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24/06/2013 | FRANCE | N°13/00021

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 24 juin 2013, 13/00021


ARRET N.
RG N : 13/ 00021
AFFAIRE :
Mme Sonia X...
M. Philippe Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE (AEMO)

GS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 JUIN 2013--- = = = oOo = = =---
A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 25 JANVIER 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à ...

ARRET N.
RG N : 13/ 00021
AFFAIRE :
Mme Sonia X...
M. Philippe Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE (AEMO)

GS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 JUIN 2013--- = = = oOo = = =---
A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 25 JANVIER 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Sonia X..., demeurant...-87400 SAINT-LEONARD DE NOBLAT NON COMPARANTE, représentée par Me Marie-Sophie GOUAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE
ET :
Monsieur Philippe Y..., demeurant...-87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT COMPARANT-assisté de Me Sylvie BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1753 du 11/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE (AEMO), demeurant 27, rue Ferdinand Buisson-87000 LIMOGES représentée par Madame Z... ;
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 10 Juin 2013, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport ;
Madame Z... a été entendue en ses explications ;
Monsieur Y... a été entendu en ses explications ;
Maître GOUAUD et Maître BOURANDY, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 24 Juin 2013, Madame le Président en ayant avisé les parties.
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M. Philippe Y... et Mme Sonia X... sont les parents de :
- A..., né le 15 avril 2001,- B..., né le 3 septembre 2002,- C..., née le 12 juin 2005,- D..., née le 20 avril 2008.
La situation de la famille a été signalée en avril 2004 à la suite de révélations anonymes faisant état d'un défaut d'hygiène et de suivi médical et le juge des enfants de Limoges a été saisi et, après enquête sociale confirmant la situation de danger des enfants, il a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) le 9 novembre 2005, qui a fait l'objet de renouvellements successifs en l'absence d'évolution satisfaisante de la situation, au point que la question du placement des enfants s'est posée, alors que les parents se sont séparés et que la mère, chez laquelle la résidence des enfants a été fixée par le juge aux affaires familiales en février 2010, tente de faire face seule à leur éducation et à leurs besoins au quotidien.
Par jugement du 20 juillet 2011, le juge des enfants, prenant acte de l'impossibilité de travailler dans la durée avec la mère et de l'interrogation des intervenants sociaux sur les réelles conditions de vie des enfants au domicile de celle-ci, a décidé de déroger aux modalités de résidence prévues par le juge aux affaires familiales et de confier A... et B... à leur père qui a fait la preuve de sa détermination à s'investir pour ses enfants, des droits de visite et d'hébergement étant accordés à la mère, et la mesure d'AEMO étant maintenue à l'égard de l'ensemble de la fratrie.
Par jugement du 16 août 2012, le juge des enfants, constatant que A... et B... avaient tiré partie de leur placement chez le père qui leur offre un cadre de vie étayant, équilibré et sécurisé en terme de santé et d'hygiène et que C... présentait des signes de mal être important auprès de la mère avec laquelle le service social éprouvait des difficultés à travailler, a décidé de confier A..., B... et C... à leur père, des droits de visite et d'hébergement étant accordés à la mère, avec maintien de l'AEMO à l'égard des enfants, y compris D....
Par jugement du 25 janvier 2013, le juge des enfants a décidé le placement de D... chez son père, des droits de visite et d'hébergement étant accordés à la mère, avec maintien de la mesure d'AEMO. Le juge a retenu qu'il était impossible de travailler avec la mère qui refuse d'ouvrir sa porte aux travailleurs sociaux, malgré ses engagements pris à l'audience, en sorte qu'il n'est pas possible d'évaluer l'information préoccupante faisant état de problèmes d'hygiène dans le domicile et de connaître les conditions de vie de D... par rapport à laquelle il existe des inquiétudes notamment en ce qui concerne son suivi médical.
La mère a relevé appel de ce jugement.
Le rapport du service social du 25 mars 2013 fait état d'inquiétude quant à la prise en charge de E..., qui est né d'un père différent, resté chez la mère dont l'appartement a été nettoyé par une entreprise spécialisée.
Lors de l'audience, le service social indique que la situation de D... a évolué positivement depuis qu'elle est chez son père. Le service n'a pas de contact avec la mère.
Par l'intermédiaire de son avocat, la mère conteste l'existence d'une situation de danger avéré en soutenant que le juge n'a retenu que de simples inquiétudes.
Le père fait valoir que la mère est dans le déni de ses difficultés, notamment en ce qui concerne l'hygiène de son appartement.
Le ministère public conclut à la confirmation du jugement.

MOTIFS
La mère refuse l'aide du service social et reste dans le déni de ses difficultés. Les photographies de l'intérieur de son appartement annexées au procès-verbal de constat d'huissier de justice du 6 mars 2013 révèlent l'état déplorable de l'appartement de la mère en terme d'hygiène, état qui a nécessité l'intervention d'une société de nettoyage spécialisée. Le fait que la mère ait pu vivre avec D... dans un tel appartement interroge sur sa capacité à donner à son enfant un cadre de vie sain et sécurisé. C'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le juge des enfants a retenu l'existence d'une situation de danger et transféré la résidence de D... chez son père.
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--
LA COUR
Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement rendu par le juge des enfants de Limoges le 25 janvier 2013.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Eliane RENON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00021
Date de la décision : 24/06/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-06-24;13.00021 ?
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