La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2013 | FRANCE | N°12/00099

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 25 mars 2013, 12/00099


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 25 MARS 2013ARRET N.

RG N : 12/ 00099
AFFAIRE :
M. Bruno X...
Mme Karine Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, Melle Sarah X...
ER/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 10 DECEMBRE 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué Ã

  la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY, Conseiller et Michel SORIANO, V...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 25 MARS 2013ARRET N.

RG N : 12/ 00099
AFFAIRE :
M. Bruno X...
Mme Karine Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, Melle Sarah X...
ER/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 10 DECEMBRE 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY, Conseiller et Michel SORIANO, Vice-Président placé faisant fonction de Conseiller, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Bruno X..., demeurant... COMPARANT-assisté de Me Anne-Laure CATHERINOT, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT

ET :
Madame Karine Y..., demeurant... NON COMPARANTE-représentée par Me Patricia LEMASSON-BERNARD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 199 du 18/ 02/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant... représenté par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 11 Mars 2013, en Chambre du Conseil, en présence de Sarah, assistée de son Conseil Maître GAVINET, avocat au barreau de LIMOGES ;
Madame le Président RENON a été entendue en son rapport ;
Madame Z... a été entendue en ses explications ;
Monsieur X... a été entendu en ses explications ;
Maître CATHERINOT, Maître LEMASSON-BERNARD et Maître GAVINET, avocats, ont été entendus en leurs observations ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Madame le Président que la décision serait rendue le 25 Mars 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.
Dès juillet 1999 les services sociaux ont signalé la situation des jumelles Sarah et Lisa Marie X... nées le 22 avril 1999 et l'enquête sociale consécutive à ce signalement a confirmé qu'elles grandissaient dans un contexte instable et peu sécurisant du fait des relations fluctuantes voire violentes de leurs parents ;
Une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) a donc été instaurée pour un an le 11 février 2000 et ne sera pas renouvelée ;
Le 15 juin 2008 le conseil de M. X... a signalé que l'état de santé de Mme Y... se dégradait, qu'elle s'alcoolisait et ne respectait pas les droits de visite qui lui avaient été accordés et par jugement du 9 juillet 2008 une mesure d'AEMO a été confiée à l'ALSEA et sera renouvelée le 20 janvier 2010 après avoir fait l'objet d'une prorogation ;
La mesure sera levée à compter du 10 mars 2011, toute notion de danger ayant disparu mais le juge des enfants a souhaité s'assurer au bout de 6 mois de la pérennité de l'amélioration de la situation ;
Le 3 juillet 2011 Lisa Marie s'est réfugiée chez une voisine après avoir été mise à la porte par sa mère pour un motif futile et les deux mineures ont été récupérées par leur père ; à la suite de ces faits, le juge des enfants a, par jugement du 23 novembre 2011, instauré pour un an une mesure d'AEMO confiée à nouveau à l'ALSEA après avoir retenu que les mineures, en souffrance face à leur situation familiale, avaient besoin d'un espace de parole et d'écoute ;
Le 14 décembre 2011 M. X... a déposé plainte contre sa concubine pour des violences commises sur Sarah et le 1er octobre 2012 Lisa Marie a dénoncé des violences commises par son père qui l'aurait en outre mise dehors ;
Par ordonnance rendue le 3 octobre 2012 le juge des enfants a confié provisoirement Lisa Marie au département de la Haute Vienne et ce placement a été confirmé pour 6 mois par décision du 16 octobre 2012 qui a en outre dit que la mère recevait la mineure une fin de semaine sur deux et quelques jours pendant les vacances scolaires, que le droit de visite du père serait médiatisé quand il en ferait la demande et que les deux soeurs se rencontreraient une fois par mois au service de placement ;
L'ALSEA a souligné la complexité de la relation de couple de M. X... qui alterne ruptures et reprises de vie commune assorties de plaintes réciproques et son impossibilité d'accéder à Sarah dont le collège a relevé la tristesse et la forte inhibition ; elle a noté que chaque jumelle devait prouver sa loyauté en dénigrant l'autre ou en rapportant ses manquements alors même qu'elles sont attachées l'une à l'autre et qu'elles devraient être délestées de la responsabilité d'être celle qui cache ou qui révèle et devraient pouvoir compter sur des adultes ressources ;
Une note du 10 décembre 2012 mentionnait le refus de collaboration de M. X...
Par ordonnance rendue le même jour, le juge des enfants a confié Sarah au département de la Haute Vienne jusqu'au 16 avril 2013, reprenant les modalités du droit de visite parental applicables à Lisa Marie et M. X... a relevé appel de cette décision qui, au 20 décembre 2012, n'avait pu être mise à exécution bien qu'assortie de l'exécution provisoire ; il était noté que Sarah s'opposait à son placement, craignant de perdre sa place auprès de son père et se montrant incapable de prendre de la distance vis à vis du discours de ce dernier ;
A ce jour la mesure de placement n'est toujours pas exécutée alors même que par ordonnance rendue le 20 février 2013 et non frappée d'appel, le juge des enfants a maintenu le placement de Sarah au département de la Haute Vienne ;
Les parties et leurs conseils et Mme Z... représentant le pôle solidarité enfance sont entendus en leurs observations au regard de la situation procédurale et le Ministère Public en ses réquisitions ;
SUR CE
Dès lors qu'une nouvelle décision est intervenue relativement au placement de Sarah X... et qu'elle n'a fait l'objet d'aucun recours tout en étant pas été exécutée bien qu'assortie de l'exécution provisoire, l'appel formé contre l'ordonnance de placement provisoire rendue le 10 décembre 2012 est devenu sans objet
PAR CES MOTIFSLA COUR

après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que l'appel formé contre l'ordonnance de placement provisoire rendue le 10 décembre 2012 par le juge des enfants de Limoges est devenu sans objet par l'effet de la décision du 20 février 2013.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD, Eliane RENON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00099
Date de la décision : 25/03/2013
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-03-25;12.00099 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award