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13/05/2013 | FRANCE | N°12/00090

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 13 mai 2013, 12/00090


ARRET N.
RG N : 12/ 00090
AFFAIRE :
Mme Caroline X... épouse Y...
M. Eric Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
CMS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 13 MAI 2013--- = = = oOo = = =---

A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du TREIZE MAI DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 23 NOVEMBRE 2012, par le JUG

E DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Elian...

ARRET N.
RG N : 12/ 00090
AFFAIRE :
Mme Caroline X... épouse Y...
M. Eric Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
CMS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 13 MAI 2013--- = = = oOo = = =---

A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du TREIZE MAI DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 23 NOVEMBRE 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Caroline X... épouse Y..., demeurant ...représentée par Maître Hélène MAZURE, avocat au barreau de la CREUSE APPELANTE

ET :
Monsieur Eric Y..., demeurant ...NON COMPARANT

DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Madame A...;

ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE, demeurant 8 Avenue Charles de Gaulle-BP 12-23001 GUERET CEDEX représentée par Monsieur B...

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 29 Avril 2013, en Chambre du Conseil ;
Madame le Conseiller MISSOUX-SARTRAND a été entendue en son rapport ;
Monsieur B... et Madame A...ont été entendus en leurs explications ;
Maître MAZURE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 13 Mai 2013, Madame le Président en ayant avisé les parties.
--- ooOoo---

De l'union de Madame Caroline X... et de M. Eric Y... est issu Raphaël né le 11 mars 2009.

Par ailleurs, Mme X... a eu 3 autres enfants issus de deux pères différents qui ont été placés suite à des maltraitances perpétrées par la mère. Elle est suivie par les services sociaux depuis 1994.
Son mariage avec M. Y... dont est issu Raphaël s'est soldé par une instance en divorce dans laquelle une ordonnance de non-conciliation en date du 26 octobre 2011 a, notamment, confié Raphaël à la mère, et par une procédure pénale suite à des violences conjugales dont M. Y... a été victime de la part de l'épouse et à l'occasion de laquelle le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de GUERET, suspectant des violences de la mère sur l'enfant, a saisi le Juge des Enfants qui a ordonné une mesure d'investigation et d'orientation éducative. Par ailleurs, il y a eu également un signalement du Conseil Général suite à l'enquête de police, pour suspicion de maltraitance de la mère sur son fils Raphaël.
Suite au rapport de l'Association éducative creusoise de la jeunesse et de la famille, clos le 6 avril 2012, préconisant une mesure de placement, le juge des enfants du Tribunal de Grande Instance de GUERET a ordonné le placement de Raphaël auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse par un jugement du 23 novembre 2012, accordant au père un droit de visite semi médiatisé au domicile de ce dernier, et à la mère, sous condition de mener un travail éducatif avec le service, un droit de visite médiatisé à son domicile quelques heures, deux fois par mois, dont cette dernière a relevé appel.
Il résulte en effet de ce rapport que le peu d'attention que prête Mme X... à Raphaël et ses carences en matière de prise en charge, celui-ci présente une instabilité et une agitation comportementale et motrice importante, et un développement psychoaffectif déficient par défaut de contenance psychique. Par ailleurs, il s'exprime de façon peu compréhensible.
Il fait montre d'une demande affective certaine.
Il peut également se mettre en danger, et par exemple, en présence des intervenants, il monte sur une chaise alors qu'elle est en bascule, puis sur la table, sans que par ailleurs, sa mère n'intervienne rapidement, et en tout cas, laissant le temps suffisant aux intervenants de répondre au danger dans lequel s'était mis l'enfant.
Mais les intervenants précisent que lorsqu'il est cadré, lorsque les règles sont claires et compréhensibles, Raphaël se montre coopérant. En outre, et en dehors des cris, lorsque Mme X... s'adresse à Raphaël, notamment pour se faire obéir, il existe une suspicion de violences de la part de cette dernière.

Cette mère qui perçoit l'AAH, est une mère limitée dans sa capacité parentale, ne pouvant aller au-delà, et même si elle tente de livrer un discours adapté par peur du placement de Raphaël, son comportement est différent, celle-ci s'avérant être en effet, dans l'incapacité de surveiller, de gérer Raphaël, et de lui poser un cadre éducatif et affectif cohérent.
Tout aussi inquiétant est le fait que lors des mesures d'investigation, Mme X... paraissait déléguer la prise en charge de Raphaël à son nouveau compagnon qui en présence des intervenants lui a administré une fessée avec une force telle, qu'il a été interpellé sur ce geste. Et la réponse de cet homme qui s'est défendu en indiquant que l'enfant portait sa couche de nuit, alors que c'était la fin de la matinée, démontre également que l'enfant peut être négligé.
En tout cas, cette fessée manifestement trop forte, n'a amené aucune réaction de la mère.
Et en règle générale, Mme X... ne fait aucun lien entre les attitudes de son fils et son propre comportement, et préfère se réfugier dans l'absence du père ou bien encore, s'accroche au diagnostic de l'hyperactivité posé par le Dr Z...(pédopsychiatre) qui rencontre Raphaël depuis 2011.
Concernant le père, qui lui aussi perçoit l'AAH, il est également fragilisé sur le plan psychique, rencontre des difficultés personnelles, et a un suivi auprès de la CMP. Il revendique sa paternité et souhaiterait avoir une place auprès de son fils et le prendre régulièrement, mais en dehors de la mère dont il craint les réactions violentes et la toute puissance.
Toutefois, il reste avant tout, centré sur sa propre souffrance liée à la maltraitance qu'il aurait subi de la part de Mme X..., qu'il considère comme étant atteinte d'instabilité dans l'humeur, pouvant la conduire à devenir violente verbalement, voire physiquement, au point qu'il craignait d'être agressé dans son sommeil, ce qui l'a conduit à prendre l'initiative de la procédure de divorce.
Il regrette sincèrement de ne pouvoir prendre son fils du fait de sa situation actuelle qui ne le lui permet pas, comme il le souhaiterait, lui offrir un environnement stable et serein, et il souffre de ne pouvoir s'investir davantage auprès de ce fils dont il comprend la problématique. En fait, il attend un positionnement extérieur pour prendre sa place auprès de Raphaël.
Le jour de l'audience, l'ASE a indiqué que le droit de visite médiatisé de la mère a été mis en place à raison de deux heures deux fois par mois au domicile de la mère, que Raphaël n'a pas sa place à l'école car il a un comportement inadapté et a été mis en hôpital de jour. Toutefois, à la rentrée scolaire, il est prévu de mettre en place auprès de lui une auxiliaire de vie sociale pour l'accompagner à l'école.
Ce service a indiqué en conclusion, que le placement devait être renouvelé, rappelant que le placement de Raphaël avait été décidé, car précisément, la mesure d'AEMO avait trouvé ses limites.
La mère, émue, n'a pu s'exprimer, mais son conseil a fait valoir, que Mme X... avait beaucoup évolué et avait conscience qu'elle ne pouvait pas récupérer Raphaël qui est pourtant content lorsqu'il vient chez sa maman. Cependant, Raphaël lui manque énormément et elle souhaiterait que son droit de visite soit élargi, soit en le voyant plus souvent, soit que les visites soient plus longues.
Mme X... est entourée familialement, notamment par sa soeur qui vit à côté et qui a elle-même, deux enfants. Par ailleurs, Mme X... recherche un emploi dans un CAT.

MOTIFS

Tant le comportement du mineur, que les capacités maternelles actuelles de la mère, même si celle-ci évolue et est en train de prendre conscience de la difficulté de prise en charge de Raphaël et de ses propres limites, conduisent à renouveler le placement auprès de l'ASE, dont seul ce service, eu égard à ses possibilités, devra gérer les modalités du droit de visite de la mère arrêtées par le juge des enfants, et qu'il n'y a pas lieu en l'état, de modifier.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée.

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile ;
CONFIRME la décision entreprise.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Eliane RENON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00090
Date de la décision : 13/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-05-13;12.00090 ?
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