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24/06/2013 | FRANCE | N°13/00023

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 24 juin 2013, 13/00023


ARRET N.
RG N : 13/ 23-13/ 25
AFFAIRE :
M. Fode X..., Mme Patricia Y...

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

ER/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 JUIN 2013--- = = = oOo = = =---
A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 29 JANVIER 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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§ Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Pro...

ARRET N.
RG N : 13/ 23-13/ 25
AFFAIRE :
M. Fode X..., Mme Patricia Y...

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

ER/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 JUIN 2013--- = = = oOo = = =---
A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 29 JANVIER 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Fode X..., demeurant...-91940 LES ULIS COMPARANT-assisté de Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Patricia Y..., demeurant...-87000 LIMOGES COMPARANTE-assistée de Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS
ET :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Monsieur Z... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 10 Juin 2013, en Chambre du Conseil ;
Madame le Président a été entendue en son rapport ;
Monsieur Z... a été entendu en ses explications ;
Madame Y... et Monsieur X... ont été entendus en leurs explications ;
Maître MAGNE et Maître PICHON, avocat, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 24 Juin 2013, Madame le Président en ayant avisé les parties.
--- ooOoo---

Le 6 octobre 2011, après qu'une enquête sociale ait été diligentée, le juge des enfants de Limoges a instauré pour un an une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) confiée au département de la Haute Vienne au profit de MayevaY... X... née le 7 mars 2010 laquelle évoluait dans un contexte marqué par les relations fluctuantes entre ses parents oscillant entre entente absolue et violents conflits et par des carences notamment dans la prise en charge médicale ;
Cette mesure a été renouvelée pour un an le 27 septembre 2012 ;
Le 18 janvier 2013 le juge des enfants s'est saisi d'office de la situation de Joachim Y... né le 13 juillet 2011 et a ordonné le placement provisoire des deux mineurs au département de la Haute Vienne après que lui ait été signalé que la mère qui avait désinvesti ses fonctions maternelles se rendait régulièrement à Paris en laissant les enfants à la charge de son compagnon lequel ne voulait plus assumer cette responsabilité et projetait de quitter le domicile en laissant les enfants ;
Par jugement rendu le 29 janvier 2013 le juge des enfants a maintenu le placement des mineurs jusqu'au 18 juillet 2013, ordonnant la main levée de la mesure d'AEMO concernant Mayeva;
Pour se déterminer le juge des enfants a relevé :
* que le couple parental qui s'était séparé dans un contexte de violences venait de reprendre la vie commune alors que M. C...qui avait apporté aux enfants une présence rassurante avait juste quitté le domicile, * que cette reconstitution précipitée du couple pouvait faire craindre la reproduction des dysfonctionnements, * que les difficultés de mise en oeuvre de l'accompagnement éducatif ne permettent pas d'avoir confiance en leurs capacités à offrir durablement à leurs jeunes enfants un cadre de vie stable et sécurisant.
M. Fode X... et Mme Patricia Y... ont successivement relevé appel de cette décision dont ils sollicitent la réformation avec retour des enfants auprès de leur mère et instauration d'une mesure d'AEMO ;
Ils font valoir que le signalement de janvier est dû à une manipulation de M. C...et expliquent avoir renoncé à reprendre la vie commune pour de mauvaises raisons mais avoir réussi à s'entendre dans l'intérêt des enfants ;

Le PSE souligne une bonne évolution des enfants qui sont impatients de retrouver leurs parents alors que les droits de visite ont été progressivement élargis mais s'interroge sur les capacités de ces derniers à leur poser un cadre ;
Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement déféré ;

SUR CE
Au regard du lien de connexité existant entre les deux appels il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble après avoir ordonné leur jonction ;
La décision de placement prise par le juge des enfants était justifiée en droit et en fait au regard du contexte déstabilisant dans lequel vivaient les mineurs et elle a été limitée dans le temps pour permettre à chacun des parents de se positionner durablement ;
Elle a manifestement eu un impact positif qui a permis d'intensifier les rencontres mais la nécessité de garantir aux enfants un cadre de vie sécurisant alors que M. X... réside désormais en région parisienne impose que le retour soit préparé et donc que le placement aille à son terme et il incombera alors au juge des enfants de se prononcer sur l'opportunité d'une AEMO ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--
LA COUR
Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile ;
DÉCLARE les appels recevables et ordonne leur jonction
CONFIRME le jugement entrepris.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Eliane RENON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00023
Date de la décision : 24/06/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-06-24;13.00023 ?
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