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13/05/2013 | FRANCE | N°12/00095

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 13 mai 2013, 12/00095


ARRET N.
RG N : 12/ 00095
AFFAIRE :
Mme Esthelle Anna Louisa X... épouse Y...
M. Christophe Z..., M. Jean François A...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
ER/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 13 MAI 2013--- = = = oOo = = =---

A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du TREIZE MAI DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 04 DECEMBRE 2012, par le

JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : E...

ARRET N.
RG N : 12/ 00095
AFFAIRE :
Mme Esthelle Anna Louisa X... épouse Y...
M. Christophe Z..., M. Jean François A...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
ER/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 13 MAI 2013--- = = = oOo = = =---

A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du TREIZE MAI DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 04 DECEMBRE 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Esthelle Anna Louisa X... épouse Y..., demeurant ...COMPARANTE-assistée de Me Christine DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 8056 du 14/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE
ET :
Monsieur Christophe Z..., sans domicile connu-NON COMPARANT

Monsieur Jean François A..., demeurant ... NON COMPARANT

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame SABY ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 29 Avril 2013, en Chambre du Conseil ;
Madame le Président a été entendue en son rapport ;
Madame SABY a été entendue en ses explications ;
Madame Y... a été entendue en ses explications ;
Maître DUMONT, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 13 Mai 2013, Madame le Président en ayant avisé les parties.
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A l'automne 2009 Mme X... épouse Y..., mère de Mila A... née le 27 mai 2007 résident une semaine sur deux chez son père dénonce les conditions de sa prise en charge par ce dernier et signale que l'enfant ne connaît aucune limite ;

Il est noté que l'enfant a été mordue par le chien classé dangereux de la famille et que le compagnon de la mère M Z..., père de Yvan né le 15 octobre 2009, qui constituait un gage de stabilité, devait rejoindre la légion étrangère ;
M A... a contesté toute difficulté de prise en charge de sa fille, relevant que la mère la lui confiait souvent faute d'argent pour la nourrir ;
Le 28 avril 2010 le Juge des Enfants a mis en oeuvre une enquête sociale dont les conclusions ont été les suivantes :
* les deux parents sont apparus en grande difficulté sur le plan personnel ; après un parcours cahotique, ils sont en difficultés pour se situer dans un positionnement éducatif vis à vis de Mila qui évolue dans un contexte dénué de rythme et de limites clairement identifiables * une mesure d'AEMO est indispensable pour préserver Mila des conséquences des agissements parfois inadaptés et irréfléchis de sa mère et lui offrir des repères dans son quotidien et ses relations avec son père ;

Le 23 décembre 2010 a été instaurée pour un an une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) confiée au Pôle solidarité du département et le 24 juin 2011 le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de Mila au domicile de sa mère, accordant à M A... qui avait repris sa vie d'errance, un droit de visite médiatisé ;
Il est apparu très vite que la mère ne collaborait pas à la mesure d'AEMO et le 26 septembre 2011 la directrice de l'école maternelle du Grand Treuil a signalé que Mila restait à la garderie bien après l'heure de fermeture et était déposée sur le trottoir malgré les mises en garde adressées à la mère ;
Le rapport de fin de mesure daté du 20 décembre 2011 a relevé que :
- Mila était une petite fille vive et intelligente mais coléreuse et exigeante avec sa maman, souvent agitée, sans limites dans son comportement et communiquant avec son petit frère sur le mode de l'agressivité et de la toute puissance-la mère est dépassée et n'assure pas la protection de ses enfants ; elle n'a pas compris le sens de la mesure éducative et ne sait pas anticiper les événements du quotidien ; elle n'accepte pas l'aide de sa famille qu'elle trouve trop moralisatrice

Il préconise une extension de la mesure d'AEMO aux deux enfants avant d'envisager le placement ;
Le 27 décembre 2011 le Juge des Enfants se saisit d'office du cas de Yvan et ordonne une mesure d'AEMO confiée pour un an à l'ALSEA, service qui signale le 18 avril 2012 son impossibilité d'intervenir, Mme X... s'étant réfugiée chez sa mère avec ses enfants qui ne vont pas bien et n'obéissent à aucune règle et le 20 mai suivant Mme Y... a fait part de ses inquiétudes sur la prise en charge de ses petits enfants compte tenu de la fragilité de sa fille qui a une problématique toxicomaniaque ;
Le 5 juin 2012 le Juge des Enfants a confié provisoirement Mila et Yvan au Pôle Solidarité après avoir noté que la mère qui envisageait un accueil à la RME n'allait pas au bout de ses démarches ; les droits de visite des parents ont été médiatisés sur le lieu de placement ;
Cette décision a été confirmée par arrêt du 10 septembre 2012.
Les rapports de fin de mesure relèvent : * que les enfants ont su tirer profit de leur prise en charge, Mila ayant bien perçu les difficultés de ses parents et Ivan vivant mal l'irrégularité des visites de sa mère * que celle-ci bien qu'attachée à ses enfants a du mal à construire des projets et à répondre aux besoins des enfants * qu'aucun travail d'accompagnement n'a pu être engagé avec elle * que les enfants ont besoin de s'installer un certain temps dans un cadre stable et sécure

Par jugement en date du 4 décembre 2012 le Juge des Enfants a renouvelé pour un an le placement des deux mineurs et fixé le droit de visite de la mère de façon accompagnée une à deux fois par mois avec élargissement possible en journée à son domicile
Mme Y... a relevé appel de cette décision alors que Mila et Ivan ont été orientés en famille d'accueil le 21 décembre 2012 ;
A compter du début du mois de mars 2013 Mme Y... a manifesté des comportements inquiétants et incohérents tant chez le Juge des Enfants qu'à l'occasion de visite et a été hospitalisée le 17 mars après avoir été interpellée pour exhibition ; par ordonnance du 2 avril 2013 le Juge des Enfants a donc suspendu ses droits de visite dans l'attente d'une amélioration de son état de santé ;
Mme Y..., compte tenu de sa situation actuelle, ne sollicite pas la mainlevée du placement mais la remise en place de droits de visite, faisant valoir que le placement a été destructeur pour elle et cause de souffrance pour ses enfants qu'elle entend récupérer à terme, qu'elle n'a plus d'addiction mais que les médecins n'ont pas identifié sa problématique ;
Le PSE de la Haute Vienne indique que le placement est bénéfique pour les enfants lesquels souffrent de l'absence de leur mère et précise qu'un droit de visite médiatisé devrait être prochainement remis en place
Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision entreprise

M A..., père de Mila n'a pas réclamé la lettre recommandée valant convocation à l'audience et M Z..., père d'Ivan est sans domicile connu ;

SUR CE

Il est constant d'une part que le placement des mineurs leur est bénéfique et d'autre part que la situation de Mme Y... ne lui permet pas de les prendre en charge au quotidien de sorte que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a renouvelé le placement ;
Cette décision avait accordé à la mère un droit de visite médiatisé dont la périodicité et les modalités ne sont pas véritablement remises en cause, la cour à défaut d'être saisie d'un appel à l'encontre de l'ordonnance du 2 avril 2013 n'ayant pas compétence pour rétablir un droit de visite même adapté à la situation de Mme Y....

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile ;
REÇOIT Mme Y... en son appel ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Eliane RENON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00095
Date de la décision : 13/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-05-13;12.00095 ?
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