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25/03/2013 | FRANCE | N°12/00078

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 25 mars 2013, 12/00078


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 25 MARS 2013 ARRET N.

RG N : 12/ 00078
AFFAIRE :
Mme Savina X...
M. Antoine Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE
ER/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 06 NOVEMBRE 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEIL

LERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avo...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 25 MARS 2013 ARRET N.

RG N : 12/ 00078
AFFAIRE :
Mme Savina X...
M. Antoine Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE
ER/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 06 NOVEMBRE 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Savina X..., demeurant... NON COMPARANTE

APPELANTE
ET :
Monsieur Antoine Y..., demeurant... NON COMPARANT

DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant... représentée par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 04 Mars 2013, en Chambre du Conseil ;
Madame le Président a été entendue en son rapport ;
Madame Z... a été entendue en ses explications ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Madame le Président que la décision serait rendue le 25 Mars 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.
Le 30 août 2005 le juge des enfants de Moulins a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) au profit de Laura Y... née le 3 octobre 2004 et le 30 mars 2006 il a pris une mesure identique à l'égard de Laurie Y... née le 17 octobre 2005, donnant délégation de compétence au juge des enfants de Guéret pour désigner le service en charge de la mesure compte tenu du nouveau domicile de la mère Savina X... ;
Le 5 juillet 2006 l'AECJF a indiqué que la mère, en attente d'une incarcération pour 9 mois envisageait un accueil provisoire pour ses filles, estimant le père incapable d'assumer seul leur prise en charge quotidienne ;
Le 16 août 2006 le juge des enfants de Moulins s'est dessaisi au profit de celui de Guéret qui a, le 26 septembre 2006, instauré au profit des deux mineures une mesure d'AEMO confiée jusqu'au 30 avril 2008 à l'AECJF ; compte tenu du retour de la famille dans l'Allier la mesure s'est, à compter du 12 mars 2007, exercée sur délégation de compétence et le 23 octobre 2007 une expertise psychiatrique des parents a été ordonnée ; seul M. Y... s'est présenté devant l'expert qui a noté qu'il présentait une légère déficience mentale avec une part de dépendance et de soumission, une mauvaise tolérance aux frustrations, une certaine incapacité à surmonter les conflits et des réactions impulsives verbales ou clastiques, susceptibles d'influencer sa relation avec ses enfants avec risque de conduites inadaptées justifiant la mise en place de visites médiatisées ;

Par ordonnance rendue le 7 février 2008 le juge des enfants a confié provisoirement Laura et Laurie au service d'accueil et d'accompagnement du conseil général de l'Allier après avoir retenu que malgré des rappels fermes adressés aux parents pour offrir une prise en charge adaptée et un environnement stable à leurs filles, aucun engagement n'avait été tenu et qu'au contraire un nouvel épisode de violence avait eu lieu entre les parents entraînant une nouvelle séparation, accroissant l'instabilité destructurante de la mère ;
Ce placement a été maintenu au terme du jugement en date du 19 février 2008 qui a donné mainlevée de la mesure d'AEMO et a accordé aux parents un droit de visite médiatisé une fois par semaine pour la mère et une fois par mois pour le père ;
Il a été renouvelé pour un an par jugement du 17 février 2009 après qu'ait été constaté y compris par Mme X... l'évolution positive des mineures mais également une situation conjugale complexe avec des incarcérations, des reprises de vie commune suivies de séparations ;
Le placement a été encore renouvelé pour quinze mois le 23 février 2010 avec des modalités de droit de visite maternel prévues pour la période de détention de Mme X... ; un retour auprès du père étant jugé prématuré alors que M. Y... est toujours en retrait ; un nouveau renouvellement est intervenu pour 18 mois le 19 mai 2011 alors que les enfants continuaient à évoluer positivement mais à leur rythme, que Mme X... exécutait une peine de 3ans d'emprisonnement et que M. Y... avait des difficultés à être dans la relation avec ses filles même s'il s'était montré régulier dans l'exercice de son droit de visite ;
Les bilans de fin de mesure datés du 31 octobre 2012 indique que les mineures évoluent positivement dans le cadre de l'accueil familial, que Mme X... souhaite le renouvellement de la mesure avec un droit de visite une fois par mois à l'UTAS et que M. Y... ne s'est pas manifesté pour échanger sur la situation de ses filles ;
Laura a pris sa place de petite fille et gagné en autonomie ; elle est scolarisée en CE2 avec des résultats moyens mais beaucoup de persévérance ;
Laurie est en recherche d'affection et suivie pour une surcharge pondérale et un problème de psychomotricité ; elle redouble le CP et depuis la remis en place des visites maternelles elle est accaparée par autre chose que les apprentissages ;
Mme X... a du mal à s'inscrire dans un projet précis et durable ; elle peut se montrer ambivalente et peu sécurisante pour ses filles par son irrégularité dans les visites au cours desquelles elle fait preuve d'un comportement adapté ;
Par jugement rendu le 6 novembre 2012 le juge des enfants a renouvelé le placement de Laura et Laurie Y... jusqu'au 31 octobre 2014, les confiant au département de la Creuse, accordant aux parents un droit de visite médiatisé une fois par mois et ordonnant la jonction de la procédure avec celle concernant Jason et Fadila ;
Mme X... a relevé appel de cette décision ;
Une note sociale datée du 22 février 2013 fait état :
* que le calendrier de visite avec la mère n'a pu être mis en place compte tenu des difficultés de cette dernière avec Fadila et que M. Y... ne s'est pas manifesté * que Mme X... qui projette de quitter la Manche pour s'installer à Montluçon ou la Rochelle voudrait rencontrer ses filles à Montluçon * que l'instabilité parentale et la personnalité de Mme X... justifient la poursuite du placement avec pour les parents un droit de visite médiatisé.

Mme X..., régulièrement convoquée à l'adresse déclarée lors de son appel et qui a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée, ne comparait pas au soutien de son appel ;
Il en est de même de M. Y... qui n'a pas réclamé la lettre recommandée valant convocation ;
La représentante de la Direction de la Solidarité est entendue en ses observations et le Ministère Public en ses réquisitions ;
SUR CE
Dans une instance sans représentation obligatoire la Cour ne peut être saisie que par les moyens verbalement soutenus à l'audience par l'appelant comparant en personne ou par son représentant,
Faute par Mme X... de comparaître ou de se faire représenter et à défaut de moyens d'ordre public que la Cour pourrait relever d'office, la décision déférée ne peut qu'être confirmée ;
PAR CES MOTIFS LA COUR

après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REÇOIT Mme X... en son appel ;
CONFIRME le jugement entrepris.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD, Eliane RENON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00078
Date de la décision : 25/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-03-25;12.00078 ?
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