La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2013 | FRANCE | N°12/00100

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 25 mars 2013, 12/00100


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 25 MARS 2013ARRET N.

RG N : 12/ 00100
AFFAIRE :
Mme Marie-Laure X...
M. Stéphane Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, TRAIT D'UNION
GS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 22 NOVEMBRE 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délé

gué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY, Conseiller et Michel SORIA...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 25 MARS 2013ARRET N.

RG N : 12/ 00100
AFFAIRE :
Mme Marie-Laure X...
M. Stéphane Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, TRAIT D'UNION
GS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 22 NOVEMBRE 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY, Conseiller et Michel SORIANO, Vice-Président placé faisant fonction de Conseiller, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Marie-Laure X..., demeurant ...NON COMPARANTE APPELANTE

ET :
Monsieur Stéphane Y..., demeurant ...COMPARANT-assisté de Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant ...représenté par Madame Z... ;

TRAIT D'UNION, demeurant ...NON COMPARANT

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 11 Mars 2013, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport ;
Madame Z... a été entendue en ses explications ;
Monsieur Y... a été entendu en ses explications et Maître PECAUD, avocat, en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Madame le Président que la décision serait rendue le 25 Mars 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.
M. Stéphane Y... et Mme Marie-Laure X... sont les parents d'Ophélie née le 26 décembre 2004.
Le juge aux affaires familiales été saisi et il a dit que les parents exerceraient conjointement l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant chez la mère et accordé au père des droits de visite et d'hébergement. Ces droits ont été médiatisés par jugement du 16 décembre 2010, rectifié par jugement du 12 janvier 2011, compte tenu d'une enquête pénale en cours sur le comportement du père à l'égard de l'enfant.
Cette procédure pénale a été classée sans suite en août 2011.
Le juge des enfants de Limoges a été saisi et il a ordonné, par jugement du 6 mai 2011, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) d'une durée de 18 mois après avoir retenu que les parents, séparés depuis décembre 2006, avaient besoin d'aide pour communiquer dans l'intérêt de leur fille et à prendre conscience de ses besoins.
Lors de l'audience du juge des enfants ayant débouché sur le jugement du 22 novembre 2012, les parents ont souhaité le renouvellement de la mesure et se sont mis d'accord sur les modalités du droit de visite et d'hébergement du père.
Le juge des enfants a constaté l'accord des parties sur ces modalités dans son jugement du 22 novembre 2012.
La mère a relevé appel de ce jugement.
MOTIFS
Mme X... a été convoquée à l'audience de la cour d'appel par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 13 février 2013.
Bien que régulièrement convoquée, Mme X... ne comparaît pas. La cour d'appel, qui n'est saisie d'aucune critique à l'encontre du jugement déféré, ne peut que confirmer celui-ci.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2012 par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Limoges.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD, Eliane RENON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00100
Date de la décision : 25/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-03-25;12.00100 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award