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26/03/2013 | FRANCE | N°13/00009

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ordonnance de refere, 26 mars 2013, 13/00009


COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE 26 Mars 2013
DOSSIER N 13/ 00009

Madame Béatrice X... épouse Y...
c/
Madame Pascale Z... Madame Paulette A... Monsieur Valéry B...
LIMOGES, le 26 Mars 2013
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Frédérique KESPI, greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 12 Mars 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 Ma

rs 2013,
ENTRE :
Madame Béatrice X... épouse Y... demeurant... Demanderesse au référé, Rep...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE 26 Mars 2013
DOSSIER N 13/ 00009

Madame Béatrice X... épouse Y...
c/
Madame Pascale Z... Madame Paulette A... Monsieur Valéry B...
LIMOGES, le 26 Mars 2013
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Frédérique KESPI, greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 12 Mars 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 Mars 2013,
ENTRE :
Madame Béatrice X... épouse Y... demeurant... Demanderesse au référé, Représentée par Maître CHEVALIER, avocat ;
ET :
1o- Madame Pascale Z...... Défenderesse au référé, Représentée par Maître Christine MARCHE, avocat ;
2o- Madame Paulette A...... Défenderesse au référé, Représentée par Maître MALAUZAT, avocat de la SCP GOUT-DIAS,
3o- Monsieur Valéry B... ... Défendeur au référé, Représentée par Maître MALAUZAT, avocat de la SCP GOUT-DIAS,

FAITS ET PROCÉDURE
Par deux jugement du 29 novembre 2012 le Conseil de prud'hommes de TULLE, section commerce, a déclaré Madame Y... née X... seule responsable du contrat de travail de Madame A... et de Monsieur Valery B... à compter du 1er février 2012 et l'a, en conséquence, condamnée à payer à Madame A... :
-6392, 20 € au titre des salaires de février à novembre 2012-639, 20 e au titre des congés payés pour la même période,-1500 € au titre de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
et à Monsieur B... :
-9988, 90 € au titre des salaires de février à novembre 2012-998 € au titre des congés payés-1500 € au titre de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Il l'a également condamnée à remettre à Madame A... et Monsieur B... les bulletins de paye depuis février 2012,
Il a débouté les parties de leurs autres demandes et a en outre ordonné l'exécution de sa décision sous une astreinte de 100 € par jour à compter du 29 novembre 2012.
Madame X... a interjeté appel de ces jugement et fait délivrer assignation le 27 février 2012 à Mesdames Z..., A... et B... devant nous pour voir constater que cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle et qu'en conséquence il convient en application de l'article 524 du Code de procédure civile (CPC) d'en arrêter l'exécution provisoire.
A l'appui de sa demande Madame X... fait observer qu'elle a donné le fonds de commerce en cause en location gérance à Madame Pascale Z... qui l'a exploité pendant près de 20 ans et lui a donné congés de son contrat de bail avec effet au 31 janvier 2012 pour s'établir dans un autre lieu.
A cette occasion elle a cessé d'employer Madame A... et Monsieur B... sans procéder à la rupture de leurs contrats de travail.
Madame X... estime que le conseil de prud'homme a fait des erreurs de droit en la condamnant alors que les salariés ne demandaient rien contre elle qui était seulement appelée en garantie par Madame Z....
Le conseil a en effet statué ainsi " ultra petita " et sans qu'elle puisse se défendre dans un débat contradictoire avec les deux salariés. Au surplus Madame Z... si elle a changé de lieu d'exercice elle a continué à exploiter son commerce sous le même numéro du registre de commerce alors qu'elle même n'a jamais été commerçante.
Madame Pascale Z... demande de son côté de débouter Madame Y... de l'ensemble de ses demandes en indiquant qu'elle a donné régulièrement congé à Madame X... et qu'un état des lieux de sortie a été effectué en sa présence et celle des salariés au cours duquel lui ont été remis les documents administratifs et notamment les contrats de travail et qu'il appartenait donc à Madame X... qui reprenait un fonds de commerce qui n'était pas en état de ruine et pouvait donc continuer à fonctionner de faire son affaire de ces contrats.
Elle conteste le fait que les salariés n'aient pas agi contre Madame X... car dans leurs dernières écritures ils ont bien devant le conseil demandé la condamnation de l'une ou de l'autre.
Monsieur Valéry B... demande de constater l'absence d'erreur manifeste du Conseil de prud'hommes et l'absence de preuve des conséquences manifestement excessives pour Madame X... de cette décision et conclut à son débouté et à sa condamnation à lui verser 2000 € en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame A... demande également de débouter Madame X... de son appel sur les mêmes bases et de la condamner à lui verser 2000 € en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile..
A l'audience Madame X... n'a plus soulevé le non respect du principe de al contradiction convenant que les deux salariés avaient bien en première instance dans leurs dernières conclusions formulé des demandes contre Madame Z... et elle même.

MOTIFS
Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'au cas d'espèce Madame X... ne soulève finalement plus que l'erreur de droit du premier juge qui a retenu que le fonds de commerce était non seulement sa propriété mais qu'au surplus il était exploitable ;
Mais attendu que loin de commettre une erreur de droit le premier juge a retenu, comme le permettait la convention de location et l'acte de donation qu'à l'expiration du contrat de location gérance le fonds de commerce revenait à Madame X... qui devenait ainsi de droit responsable de la continuation des contrats de travail ;
Attendu que Madame X... n'aurait pu s'exonérer de cette obligation qu'à la condition de justifier de la ruine du fonds de commerce et de l'impossibilité de l'exploiter ce qu'elle ne fait pas alors qu'elle reconnaît en revanche qu'elle aurait pu avoir des client à la reprise de la location gérance et n'était empêchée que par le montant des travaux à entreprendre ;
Attendu que dès lors, Madame X... ne justifie pas d'une des conditions visées à l'article 524 du Code de procédure civile pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire,
Que sa demande sera donc rejetée ;
Attendu que Madame X... qui succombe sera condamné à verser à chacun de ses adversaires une indemnité de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que pour les mêmes raisons elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'article 524 du Code de procédure civile,
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire des jugements dont appel du conseil de prud'hommes de TULLE des 29 novembre 2012 formulée par Madame Béatrice X... épouse Y... ;
La condamne à verser à chacun de ses trois adversaires une indemnité de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT Frédérique KESPI, Alain MOMBEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ordonnance de refere
Numéro d'arrêt : 13/00009
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-03-26;13.00009 ?
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