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27/05/2013 | FRANCE | N°13/00014

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cm, 27 mai 2013, 13/00014


ARRET N .

RG N : 13/00014

AFFAIRE :

M. Max X...

Mme Florence Y...

DIRECTION DE LA SOLIDARITE

ER/MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

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ARRET DU 27 MAI 2013

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A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du VINGT SEPT MAI DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 13 DECEMBRE 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.

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COMPOSITION DE LA COUR

PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;

CONSEILLERS: Christine...

ARRET N .

RG N : 13/00014

AFFAIRE :

M. Max X...

Mme Florence Y...

DIRECTION DE LA SOLIDARITE

ER/MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

---==oOo==---

ARRET DU 27 MAI 2013

---===oOo===---

A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du VINGT SEPT MAI DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 13 DECEMBRE 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.

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COMPOSITION DE LA COUR

PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;

CONSEILLERS: Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC: Jean-Michel DESSET, Avocat Général,

GREFFIER: Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

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PARTIES DEVANT LA COUR

ENTRE :

Monsieur Max X..., demeurant ...

NON COMPARANT

APPELANT

ET :

Madame Florence Y..., demeurant ... LA POUGE

COMPARANTE, assistée de Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE

DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant ...

représentée par Madame ZAPATA ;

EN PRESENCE DE:

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

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DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 13 Mai 2013, en Chambre du Conseil ;

Madame le Président a été entendue en son rapport ;

Madame ZAPATA a été entendue en ses explications ;

Madame Y... a été entendue en ses explications ;

Maître MAZURE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

Puis, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 27 Mai 2013 , Madame le Président en ayant avisé les parties.

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En janvier 2012 le service social du CH La Valette signale la situation de Mme X..., mère de :

Lana née le 15 juillet 2004

Hella née le 10 mars 2008

Elrick né le 3 décembre 2011

séparée de son conjoint et père des enfants dont elle évoque la personnalité complexe et la violence verbale et hospitalisée suite à une dépression après qu'elle ait été récupérée par ses parents qui confirmaient la précarité des conditions de vie de la famille et qualifiaient le père de mythomane ;

Par ordonnance de référé rendue le 29 février 2012 le juge aux affaires familiales de Guéret a :

* ordonné une enquête sociale tant auprès du père que de la mère

* ordonné une expertise psychiatrique de chaque parent

* fixé provisoirement la résidence des enfants au domicile de la mère en réservant les droits de visite du père

* mis à la charge de celui-ci une contribution alimentaire de 300 €

L'ordonnance de non-conciliation en date du 23 mai 2012 a quant à elle attribué à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale et prévu pour le père un droit de visite médiatisé s'exerçant une fois par mois au Point Rencontre Mosaïque

Le rapport du pôle jeunesse et solidarités du département de la Creuse daté du 10 décembre 2012 relève :

- que des interventions (éducatrice jeunes enfants et TISF) ont été mises en place au domicile familial dans le cadre d'une AED, Mme X... vivant toujours chez ses parents faute de capacité à pouvoir organiser le quotidien mais assumant les dépenses courantes et se montrant attentive au bien être des enfants et à leur suivi médical

- que celle-ci a un suivi psychiatrique et se situe dans une démarche d'insertion professionnelle

- que le père ne s'est pas manifesté.

Par jugement rendu le 13 décembre 2012 le Juge des Enfants a considéré que les enfants n'étaient pas en danger auprès de leur mère et dit n'y avoir lieu à assistance éducative et M. X... a relevé appel de cette décision;

La direction de la solidarité a confirmé par courrier que les travailleurs sociaux intervenant dans cette famille n'avaient relevé, dans la prise en charge maternelle, aucun élément susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants.

M. X..., régulièrement convoqué à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel ne comparait pas ;

Mme Y... demande à la Cour de statuer sur le fond et de confirmer le jugement entrepris ;

La direction de la solidarité de la Creuse a réitéré ses observations écrites ;

Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement déféré ;

SUR CE

En l'absence de motif légitime à la non comparution de l'appelant, il y a lieu en application des dispositions de l'article 468 du Code de procédure civile de faire droit à la demande de l'intimée et de statuer au fond ;

Tous les rapports sociaux figurant au dossier et non utilement contredits par l'appelant sont concordants pour dire que la santé, la sécurité, la moralité des trois enfants ne sont pas en danger auprès de leur mère ni les conditions de leur éducation, de leur développement physique, affectif, intellectuel et social gravement compromises ;

Qu'en l'absence des critères pouvant légalement justifier l'intervention du Juge des Enfants, c'est à bon droit que le Juge des Enfants de Guéret a dit n'avoir lieu à assistance éducative de sorte que sa décision sera confirmée

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile ;

REÇOIT M. X... en son appel

Confirme le jugement entrepris.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Eliane RENON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cm
Numéro d'arrêt : 13/00014
Date de la décision : 27/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-05-27;13.00014 ?
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