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27/05/2013 | FRANCE | N°13/00009M

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cm, 27 mai 2013, 13/00009M


ARRET N .

RG N : 13/00009

AFFAIRE :

M. José X...

Mme Audrey Y...

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

ER/MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

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ARRET DU 27 MAI 2013

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A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du VINGT SEPT MAI DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 19 DECEMBRE 2012, par le JUGE DES ENFA

NTS DE LIMOGES.

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COMPOSITION DE LA COUR

PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfan...

ARRET N .

RG N : 13/00009

AFFAIRE :

M. José X...

Mme Audrey Y...

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

ER/MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

---==oOo==---

ARRET DU 27 MAI 2013

---===oOo===---

A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du VINGT SEPT MAI DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 19 DECEMBRE 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

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COMPOSITION DE LA COUR

PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;

CONSEILLERS: Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC: Jean-Michel DESSET, Avocat Général,

GREFFIER: Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

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PARTIES DEVANT LA COUR

ENTRE :

Monsieur José X..., détenu au Centre de Détention de MAUZAC - 24150 MAUZAC

COMPARANT - assisté de Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/592 du 14/03/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT

ET :

Madame Audrey Y..., demeurant ... - Appartement 11 - 87600 ROCHECHOUART

COMPARANT - assistée de Me Elisabeth BONNAFOUS-BREGEON, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me GOLFIER, avocat au barreau de LIMOGES ;

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant ...

représenté par Madame SABY ;

EN PRESENCE DE:

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

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DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 13 Mai 2013, en Chambre du Conseil ;

Madame le Président a été entendue en son rapport ;

Monsieur X..., Madame SABY et Madame Y... ont été entendus en leurs explications ;

Maître DUDOGNON et Maître GOLFIER, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

Puis, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 27 Mai 2013 , Madame le Président en ayant avisé les parties.

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En juillet 2007 les services sociaux s'inquiètent des conditions de vie de la famille X.../Y... et notamment des quatre enfants :

Patrick né le 8 juillet 2002

Junior né le 16 mars 2004

Morgan né le 5 août 2005

Kimberly née le 16 juin 2007

Il est signalé que la mère et les enfants ne sortent jamais de l'appartement dont les volets restent clos la plus grande partie de la journée, que la famille a des dettes importantes de tous ordres et refuse toutes les propositions d'aide ;

Le 18 octobre 2007 le juge des enfants instaure une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) confiée pour deux ans au département et met en oeuvre une enquête sociale qui conclut que les conditions de logement sont précaires et la situation financière délicate mais que les enfants semblent bénéficier d'une prise en charge éducative et affective adaptée ;

Le 14 octobre 2009 la mesure éducative n'est donc pas renouvelée ;

En mars 2010 le conseil de Mme Y... saisit le juge des enfants suite à la séparation parentale et au départ du père avec les quatre enfants avec menace de rejoindre l'Espagne et le 24 mars 2010 intervient une ordonnance de placement provisoire au département de la Haute Vienne assortie d'une ordonnance de recherche et de conduite qui permettra de retrouver les enfants le 10 mai 2010 au domicile de M. X... à Limoges dont la porte devra être forcée ; une procédure pour soustraction de mineurs sera ouverte à son encontre ;

Par jugement du 6 août 2010 le placement des mineurs est confirmé pour un an avec un droit de visite médiatisé pour les parents et une rencontre avec la grand-mère maternelle et le père se désistera de l'appel formé contre cette décision ;

Le placement des mineurs sera renouvelé pour un an en août 2011 après que M. X... ait été placé en détention provisoire suite à la plainte pour viol aggravé déposée par Mme Y... et également en juillet 2012, les droits de visite étant alors ainsi fixés :

- pour la mère une fin de semaine sur deux, la moitié des vacances scolaires et deux périodes de 15 jours en été

- pour le père à la journée par quinzaine et une fin de semaine sur deux lorsqu'il disposera d'un logement adapté

- pour la grand-mère une heure médiatisée par mois

Il était retenu que les enfants évoluaient favorablement malgré leurs difficultés respectives :

* Patrick a eu du mal à perdre sa place d'enfant parentifié et souffre des conflits parentaux

* Junior est en difficultés scolaires

* Morgan présente un retard global dans les acquisitions

* Kimberly a été plus protégée des conflits

mais aussi noté l'attachement réciproque parents/enfants et la difficulté de chacun des parents qui ont pourtant stabilisé leur vie personnelle mais conservent une personnalité fragile à ne pas dénigrer l'autre en présence des enfants

Alors que les conditions matérielles étaient réunies pour que M. X... reçoivent ses enfants, la mère a déposé plainte pour abus sexuels commis sur ces derniers et par ordonnance en date du 10 août 2012 le juge des enfants a suspendu le droit de visite des parents et mis en place des visites médiatisées

Par ordonnance rendue le 19 décembre 2012 le juge des enfants a rétabli le droit de visite de Mme Y... à hauteur d'une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires et pris acte que le droit de visite de M. X... s'exerçait de façon médiatisée à chaque période de vacances scolaires au Centre de Détention de Mauzac où il purge une peine de 5 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises de la Haute Vienne;

M. X... a relevé appel de cette décision dont il sollicite la réformation au double motif qu'il n'avait pas été convoqué à l'audience et n'a pu faire valoir sa position et que les enfants sont en danger auprès de leur mère qui les manipule ; il fait valoir que la situation actuelle est identique à celle ayant présidé à l'ordonnance du 10 août 2012 ;

Mme Y... demande la confirmation de l'ordonnance déférée, rappelant que les enfants sont nés dans un conflit de loyauté, qu'elle s'investit du mieux qu'elle le peut, que le père utilise les enfants comme moyen de pression et de vengeance par rapport aux plaintes qu'elle a déposées et que le département n'a pas demandé la suspension de son droit de visite et d'hébergement

Le pôle solidarité enfance indique que la reprise du droit de visite et d'hébergement maternel date de janvier 2013 et que les enfants sont déstabilisés, dans le conflit de loyauté, le secret et le mensonge alors qu'il est difficile de travailler sur le plan éducatif avec Mme Y... qui ne supporte pas le placement en famille d'accueil de ses enfants;

Le Ministère Public est entendu en ses réquisitions;

SUR CE

Il est regrettable que M. X... n'ait pas été convoqué à l'audience du 19 décembre 2012 même si celle-ci ne devait concerner que le droit de visite de Mme Y... alors qu'il est titulaire de l'autorité parentale et avait nécessairement, malgré sa situation, son mot à dire sur la question au regard du contexte familial particulier ; son appel est donc recevable même s'il ne tend pas à l'annulation de la décision ;

Lorsque le 10 août 2012 le Juge des Enfants a supprimé le droit de visite et d'hébergement de chacun des parents qui se sont vus octroyer un droit de visite médiatisé, il a retenu que le contexte de dénonciation de nouveaux faits interrogeait, qu'il convenait de protéger les enfants d'un climat familial délétère à l'approche du procès d'assises et dans l'attente de l'aboutissement de la deuxième enquête ;

Pour rétablir le droit de visite et d'hébergement de la mère, la décision critiquée relève que les visites médiatisées se passent bien même si les enfants sont très au fait des histoires des grands et que le service ne fait pas d'objection à ce qu'il soit fait droit à la demande de Mme Y...;

Si le procès criminel opposant Mme Y... à M. X... s'est terminé par la condamnation définitive de ce dernier, il est constant que l'enquête préliminaire sur la dénonciation d'abus sexuels commis sur les enfants est toujours en cours, M. X... venant juste d'être entendu et que son issue est importante pour déterminer l'avenir des enfants et de leurs relations avec leurs parents ; que les accusations portées par Mme Y... reposent sur la parole des enfants et sont formellement contestées par M. X... de sorte qu'il est vraisemblable que des confrontations seront nécessaires pour parvenir à la manifestation de la vérité ;

Qu'il importe dans ce contexte que la parole des enfants ne soit pas polluée par le discours maternel et ce d'autant que le droit de visite et d'hébergement n'est pas en lui-même bénéfique pour eux ;

Il convient donc, dans leur intérêt exclusif, de revenir aux dispositions de l'ordonnance du 10 août 2012 et à un droit de visite pour Mme Y... qui, tout en pouvant être augmenté dans la périodicité et dans la durée, restera médiatisé jusqu'à la fin de la procédure pénale en cours ou tout au mois jusqu'à ce que les confrontations entre M. X... et ses enfants aient eu lieu.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile ;

REÇOIT M. X... en son appel ;

INFIRME l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau

DIT que Mme Y... bénéficiera d'un droit de visite s'exerçant au minimum deux fois par mois de façon médiatisée.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Eliane RENON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cm
Numéro d'arrêt : 13/00009M
Date de la décision : 27/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-05-27;13.00009m ?
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