin 2013, 13/00024


ARRET N.
RG N : 13/ 00024
AFFAIRE :
Mme Isabelle X...
M. William Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE

GS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 JUIN 2013--- = = = oOo = = =---
A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 17 JANVIER 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection d...

ARRET N.
RG N : 13/ 00024
AFFAIRE :
Mme Isabelle X...
M. William Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE

GS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 JUIN 2013--- = = = oOo = = =---
A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 17 JANVIER 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Isabelle X..., demeurant...-87000 LIMOGES NON COMPARANTE
APPELANTE
ET :
Monsieur William Y..., demeurant...-87000 LIMOGES COMPARANT-assisté de Me Sylvia DELIRANT, avocat au barreau de LIMOGES

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, demeurant 27, Rue Ferdinand Buisson-87000 LIMOGES représentée par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 10 Juin 2013, en Chambre du Conseil, en présence de Maître Delphine CHENE, avocat substituant Maître Sophie MENU, avocat, conseil du mineur Camille ;
Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport ;
Madame Z... a été entendue en ses explications ;
Monsieur Y... a été entendu en ses explications en demandant à la Cour de statuer au fond ;
Maître DELIRANT et Maître CHENE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 24 Juin 2013, Madame le Président en ayant avisé les parties.
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M. William Y... et Mme Isabelle X... sont les parents divorcés de Camille né le 7 juillet 1999.
Le jugement de divorce a fixé la résidence de l'enfant chez le père, la mère bénéficiant de droits de visite et d'hébergement. Il est reparti vivre, en septembre 2012, au domicile de sa mère qui lui offre un cadre éducatif moins strict et qui a saisi le juge aux affaires familiales de Limoges pour que la résidence de l'enfant soit transférée chez elle en faisant valoir que celui-ci avait été témoin de scènes violentes chez son père.
Parallèlement, le père, inquiet du comportement et des résultats scolaires de Camille (refus de travail, insolence) a saisi le juge des enfants de Limoges.
Par ordonnance du 20 décembre 2012, le juge aux affaires familiales a ordonné un bilan psycho-social destiné notamment à faire la lumière sur les conditions d'éducation de l'enfant au domicile de chacun des parents. Dans l'attente, la résidence de l'enfant a été fixée au domicile de la mère, des droits de visite et d'hébergement étant accordés au père.
Par jugement du 17 janvier 2013, le juge des enfants a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) d'une durée d'un an après avoir constaté l'existence d'une situation de danger tenant à l'important conflit opposant les parents, dans lequel Camille est à la fois l'objet et l'enjeu, d'autant que les parents ont chacun des modes éducatifs radicalement différents dans lesquels l'enfant se perd. Chaque parent rejette sur l'autre la responsabilité de la situation sans se remettre en question. Ils aiment leur enfant et sont favorables à la mise en place d'une mesure éducative.
La mère a relevé appel de ce jugement mais ne comparaît pas à l'audience de la cour d'appel.
Le père demande un jugement sur le fond et conclut à la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public conclut à la confirmation du jugement.

MOTIFS
Mme X... ne comparaît pas à l'audience de la cour d'appel qui n'est saisie d'aucune critique à l'encontre du jugement déféré. C'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le premier juge a caractérisé une situation de danger de l'enfant et ordonné la mesure d'action éducative à laquelle les parents avaient donné leur accord lors de son audience.

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--
LA COUR
Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement rendu par le juge des enfants de Limoges le 17 janvier 2013.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Eliane RENON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00024
Date de la décision : 24/06/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-06-24;13.00024 ?
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