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04/03/2013 | FRANCE | N°12/00091M

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cm, 04 mars 2013, 12/00091M


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 04 MARS 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00091
AFFAIRE :
Mme Rebecca X... épouse Y...
M. Xavier Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

GS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du QUATRE MARS DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 30 OCTOBRE 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Eliane RENON, Conseille

r, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 04 MARS 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00091
AFFAIRE :
Mme Rebecca X... épouse Y...
M. Xavier Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

GS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du QUATRE MARS DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 30 OCTOBRE 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Rebecca X... épouse Y..., demeurant Chez M et Mme Z...-... COMPARANTE-assistée de Me Aysun BAGGUL, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE
ET :
Monsieur Xavier Y..., demeurant... COMPARANT-assisté de Me Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat substituant Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Monsieur A... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 11 Février 2013, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport ;
Madame Y... a été entendue en ses explications ;
Monsieur A... a été entendu en ses explications ;
Maître MAGNE-GANDOIS et Maître BAGGUL, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 04 Mars 2013, Madame le Président en ayant avisé les parties.

Les époux Y... sont les parents de :- Henri né le 6 janvier 2007,- Keith né le 28 juin 2008.
Les parents se sont mariés le 11 août 2008 mais la mère a quitté le domicile familial en 2009 à la suite de violences de son mari et elle a engagé une procédure de divorce.
Le climat de violence familiale sur fond d'alcoolisation du mari, dont les enfants font les frais, a conduit à la saisine du juge des enfants de Limoges qui a ordonné une mesure d'investigation judiciaire en mai 2010.
Les travailleurs sociaux ont constaté des défaillances parentales dans l'entretien de la maison liées à la présence de nombreux animaux et dans la prise en charge de la santé des enfants. Des scènes de violence en présence des enfants en mai et septembre 2010 ont nécessité l'intervention de la gendarmerie. Le père, qui se dit conscient des répercussions de la situation sur l'équilibre des enfants, rejette les torts sur la mère et reproche aux parents de cette dernière de prendre parti en sa faveur. La mère est dans un état d'agacement permanent, se sentant peu soutenue.
Henri est décrit comme passif, parlant peu, et victime du tempérament impulsif et hypertonique de son petit frère Keith qui monopolise l'attention de l'adulte, ne connaît aucune limite et n'a pas conscience du danger. Lors des disputes parentales, il lève la main sur sa mère sans que cela entraîne une réaction du père.
Le 17 novembre 2010, le juge des enfants a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) d'une durée de deux ans. Le service social a constaté une légère amélioration de la situation malgré l'incarcération temporaire du père entre avril et juin 2011. La famille a déménagé en Dordogne en septembre 2011, ce qui a conduit au dessaisissement du juge de Limoges.
Les parents se sont séparés en août 2012 et la mère s'est opposée aux droits de visite du père qui a recommencé à boire et qui est hébergé chez des amis. Il considère que la mère est incapable de s'occuper seule des enfants.
Le service éducatif de la Dordogne a demandé la poursuite de la mesure en Haute-Vienne ce qui a conduit à une nouvelle saisine du juge des enfants de Limoges en septembre 2012.
Lors de l'audience du juge des enfants, la mère a laissé éclater son amertume face à dix années de vie commune insatisfaisante, reprochant l'ingratitude du père dont elle s'est occupée y compris des deux enfants qu'il avait eu d'une précédente union. Elle lui a reproché de mettre les enfants en danger du fait de sa consommation d'alcool et s'oppose aux droits de visite qu'il réclame. Elle estime que les enfants vont mieux.
M. Y... réclame des droits de visite et accepte leur médiatisation. Il demande la poursuite de la mesure d'AEMO. Il reconnaît sa consommation d'alcool.
Les enfants sont plus calmes et sont ravis de voir leur père.
Au vu de ces éléments, le juge des enfants a, par jugement du 30 octobre 2012, confié les enfants à la mère, un droit de visite médiatisé un samedi sur deux étant accordé au père et il a instauré une mesure d'AEMO pour un an.
La mère a relevé appel de ce jugement. Elle conteste les modalités du droit de visite du père dont elle demande la réduction à une fois par mois, sans possibilité de sortie, en soutenant que celui-ci met en danger la sécurité des enfants.
Lors de l'audience, le ministère public conclut à l'annulation du jugement rendu par le juge des enfants qui n'était pas compétent pour organiser des droits de visite au profit du père. Subsidiairement, il demande la confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu que les enfants n'ont pas été placés en dehors du milieu familial puisque le juge des enfants les a confiés à la mère. Le juge des enfants n'avait donc aucune compétence pour organiser le droit de visite du père.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement rendu le 30 octobre 2012 par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Limoges, sauf à dire que ce juge des enfants n'était pas compétent pour organiser le droit de visite de M. Xavier Y....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Eliane RENON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cm
Numéro d'arrêt : 12/00091M
Date de la décision : 04/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-03-04;12.00091m ?
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