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10/06/2013 | FRANCE | N°13/00033

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 10 juin 2013, 13/00033


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 10 JUIN 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00033
AFFAIRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
M. Yoann X..., Mme Sonia Y...

ER/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du DIX JUIN DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 06 DECEMBRE 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Prote

ction de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, M...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 10 JUIN 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00033
AFFAIRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
M. Yoann X..., Mme Sonia Y...

ER/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du DIX JUIN DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 06 DECEMBRE 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Odile DE FRITSCH, Substitut Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant... représenté par Madame B... ;
APPELANTE
ET :
Monsieur Yoann X..., demeurant Chez Mme Z... Emilie-... NON COMPARANT
Madame Sonia Y..., demeurant... NON COMPARANT
EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 27 Mai 2013, en Chambre du Conseil ; Madame le Président a été entendue en son rapport ; Madame B... a été entendue en ses explications ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 10 Juin 2013, Madame le Président en ayant avisé les parties.

Sonia Y... a donné naissance le 26 mai 2000 à Alexandre issu de sa relation avec Jérôme A... et le 25 juin 2001 à Charlène, fille de Yoann X... ;
En septembre 2002 une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) est instaurée au profit des deux mineurs après qu'une mesure d'investigation et d'orientation éducative (IOE) ait confirmé l'existence d'une situation sociale précaire avec mauvaises conditions de logement, problèmes d'hygiène, d'alimentation et de surveillance des enfants et le 28 mars 2003 la mesure sera étendue à Jordan né le 28 novembre 2002 ;
La mesure d'AEMO sera renouvelée le 17 décembre 2004 avec mise en oeuvre d'une nouvelle IOE qui a conclu à l'impérieuse nécessité de poursuivre l'action éducative au regard de la fragilité de la mère, trop envahie par sa problématique personnelle pour avoir une position ferme et cohérente vis à vis des enfants ;
La mesure d'AEMO a ainsi été régulièrement renouvelée en 2007, 2009 et 2011 ;
Le rapport d'évolution de juin 2012 relève que les mineurs ainsi que leur soeur Amandine née le 8 mars 2008 sont confrontés à une grande instabilité parentale et vivent dans un logement insalubre, les parents très immatures restant centrés sur eux et peu en capacité de prioriser les difficultés à résoudre ; faute d'évolution un placement était envisagé ;
A compter du 14 octobre 2012 Mme Y... s'est installée à ... avec son nouveau compagnon ;
Le rapport de fin de mesure daté du 24 octobre 2012 souligne :
* que les conflits avec M. X... perdurent, les adultes restant centrés sur leur souffrance et leurs affects et se montrant peu disponibles pour les enfants, * que Mme Y... a besoin d'aide pour repérer les besoins spécifiques de chaque enfant, y apporter des réponses adaptées et poser des règles cohérentes, * que M. X... s'investit mais, du fait de son impulsivité, pose des actes ou des réponses éducatives inadaptées, * que la mesure éducative offre aux enfants un espace d'écoute et de parole qu'ils investissent mais ne peut être utilement poursuivie compte tenu de leur déménagement.
Par jugement rendu le 6 décembre 2012 le Juge des Enfants a renouvelé pour un an la mesure d'AEMO au profit de Charlène et Jordan, l'étendant à Amandine née le 8 mars 2008 et a maintenu le PSE de la Haute Vienne en charge de cette mesure en considérant que le changement de domicile ne serait peut être pas pérenne compte tenu de l'instabilité de la famille et que de nouveaux objectifs de travail avaient été posés avec le service actuel ;
Le département a régulièrement relevé appel de cette décision et demande à la Cour de le décharger de la mesure d'AEMO en raison de la domiciliation des mineurs ;
M. X... et Mme Y... ne comparaissent pas ;
Le Ministère Public est entendu en ses réquisitions ;
SUR CE
Selon l'article 1181 du Code de procédure civile les mesures d'assistance éducative sont prises par le Juge des Enfants du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur du mineur ou la personne ou service auquel il a été confié et à défaut du lieu où demeure le mineur ;
Il est constant que Charlène, Jordan et Amandine résident avec leur mère en Dordogne et que les deux aînés sont suivis depuis plusieurs années par le même service éducatif avec lequel un travail a été entrepris et une relation de confiance établie ;
Cependant la mesure éducative implique en l'espèce un suivi des conditions matérielles de vie des enfants qui peut difficilement être exercée à distance sauf à impliquer de nombreux déplacements du service ;
Il sera plus efficient que ce suivi soit assuré sur place par le biais d'une délégation de compétence, un dessaisissement apparaissant prématuré ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile ;
REÇOIT le POLE SOLIDARITE ENFANCE de la Haute Vienne en son appel ;
RÉFORME PARTIELLEMENT le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DONNE délégation de compétence au Juge des Enfants de Périgueux pour désigner le service en charge de la mesure D'ASSISTANCE EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Eliane RENON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00033
Date de la décision : 10/06/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-06-10;13.00033 ?
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