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27/05/2013 | FRANCE | N°13/00040

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cm, 27 mai 2013, 13/00040


ARRET N.

RG N : 13/ 00040

AFFAIRE :

M. Geoffrey X..., Mme Marie-Angélique Y... épouse X...

ASSOCIATION POUR L'INNOVATION, L'INSERTION et L'ACCOMPAGNEMENT

GS/ MCM

AIDE A LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
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ARRET DU 27 MAI 2013
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A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du VINGT SEPT MAI DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rend

ue le 14 MARS 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.

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COMPOSITION DE LA COUR
PRESIDENT...

ARRET N.

RG N : 13/ 00040

AFFAIRE :

M. Geoffrey X..., Mme Marie-Angélique Y... épouse X...

ASSOCIATION POUR L'INNOVATION, L'INSERTION et L'ACCOMPAGNEMENT

GS/ MCM

AIDE A LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
--- = = oOo = =---
ARRET DU 27 MAI 2013
--- = = = oOo = = =---

A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du VINGT SEPT MAI DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 14 MARS 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.

--- = = oO § Oo = =---

COMPOSITION DE LA COUR
PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;
CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général,
GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

--- = = oO § Oo = =---

PARTIES DEVANT LA COUR

ENTRE :

Monsieur Geoffrey X..., demeurant 12 Ter Couchenoux-23220 MOUTIER MALCARD
COMPARANT, assisté de Me Corinne JOUHANNEAU, avocat au barreau de CREUSE

Madame Marie-Angélique Y... épouse X..., demeurant 12 Ter Couchenoux-23220 MOUTIER MALCARD
COMPARANTE, assistée de Me Corinne JOUHANNEAU, avocat au barreau de CREUSE

APPELANTS

ET :

ASSOCIATION POUR L'INNOVATION, L'INSERTION et L'ACCOMPAGNEMENT, demeurant 28, avenue d'Auvergne-BP 169-23015 GUERET CEDEX
NON COMPARANTE

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

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DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 13 Mai 2013, en Chambre du Conseil ;

Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport ;

Monsieur et Madame X...ont été entendus en leurs explications ;

Maître JOUHANNEAU, avocat, a été entendu en sa plaidoirie

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

Puis, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 27 Mai 2013, Madame le Président en ayant avisé les parties.

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Les époux X...sont les parents de :
- Mélanie : née le 21 septembre 1996,
- Kévin : né le 29 août 2003,
- Bryan : né le 3 avril 2005,
- Angélina : née le 9 décembre 2006,
- Kyllie : née le 18 janvier 2008,
- Lorenzo : né le 9 septembre 2009.

La situation de la famille a été signalée au procureur de la République de Guéret à raison de conditions de vie particulièrement précaires, de problèmes d'hygiène, de négligences dans la prise en charge des enfants et d'un absentéisme scolaire.

Lors de son audience du 7 mars 2013, le juge des enfants a renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) pour une durée d'un an avec pour finalité d'aider les parents à poursuivre leurs changements dans la prise en charge des enfants, notamment leur scolarisation.

Par ailleurs, tenant compte :

- des conditions matérielles de vie très rudimentaires des enfants,
- de l'impossibilité d'être certain que les prestations familiales sont employées dans l'intérêt des enfants (les parents n'ayant pas justifié de la composition précise du budget familial alors qu'ils s'y étaient engagés dans le cours du délibéré),
- du refus des parents d'une mesure d'aide,

Le juge des enfants a, par jugement du 14 mars 2013, instauré d'office une mesure d'aide à la gestion du budget familial jusqu'au 31 mars 2014.

Les parents ont relevé appel de ce jugement.

Les ressources familiales sont faibles, de l'ordre de 2 024 euros par mois, essentiellement composées de prestations sociales. Les enfants étant scolarisés dans l'Indre, ils ne bénéficient pas du transport scolaire, ce qui génère d'important frais de carburant (400 euros par mois). Il existe des dettes (cantine : 2 000 euros, eau : 861 euros), outre des dépenses de vie courante (gaz, électricité, téléphone, assurances, chauffage, alimentation...). Le père refuse de déposer un plan de surendettement, pourtant proposé par le service social.

Lors de l'audience, lés époux X...exposent qu'un plan d'apurement de leurs dettes a été mis en place avec la Trésorerie en ce qui concerne :
- la dette de cantine qu'ils règlent à raison de 200 euros par mois sur seize mois,
- la dette de consommation d'eau qu'ils règlent à raison de 100 euros par mois sur huit mois.

Ils indiquent respecter ce plan d'apurement et assurent n'avoir pas créé de nouvelles dettes en sorte que la mesure d'aide à la gestion du budget familial n'apporte rien.

MOTIFS

Les dettes des époux X...sont en cours d'apurement dans le cadre du plan mis en place avec la Trésorerie. Ils n'ont pas créé de nouvelles dettes et les travaux de rénovation de leur habitation sont en cours d'achèvement. Rien ne permet de mettre en doute la capacité des débiteurs à respecter le plan d'apurement de leur passif ainsi mis en place jusqu'à son terme normal. La mesure d'aide à la gestion du budget familial n'apparaît dès lors pas justifiée et sa mainlevée sera ordonnée.

--- ooOoo---
PAR CES MOTIFS
-- = oO § Oo =--

LA COUR

Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile ;

INFIRME le jugement rendu le 14 mars 2013 par le juge des enfants de Guéret ;

Statuant à nouveau,

ORDONNE la mainlevée de la mesure d'aide à la gestion du budget familial instaurée à l'égard de la famille de M. Geoffrey X...et de son épouse Mme Marie-Angélique X....

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Eliane RENON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cm
Numéro d'arrêt : 13/00040
Date de la décision : 27/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-05-27;13.00040 ?
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