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13/05/2013 | FRANCE | N°12/00088

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 13 mai 2013, 12/00088


ARRET N .
RG N : 12/00088
AFFAIRE :
Mme Belle Sonate X...

GS/MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS---==oOo==---ARRET DU 13 MAI 2013---===oOo===---
A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du TREIZE MAI DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 07 DECEMBRE 2012 , par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COURPRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfanc

e ;CONSEILLERS: Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,MINISTERE PUBLIC: Jean-Michel D...

ARRET N .
RG N : 12/00088
AFFAIRE :
Mme Belle Sonate X...

GS/MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS---==oOo==---ARRET DU 13 MAI 2013---===oOo===---
A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du TREIZE MAI DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 07 DECEMBRE 2012 , par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
---==oO§Oo==---
COMPOSITION DE LA COURPRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;CONSEILLERS: Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,MINISTERE PUBLIC: Jean-Michel DESSET, Avocat Général,GREFFIER: Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
---==oO§Oo==---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Belle Sonate X..., demeurant chez Mme Véronique Y..., ...
COMPARANTE, assistée de Me Blandine MARTY, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/7938 du 24/01/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE
EN PRESENCE DE:
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 29 Avril 2013, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport ;
Belle Sonate X... a été entendue en ses explications ;
Maître MARTY, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 13 Mai 2013 , Madame le Président en ayant avisé les parties.
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Mme Belle Sonate X... est ressortissant de la république démocratique du Congo. Elle a quitté le Congo où elle n'aurait plus de famille et elle est arrivée en France le 6 octobre 2012 accompagnée d'un voisin qui l'a abandonnée à Limoges. Elle s'est rendue au commissariat de Police où elle s'est présentée comme étant mineure en présentant un acte de naissance faisant état d'une naissance le 29 janvier 1996 à Brazzaville. Elle a subi un examen médical qui conclut à sa majorité.
Elle a écrit au juge des enfants de Limoges le 23 octobre 2012 pour solliciter son aide.
Par jugement du 7 décembre 2012, le juge des enfants s'est déclaré incompétent après avoir retenu, sur le fondement des conclusions médicales, que Mme X... était manifestement majeure.
Mme X... a relevé appel de ce jugement. Elle conclut à l'infirmation du jugement en soutenant que l'examen médical qu'elle a subi ne permet pas de combattre la présomption de validité de son acte de naissance qui fait la preuve de sa minorité.
Le ministère public conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu que l'acte de naissance de Mme X..., reconstitué par les autorités de la république du Congo et certifié conforme par l'ambassade du Congo en France, fait état d'une naissance le 29 janvier 1996 à Brazzaville; que la validité de ce document ne fait pas l'objet de contestations; que l'intéressée verse aux débats divers documents scolaires congolais (carte d'identité scolaire et bulletins de note) qui mentionnent la même date de naissance.
Attendu que pour conclure à la majorité de Mme X..., le docteur Laure Z... retient, après examen de l'intéressée, que les caractères sexuels secondaires sont développés, que toutes les dents sont présentes (même les 3èmes molaires) et que l'examen radiologique des os de la main et du coude montre une ossification complète et ancienne; que ce praticien précise cependant que la détermination de l'âge en fonction de ces critères doit être appréciée avec prudence car les tables d'ossification sont anciennes et ont été établies pour une population caucasienne et nord américaine, en sorte qu'elles ignorent l'évolution et les particularismes propres à la population africaine; que compte tenu de ces réserves expresses qui donnent crédit aux allégations de Mme X... qui soutient que l'examen médical peut recéler une marge d'erreur de l'ordre de 18 mois, il y lieu de décider que les conclusions du docteur Z... ne sont pas de nature à remettre en cause la fiabilité des indications contenues dans les documents d'état civil produits qui font état d'une naissance le 29 janvier 1996; qu'il s'ensuit que Mme X... doit être considérée comme mineure et que c'est à tort que le juge des enfants s'est déclaré incompétent.
Attendu que Mme X... est sans famille en France; qu'elle ne perçoit aucune aide financière; qu'elle est hébergée temporairement au domicile de Mme Véronique Y... qui est aussi sa référente pour sa scolarité suivie au lycée Léonard Limosin de Limoges; qu'évoquant le fond de l'affaire, il convient d'accueillir la demande de Mme X... tendant à être confiée au Pôle solidarité enfance de la Haute-Vienne.
---ooOoo---PAR CES MOTIFS--=oO§Oo=--
LA COUR
Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile ;
INFIRME le jugement rendu par le juge des enfants de Limoges le 7 décembre 2012;
Statuant à nouveau,
CONFIE Mme Belle Sonate X... au Pôle solidarité enfance de la Haute-Vienne - 11, rue François Chénieux - CS 83112 - 87031 - LIMOGES CEDEX 1, jusqu'à sa majorité.
DIT qu'en cas de difficultés et avant l'expiration de la mesure un rapport devra être adressé au Juge des enfants de LIMOGES.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Eliane RENON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00088
Date de la décision : 13/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-05-13;12.00088 ?
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