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24/06/2013 | FRANCE | N°13/00017

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre spéciale des mineurs, 24 juin 2013, 13/00017


ARRET N.
RG N : 13/ 00017
AFFAIRE :
M. Emile X...
Mme Linda Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE (ALSEA)
CMS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 JUIN 2013--- = = = oOo = = =---

A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 17 JANVIER 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protect...

ARRET N.
RG N : 13/ 00017
AFFAIRE :
M. Emile X...
Mme Linda Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE (ALSEA)
CMS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 JUIN 2013--- = = = oOo = = =---

A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 17 JANVIER 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Emile X..., demeurant...-87000 LIMOGES COMPARANT, assisté de Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT

ET :
Madame Linda Y..., demeurant...-87430 VERNEUIL SUR VIENNE COMPARANTE-assistée de Me Sylvie BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE (ALSEA), demeurant 27, Rue Ferdinand Buisson-87000 LIMOGES représentée par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 10 Juin 2013, en Chambre du Conseil ;
Madame le Conseiller MISSOUX-SARTRAND a été entendue en son rapport, la COUR ayant invité Monsieur X..., du fait de son comportement, à quitter la chambre du conseil ;
Madame Z... a été entendue en ses explications ;
Madame Y... a été entendue en ses explications ;
Maître OLIVE et Maître BOURANDY, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 24 Juin 2013, Madame le Président en ayant avisé les parties.
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RAPPEL DES FAITS

Monsieur Emile X... et Madame Linda Y... ont vécu ensemble de 1996 au mois d'août 2009, date à laquelle le couple s'est séparé.
Ils ont eu un enfant Yzaak qui est né le 17 mars 2006.
Madame Y... âgée aujourd'hui de 40 ans, est professeur de droit des affaires au lycée Suzanne VALADON et perçoit environ 2000 ¿ par mois.
Monsieur X... âgée de 49 ans, a obtenu plusieurs diplômes : licence de psychologie, un BTS de nutritionniste, une licence d'éducation et de motricité, ainsi qu'un brevet d'éducateur sportif, mais ne travaille plus depuis 2005, car il a perdu son emploi de maître nageur suite à une condamnation pour agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, et interdit d'exercer durant 5 années.
Depuis, il perçoit le RSA.
Il fait actuellement l'objet d'une procédure criminelle auprès d'un juge d'instruction de LIMOGES des chefs de violation de domicile au préjudice de Linda Y... et de viols commis sur mineure, et est soumis à un contrôle judiciaire, lui demandant notamment de s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec Linda Y....
Yzaak âgé de 6 ans, est noté à l'école comme étant un enfant vif, intelligent, éveillé et curieux. Toutefois, ses comportements à l'école sont problématiques car il peut se montrer agressif et violent avec ses camarades et à cet égard, un cahier de suivi a été mis en place entre l'école et la mère, pour tenter de modifier ses comportements.
Il se rend une fois par semaine au CAMPS où il rencontre le Dr D....
Il comprend l'enjeu qui se déroule entre ses parents qu'il résume en termes de " bagarre ", que voudrait bien, selon lui, faire cesser sa mère, mais qu'attiserait son père.
Après la séparation, Mme Y..., estimant Yzaak en danger saisissait le 15 avril 2010 le juge des enfants en dénonçant la violence du père sur elle-même, et des agressions sexuelles qu'aurait commises le père sur des mineurs.
Ce juge ordonnait une mesure d'investigation confiée à l'ADPPJ.
Parallèlement, Mme Y... saisissait le juge aux affaires familiales pour voir réglementer les droits et obligations respectifs des parents sur l'enfant, qui ordonnait une enquête sociale.
Au résultat de ces mesures d'investigation :
- le juge des enfants, par une décision du 23 mars 2011, instaurait pour un an une AEMO qu'il confiait à l'ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT A ADULTE (l'ASEA).
- le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES, par un jugement du 30 juin 2011, dans le cadre conjoint d'une autorité parentale, fixait la résidence de Yzaak chez la mère, et accordait un droit de visite médiatisé au père, à raison de 3 heures tous les 15 jours, sans sortie.
Il résulte des mesures d'investigations menées, que c'est la personnalité de M. X... qui est le noeud du problème posé aux juridictions familiales et des mineurs, lequel oppose de la rigidité, une incapacité à se remettre en cause et un refus obstiné à se faire examiner par un psychiatre, rendant tout travail difficile, voir impossible.
Pourtant, pour le psychologue, M. X... présente " une personnalité limite, inquiétante, n'acceptant que les limites qui lui sont fermement imposées, ne reconnaissant rien de ce qui lui est reproché. Il lui est impossible d'accepter une mise à distance de son objet de préoccupation : son fils, agitant son bon droit sans respect de l'autre, quel qu'il soit (enfant, école, mère) ".
En pratique, son comportement, tant envers le corps enseignant, qu'envers le juge des enfants, que les services sociaux, ou bien encore, le " contournement " des décisions judiciaires auquel il se livre, illustrent cette approche donnée par ce psychologue et que M. X... justifie par un complot qui serait orchestré par Mme Y..., et qui le conduit à adopter un comportement transgressif, ainsi qu'à dénigrer avec force et conviction tous les corps constitués qui tentent de le canaliser en lui imposant des limites, ainsi que la branche maternelle de l'enfant qu'il pointe en permanence, car elle serait, selon lui, à l'origine de tous les " dysfonctionnements ", et les intervenants concluaient que si M. X... ne parvenait pas à préserver son fils, il conviendrait de repenser les rencontres père-fils en allant vers des visites médiatisées.
Dans ce contexte, la mère rencontre de grandes difficultés créées du fait du père, qui rejaillissent sur l'enfant.
Au vu de cette situation, et par un jugement du 23 avril 2012, qui se veut être une décision d'avertissement à M. X..., le juge des enfants, dans le cadre du renouvellement de la mesure d'AEMO pour une durée d'une année, en reconduisant l'ALSEA, n'a pas fait droit à la demande conjointe de suspension du droit de visite de M. X... sur Yzaac formée par la mère et l'ALSEA, mais a rappelé à ce dernier que le droit de visite sur Yzaac s'exerçait exclusivement au TRAIT D'UNION, et il lui a fait défense de tenir des propos dénigrants sur la mère et la famille maternelle d'Yzaak, l'avisant que s'il enfreignait ces prescriptions, son droit de visite serait suspendu.
Le juge des enfants a estimé en effet, qu'au regard de ce contexte, la mesure devait être renouvelée et le droit de visite du père maintenu, pour permettre à l'ALSEA de jouer le rôle de tiers entre les parents d'Yzaak, de soutenir la mère, d'offrir un espace de parole à l'enfant, et de travailler avec le père, même si sa personnalité perturbée rendait les relations difficilement constructives.
Les deux parents avaient interjeté appel de cette décision.
Mme Y... sollicitait de la cour que le père ne voit pas l'enfant en dehors du trait d'union, et que ce droit de visite du père soit médiatisé car ce dernier en profitait pour culpabiliser l'enfant.

Monsieur X... pour sa part, souhaitait obtenir un droit de visite normal en dehors du Trait d'union.

L'ALSEA concluait pour sa part à la suspension du droit de visite du père.
Et par un arrêt prononcé le 1er octobre 2012, la Cour avait confirmé le jugement au motif qu'en l'absence d'élément nouveau sur la situation de danger du mineur Yzaak, et saisie d'un appel de la décision du juge des enfants, elle n'avait pas compétence pour éventuellement modifier, à titre provisoire, le droit de visite du père qui a été fixé par une décision du juge aux affaires familiales.
Depuis l'audience de la Cour qui s'est déroulée le 10 septembre 2012 et qui a présidé à l'arrêt précité du 1er octobre, M. X... a persisté dans son comportement volontairement transgressif et perturbateur, tant à l'école où il se rend de manière intempestive, qu'à l'occasion de l'exercice de son droit de visite au Trait d'union.
Et rappel fait que M. X... dans le cadre de son contrôle judiciaire a été rappelé à l'ordre par le Juge d'instruction au mois d'août 2012, de ne pas entrer en contact avec Mme Y..., c'était au tour du procureur de la république, le 18 octobre suivant, de le mettre solennellement en garde de cesser ses agissements, puis le 24 octobre, où il se rend à nouveau à l'école après en avoir averti Yzaac à l'occasion de son droit de visite lui indiquant qu'il s'agit d'un secret, puis c'est encore le 21 novembre suivant où M. X... s'emporte contre les intervenants du trait d'union parce que ceux-ci lui rappellent qu'il ne doit pas attendre la famille Y... après l'exercice de son droit de visite.
Suite à ce dernier droit de visite exercé, le service rédigeait une note le 22 novembre relatant en fait la culpabilisation d'Yzaac générée par son père, qui l'amène à mentir à sa mère, puis à lui avouer la vérité, mais avec le sentiment de trahir son père en révélant le secret. En outre, M. X... inquiète l'enfant en lui parlant, ce qui avait été déjà évoqué dans le précédent rapport de la Cour, en lui parlant de nourriture Bio, " la seule qui évite les maladies ", alors que ni chez sa mère, ni à la cantine, on ne mange Bio.
Les droits de visite se passent tellement mal, que le 29 novembre la responsable du Trait d'Union a mis un terme à l'utilisation des lieux.
M. X... et son conseil, ainsi que la représentante du service ont alors été reçus par le juge des enfants le 19 décembre 2012, et avec Madame Y... le 17 janvier 2013.
Il résulte des termes du jugement qu'au cours de l'audience, M. X... hurle, nie sa responsabilité, se focalise toujours autant sur la famille Y..., fait des allusions morbides sur le Trait d'Union, disant que c'est pour " les parents qui égorgent les enfants ", refuse catégoriquement toute expertise psychiatrique, est entièrement omnibulé par la famille Y..., l'enfant passant sur le plan secondaire.
Cette situation génère chez l'enfant un sentiment d'insécurité et le confronte à des situations difficiles.
Mme Y... pense qu'à travers Yzaak, M. X... tente de maintenir son emprise sur elle. Elle rapporte qu'à l'occasion de son droit de visite, M. X... s'amuse avec l'enfant à insulter sa famille avec Yzaak, et Yzaak pense former avec son père une équipe dans un combat contre la justice.
Suite à cette audience, le juge des enfants, par une décision du 17 janvier 2013, a renouvelé la mesure d'AEMO confiée à l'ALSEA de LIMOGES, suspendu le droit de visite du père au profit de visites exclusivement médiatisées par le service éducatif, et ordonné un examen psychiatrique du père et de la mère.
Monsieur Emile X... a relevé appel de cette décision.
Le 15 avril 2013, le médecin psychiatre A... déposait son rapport concernant Mme Y... duquel il résulte qu'on ne retrouve pas de traits de personnalité pathologiques, que l'emprise décrite par M. X... a été bien gérée, l'estime de soi restaurée. On ne suspecte pas de pathologie mentale, processuelle (troubles anxieux, pas d'éléments dépressifs).
La fonction parentale est bien gérée et bien investie tant d'un point de vue éducatif qu'affectif.
La mesure éducative en place, bien investie, apparaît protectrice pour Yzaac ainsi que son suivi psychologique.
De la note d'évolution établie par l'ALSEA le 29 mai 2013 que l'ALSEA a commenté à l'audience de la Cour, il résulte que M. X... n'a pas exercé son droit de visite depuis le 21 novembre 2012, car il refuse de l'exercer selon les modalités arrêtées par le juge des enfants dans sa décision du 13 janvier 2013.
Il se rend toujours à l'école sans prendre rendez-vous, mais se conforme néanmoins, au rythme qui lui a été demandé de respecter, à raison de deux visites par mois où il rencontre l'enseignante. Il ne cherche pas à rencontrer Yzaak.
Yzaak est en classe de CP, c'est un bon élève, à l'aise dans les apprentissages.
Il adopte toutefois, certains comportements persistants dans les relations avec ses camarades où il cherche à soumettre par la force.
Cependant depuis janvier 2013, Yzaak a connu une évolution significative et positive. Il est beaucoup plus calme, même s'il doit encore faire des efforts, et entretient des rapports avec ses camarades plus adaptés. Il n'intervient plus, non plus, auprès de l'enseignante de façon intempestive.
Bien que l'absence de rencontre avec son père soit difficile à vivre pour lui, et qu'il ne soit pas question de nier la place du père, cet arrêt dans les relations a permis à Yzaak d'être tenu à distance des situations conflictuelles provoquées par M. X... et des problèmes d'adultes, et cela lui permet de grandir beaucoup plus sereinement, sans entrave inquiétante.
Il est toujours suivi par un psychiatre.
Mme Y... elle aussi, est devenue beaucoup plus sereine.
Le service la décrit en outre, en capacité de respecter une forme de neutralité bienveillante à l'égard de son fils pour que Yzaak ne grandisse pas dans le rejet ou le mépris de son père, et estime que la mesure éducative ne lui est pas utile lorsque le père ne remet pas la situation familiale sous tension.
Et l'ALSEA conclut que la pertinence de cette mesure n'est en fait, conditionnée qu'au positionnement qu'adoptera M. X... dans l'avenir.
S'il souhaite demeurer absent de la vie d'Yzaak, ou bien encore, reprendre sa place de manière apaisée et adaptée aux besoins de son fils, cette mesure n'aura alors plus vocation à être reconduite.
A l'audience, M. X... s'est immédiatement emporté, faisant obstacle à tout échange, et a été exclu de l'audience.
Son conseil a fait valoir que M. X... avait des difficultés à conserver son sang froid car il ne supporte pas la rupture avec son fils et d'en être privé, alors que selon lui, il s'en serait occupé principalement. Il reproche d'avoir été sanctionné par le Trait d'Union sans pouvoir s'expliquer.

Mme Y... tient à rectifier, en précisant que le père ne s'est jamais occupé principalement de l'enfant, qu'elle a même vécu pendant un an, seule, avec l'enfant, alors que M. X... exerçait des violences sur elle dont il est résulté, notamment, une clavicule cassée. Elle estime que l'incident du Trait d'Union s'inscrit dans la logique du comportement actuel du père, et que la sanction décidée par ce centre n'est pas liée à un seul incident. Elle sollicite la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu que le comportement de M. X... à l'audience de la Cour démontre qu'il n'est pas apaisé, qu'il a du mal à raisonner et à se raisonner, au point qu'il préfère ne plus voir son fils plutôt que de se soumettre aux modalités du droit de visite arrêtées par la décision entreprise, qui n'ont pourtant, été décidées que par rapport à la persistance de son comportement et attitude perturbants ;
Qu'il ne s'est pas non plus soumis à la mesure d'examen psychiatrique ordonnée par le juge des enfants, et pour l'instant, il refuse de travailler sur lui-même car manifestement, il ne parvient pas à comprendre que cela lui permettrait éventuellement de voir enfin, son fils dans des conditions normales, et d'offrir à cette famille qu'il a fondée, une sérénité qui participerait à un bon développement d'Yzaak et en ferait entre ses deux parents, même s'ils vivent séparés, un petit enfant " normal ", vivant une vie d'enfant " normal " c'est à dire avec l'insouciance de son âge et la sécurité apportée par ses père et mère ;
Qu'en l'état, il y a donc lieu de maintenir la mesure d'AEMO pour soutenir Mme Y..., servir d'intermédiaire entre le père et la mère, et offrir à Yzaac un espace de parole, et ce d'autant que l'on ne connaît pas ce que décidera M. X... au niveau de l'exercice de son droit de visite, ni de sa volonté de mener désormais des relations apaisées avec la mère de son fils ;
Que la décision entreprise sera en conséquence confirmée tant au niveau de la mesure d'AEMO, que des modalités des droits de visite du père ;
Que par ailleurs, l'examen psychiatrique ordonné de M. X... sera également confirmé.

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Eliane RENON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre spéciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00017
Date de la décision : 24/06/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-06-24;13.00017 ?
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