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24/06/2013 | FRANCE | N°13/00018

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 24 juin 2013, 13/00018


ARRET N.
RG N : 13/ 00018
AFFAIRE :
Mme Isabelle X...
M. Eric Y...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
ER/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 JUIN 2013--- = = = oOo = = =---

A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 28 JANVIER 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
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oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la P...

ARRET N.
RG N : 13/ 00018
AFFAIRE :
Mme Isabelle X...
M. Eric Y...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
ER/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 JUIN 2013--- = = = oOo = = =---

A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 28 JANVIER 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
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COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Isabelle X..., demeurant...-19000 TULLE COMPARANTE-assistée de Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN, avocat au barreau de CORREZE

APPELANTE
ET :
Monsieur Eric Y..., ... COMPARANT (visioconférence)

DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du Département Marbot-B. P. 199-19055 TULLE CEDEX NON COMPARANT

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 10 Juin 2013, en Chambre du Conseil ;
Madame le Président a été entendue en son rapport ;
Mme X... a été entendue en ses explications ;
Monsieur Y... a été entendu en ses explications par visioconférence ;
Maître BOUCHERAT-HERESZTYN, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 24 Juin 2013, Madame le Président en ayant avisé les parties.
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Quentin Y... né le 30 septembre 1998 a été admis au service de l'aide sociale à l'enfance de la Corrèze le 8 mars 2002 dans le cadre d'accueils provisoires demandés par sa mère Mme X... qui ne se reconnaissait pas en capacité de l'éduquer au regard de ses troubles du comportement et entendait le protéger de son père Eric Y... dont elle était divorcée depuis 2000, l'enfant étant devenu l'objet du chantage et de la vengeance entre les adultes ;
En décembre 2004 l'aide sociale à l'enfance a signalé que les progrès réalisés par Quentin ne résultaient que de la stabilité vécue en famille d'accueil et que le positionnement complexe et ambigu de chacun des parents caractérisait une situation de danger psychologique justifiant une intervention judiciaire ;
Le 28 janvier 2005 le juge des enfants de Brive a ainsi confié Quentin au département de la Corrèze pour deux ans en accordant à la mère un droit de visite à minima d'une journée tous les quinze jours et au père un droit de visite médiatisé de deux heures par mois ;
Le placement a été renouvelé pour deux ans le 9 janvier 2007 sans qu'il soit statué sur le droit de visite du père faute de manifestation de sa part ;
Le 24 décembre 2007 le juge des enfants a dit que le droit de visite de la mère pourrait s'élargir à un droit d'hébergement ;
Le 23 janvier 2009 le placement de Quentin a été renouvelé pour 2 ans, les modalités du droit de visite de la mère étant maintenues et le juge des enfants a accordé au père, sous réserve qu'il se manifeste un droit de visite médiatisé une fois tous les deux mois au minimum ;
La mesure sera également renouvelée pour la même durée en janvier 2011 avec le constat que le père ne formulait aucune demande de droit de visite ;
Le rapport de fin de mesure relevait :
* que M. Y... était absent de la vie de son fils, que pendant sa détention il avait demandé de ses nouvelles et qu'à sa libération une rencontre avait été prévue mais n'avait pas été honorée au prétexte de son activité professionnelle et qu'il ne s'était plus manifesté depuis octobre 2010,
* que Mme X... a conscience de ses difficultés l'empêchant d'assumer la prise en charge quotidienne de son fils qui était exigeante tant en famille d'accueil qu'au sein de l'IME de Meyssac où il est interne,

* que Quentin a malgré tout fait des progrès importants sur le plan du comportement, parvenant à se maîtriser et à exprimer son mal-être autrement que par la violence.

Le 28 septembre 2012 le tribunal de grande instance de Brive a débouté Mme X... de ses demandes en retrait de l'autorité parentale de M. Y... et en exercice exclusif de cette autorité par elle qui invoquait que le père se désintéressait de l'enfant depuis de nombreuses années et que suite à sa condamnation par la cour d'assises de la Corrèze à 12 ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans et par ascendant, l'autorité parentale sur les quatre enfants issus de sa relation avec Audrey A... lui a été retirée.
Le rapport de fin de mesure du 18 janvier 2013 note :
- que Quentin évolue doucement et présente des difficultés de comportement, revendiquant en outre son statut d'adolescent ; il investit mieux les apprentissages mais a été perturbé dans des changements affectant son quotidien : changement de référent éducatif et de groupe à l'IME, déménagement de la mère et réapparition du père ;- que Mme X... adhère à l'accompagnement éducatif et sait se saisir des conseils mais rencontre des difficultés avec sa fille aînée ;- que M. Y... dont la fin de peine se situe en août 2020 a repris contact avec le service en octobre 2012 et a adressé un courrier à son fils qui n'a pas fait de demande en vue de lui répondre ;

Par jugement rendu le 28 janvier 2013 le juge des enfants a renouvelé pour deux ans le placement de Quentin, accordant à la mère un droit de visite minimum d'une fois par mois pouvant être médiatisé ou élargi à un droit d'hébergement et au père un droit de visite médiatisé une fois tous les six mois sous réserve du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, précisant que le droit de correspondance du père s'exercerait sous le contrôle du service gardien ;
Mme X... a relevé de cette décision un appel limité au droit de visite accordé à M. Y... qu'elle demande à la Cour de supprimer en faisant valoir :- que la place d'un enfant n'est pas de rendre visite à l'un de ses parents en prison,- que M. Y... s'est toujours désintéressé de son fils quand il était en liberté,- qu'il tient un discours négatif envers elle,- que Quentin est perturbé par le moindre changement dans son quotidien,- qu'il veut savoir comment va son père sans avoir de contact avec lui.

M. Y... sollicite au contraire la confirmation du jugement entrepris, expliquant que Mme X... a toujours cherché à l'évincer de la vie de son fils et que son absence de contact avec Quentin est due au fait qu'il ne voulait pas que celui-ci le voit alcoolisé ;
Le département de la Corrèze ne comparaît pas, ayant adressé à la cour un rapport daté du 3 juin 2013 dont il résulte que Quentin évolue positivement à son rythme et que si un accompagnement a été nécessaire lorsque le courrier de son père est arrivé sans souhait de sa part d'y répondre, il est demandeur de le rencontrer ;
Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement déféré ;

SUR CE

Le principe est que tout enfant ait des relations avec chacun de ses parents sauf si elles vont contre son intérêt ;
S'il est constant que M. Y... n'a pas de contact avec son fils depuis au moins trois ans, il est établi par les éducateurs que Quentin veut voir son père, rencontre physique qui le confrontera à la réalité ; des rencontres en milieu carcéral ne sont pas en elles-mêmes contraires à l'intérêt de Quentin au regard de son âge et leur médiatisation est de nature à éviter tout risque de dénigrement de la mère ;

Le suivi global assuré dans le cadre du placement permettra de veiller aux répercussions éventuelles desdites rencontres ;

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile ;
REÇOIT Mme X... en son appel ;
Statuant dans les limites de cet appel,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à M. Y... un droit de visite médiatisé une fois tous les six mois.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Eliane RENON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00018
Date de la décision : 24/06/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-06-24;13.00018 ?
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