La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2013 | FRANCE | N°12/00085

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 29 avril 2013, 12/00085


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 29 AVRIL 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00085
AFFAIRE :
M. Andrew X...
Mme Fiona Y... épouse X...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE

MS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 20 NOVEMBRE 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protectio

n de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY, Conseiller, Michel SORIANO, Vice-Préside...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 29 AVRIL 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00085
AFFAIRE :
M. Andrew X...
Mme Fiona Y... épouse X...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE

MS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 20 NOVEMBRE 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY, Conseiller, Michel SORIANO, Vice-Président placé faisant fonction de Conseiller, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Andrew X..., demeurant... COMPARANT-assisté de Me Jean-Philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT
ET :
Madame Fiona Y... épouse X..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Philippe PEJOINE, avocat au barreau de BORDEAUX
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, demeurant... représentée par Monsieur A... ;
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 11 Mars 2013, en Chambre du Conseil, en présence de Maître WILD-PASTAUD, avocat, représentant les mineurs Freddie et Hollie X... ;
Monsieur le Conseiller SORIANO a été entendu en son rapport ;
Monsieur A... a été entendu en ses explications ;
Monsieur X... a été entendu en ses explications ;
Madame Y... a été entendue en ses explications par l'intermédiaire de Madame Z..., interprète en langue anglaise.
Maître BOURRA, Maître PEJOINE et Maître WILD-PASTAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Madame le Président que la décision serait rendue le 8 avril 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR. A cette date, le délibéré a été prorogé au 29 avril 2013 les conseils des parties en étant régulièrement avisés.
Le dossier concerne les mineurs Freddie X... né le 16 février 2005 et Hollie X..., née le 24 février 2006 ;
Le 20 avril 2010, Madame Y... épouse X... rencontre l'assistante sociale du secteur et lui fait part de ses inquiétudes pour ses enfants lorsqu'ils sont chez le père.
Un rapport est établi le 20 juin 2010, puis un additif est rédigé le 13 décembre 2010 après le délibéré du juge aux affaires familiales prévu pour le mois de septembre 2010.
En conclusion de ce rapport, le conflit parental suite à la séparation du couple est mis en avant et l'intervention du juge des enfants est sollicitée afin que l'intérêt des enfants soit remis au premier plan.
Le 4 février 2011, un jugement en assistance éducative était rendu instaurant pour un an une mesure d'action éducative en milieu ouvert à l'égard des deux mineurs.
Cette décision pointait le conflit entre les deux parents, rendant les enfants otages de leur discorde, Madame X... semblant avoir du mal à distinguer son histoire personnelle des relations qui se jouent entre ses enfants et leur père. Elle a ainsi du mal à accepter le principe des rencontres des enfants avec leur père alors que ses inquiétudes n'étaient pas partagées par les intervenants extérieurs.
Malgré cette décision, Madame X... persistait dans sa position de dénigrement à l'encontre de Monsieur X..., accusant ce dernier d'avoir visionné des films à caractère pornographique en présence de ses enfants, ce qui devait donner lieu à une plainte de celle-ci auprès de la gendarmerie de SAINT JUNIEN et à la saisine du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de LIMOGES pour faire suspendre le droit de visite du père.
Une ordonnance était rendue le 7 avril 2011 déboutant Madame X....
Le 13 octobre 2011, le divorce des époux X.../ Y... était prononcé, Monsieur X... bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement classique sur ses enfants.
Le 21 décembre 2011, une note d'évolution était rédigée par l'ALSEA duquel il résulte :
- que Monsieur X... persiste dans son discours très virulent à l'encontre de Madame Y...,- qu'il est incapable de préserver les enfants de ses ressentiments à l'encontre de Madame Y..., allant même jusqu'à souhaiter sa mort en présence des enfants,- que Monsieur X... et sa mère ne semblent pas conscients de l'impact de tels propos sur les enfants,- que l'éducatrice a noté une relation chaleureuse et adaptée entre Madame Y... et ses enfants,- que le discours de Madame Y... envers la famille paternelle est respectueux,- qu'au cours des entretiens communs avec les deux parents, il était constaté que Monsieur X... utilisait la parole des enfants contre Madame Y..., sans aucune prise de recul, dans l'unique but de disqualifier,- que les problèmes de comportement (agressivité) de Freddie persistaient dès qu'il n'était plus en classe. L'enfant paraissait en grande souffrance et peu disponible pour les apprentissages. La nécessité d'un suivi thérapeutique apparaissait urgent,- que Monsieur X... avait sollicité l'enseignante de Freddie pour tenter de la prendre à partie dans son conflit avec Madame Y..., et non pour faire le point sur la situation des enfants,- que Hollie s'exprime davantage mais est beaucoup plus opposante.
En conclusion, il est mentionné que la situation reste extrêmement déstabilisant. La prise en charge au quotidien reste le moyen d'alimenter le conflit. Les positions de Monsieur X... restent centrées sur ses intérêts, sa souffrance semble l'envahir, laissant peu de place à la remise en question.
Par jugement du 31 janvier 2012, la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert était maintenue pour une durée d'une année, afin de :
- responsabiliser chacun des parents qui devront systématiquement faire prévaloir l'intérêt des enfants sur les rancoeurs respectives,- favoriser la communication entre les deux parents en préservant les mineurs qui ne doivent plus être placés en situation de messagers,- aider Monsieur X... à retrouver confiance en lui et dans l'exercice de sa fonction paternelle en prenant une certaine distance à l'égard de sa propre mère,- soutenir la mise en oeuvre de la prise en charge thérapeutique de Freddie et offrir un espace de parole aux deux mineurs pour percevoir leurs attentes légitimes à l'égard de leurs parents et soutenir ces derniers dans leurs réponses.
Malgré cette décision et les recommandations y figurant, le conflit parental était toujours alimenté par les deux parents ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de renseignement judiciaire en date du 21 août 2012, suite à la visite de Madame Y... à la gendarmerie de SAINT JUNIEN le 16 janvier 2012 afin de signaler que Monsieur X... met les enfants en danger lorsqu'ils sont chez lui.
Il est mentionné dans ce procès-verbal que le père nie les accusations portées à son encontre et met en doute la moralité de la mère concernant les hommes, ajoutant que ce n'est pas un environnement stable pour les enfants.
Le 2 juillet 2012, Madame Y... adressait un courrier au juge des enfants pour faire état de ses inquiétudes sur la santé morale et physique des enfants lorsqu'ils sont chez leur père.
Le 8 novembre 2012, l'ALSEA adressait un courrier au juge des enfants pour lui faire part de nouveaux éléments permettant de dire que les conditions de sécurité tant physiques que psychiques n'étaient plus garanties chez Monsieur X... (visionnage de films pornographiques avec Hollie, violences avec fracture du bras pour Hollie). Monsieur X... exerce avec sa mère une pression psychologique importante sur les enfants. Il est dans l'incapacité de protéger ses enfants de ses ressentiments envers Madame Y.... L'éducatrice ajoute :
- Monsieur X... fait fi des prérogatives du magistrat qui précisait dans son dernier jugement la nécessité pour ce père de laisser sa propre mère à distance,
- Freddie et Hollie ne sont pas pris en tant que personnes mais utilisés par leur père et grand-mère pour atteindre Madame Y....
Il était ainsi sollicité en urgence la suspension des droits de visite et d'hébergement du père et la mise en place d'une expertise psychiatrique afin d'évaluer la dangerosité de celui-ci et ses capacités à évoluer favorablement pour assurer la sécurité de ses enfants.
Le 8 novembre 2012, le juge des enfants rendait une ordonnance de suspension du droit de visite.
Le 20 novembre 2012, le juge des enfants rendait un jugement qui fixait les droit de visite de Monsieur X... sur ses enfants les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois de 14 heures 30 à 16 heures 30 en lieu neutre, au Trait d'Union.
Monsieur X... a régulièrement relevé appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation invoquant les conclusions du bilan psycho social ainsi que la souffrance des enfants, rappelant que les deux parents alimentent le conflit et soutenant que la blessure au bras de Hollie a été constatée deux jours après qu'elle ait quitté son domicile ; il fait aussi valoir qu'il n'est pas tenu au courant de la scolarité des enfants ;
Madame Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l'allocation d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle prétend que l'éloignement du père et de la grand-mère s'est déjà fait sentir positivement sur l'équilibre des enfants lesquels consultent un pédo-psychiatre ;
Elle fait valoir :
- que le conflit ne concerne que la liquidation du régime matrimonial,- que le bilan de 2008 n'est plus d'actualité,- qu'elle est consciente que les enfants ont besoin de voir leur père mais souhaite que cette relation soit plus qualitative alors que Monsieur X... laisse les enfants sans surveillance et fait preuve d'une attitude violente tant physiquement que psychologiquement, les instrumentalisant pour qu'ils ne révèlent pas des faits plus graves dont la réitération a justifié le déclenchement d'une nouvelle enquête pénale.
Le conseil des enfants indique que ceux-ci sont satisfaits de voir leur père dans un lieu neutre et ne veulent pas de droit d'hébergement à son domicile ;
l'ALSEA confirme que les enfants sont en souffrance et indique que Monsieur X... n'utilise pas le Trait d'Union comme il devrait ;
Le Ministère Public relève que l'évaluation psychiatrique sollicitée par le service éducatif n'a toujours pas été ordonnée et requiert au principal l'annulation de la décision déférée pour défaut de base d'avancement de la procédure pénale.
SUR CE
Il est constant que le Juge des Enfants, en l'absence de placement, n'est pas compétent pour statuer sur le droit de visite et d'hébergement du parent qui, suite à la décision du juge aux affaires familiales, ne bénéficie pas de la résidence habituelle des enfants sauf si des éléments nouveaux caractérisant un danger justifient en urgence des mesures de nature à assurer la sécurité des enfants.
Tel est le cas en l'espèce où il est suffisamment présumé que le comportement de Monsieur X... est préjudiciable à l'équilibre, à la moralité et à la sécurité de ses enfants ; ainsi, en l'absence de tout renseignement sur l'évolution de l'enquête pénale, il importe, à titre de précaution, de confirmer la décision tant sur les modalités du droit de visite paternel que sur le maintien de l'AEMO.
Aucune considération d'équité ne justifie qu'une indemnité soit allouée à Madame Y... en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REÇOIT Monsieur X... en son appel ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Eliane RENON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00085
Date de la décision : 29/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-04-29;12.00085 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award