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04/03/2013 | FRANCE | N°12/00076

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 04 mars 2013, 12/00076


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 04 MARS 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00076
AFFAIRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
M. André X..., Mme Sandrine Y... épouse Z...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE

CMS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du QUATRE MARS DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 23 OCTOBRE 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOS

ITION DE LA COUR PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 04 MARS 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00076
AFFAIRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
M. André X..., Mme Sandrine Y... épouse Z...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE

CMS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du QUATRE MARS DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 23 OCTOBRE 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Monsieur A... ;
APPELANTE
ET :
Monsieur André X..., demeurant ...NON COMPARANT
Madame Sandrine Y... épouse Z..., demeurant ... COMPARANTE en personne
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, demeurant 27, Rue Ferdinand Buisson-87000 LIMOGES représentée par Madame B... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 11 Février 2013, en Chambre du Conseil ;
Madame le Conseiller MISSOUX-SARTRAND a été entendue en son rapport ;
Monsieur A... a été entendu en ses explications ;
Madame B... et Madame Z... ont été entendues en leurs explications ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 04 Mars 2013, Madame le Président en ayant avisé les parties.

M. André X... et Mme Sandrine Z... ont eu 3 enfants :
- Elodie X... née le 22 mars 1995 qui est scolarisée et en apprentissage de coiffure et qui habite avec sa mère,
- Quentin et Kévin X... nés le 9 décembre 1997.
Le couple s'est séparé en décembre 2001, la résidence des enfants a été fixée chez la mère avec un droit de visite et d'hébergement classique accordé au père, qui a été ensuite réduit à un simple droit de visite à la 1ère fin de semaine de chaque mois et à la moitié des vacances scolaires, qu'il n'a pas exercé, de sorte qu'une nouvelle décision a instauré un progressif.
Puis, une ordonnance du juge aux affaires familiales du 18 février 2011, a statué sur l'autorité parentale dont l'exercice exclusif a été confié à la mère, suspendu le droit de visite du père, dont il a été par ailleurs, constaté son insolvabilité à contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants.
Le 2 janvier 2007, la gendarmerie est intervenue au domicile car le père avait donné un coup de couteau à Kévin, la mère a admis être en difficulté avec les jumeaux, de sorte qu'une enquête sociale a été ordonnée, dont il résultait la violence du père sur les 3 enfants.
Et le 22 novembre 2007, les 3 enfants étaient placés à la MECS de BIONE, mais la Cour de ce siège, sur appel de cette ordonnance, a levé le placement d'Elodie qui est revenue vivre chez la mère, et qui n'a plus revu son père depuis, tout en maintenant le placement pour les jumeaux, et ordonnant en outre, une mesure d'investigation et d'orientation éducative (IOE) confiée à l'ADPPJ.
Les jumeaux rencontrent en effet des troubles de comportement et des difficultés scolaires.
Le 22 novembre 2008, le juge des enfants ordonne une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) Kévin était confié au père, Quentin à la mère.
En avril 2009, M. X... confiait en urgence Kévin à la mère car il aurait eu un comportement déplacé avec la fille âgée de 4 ans de son nouveau couple.
Le 6 août suivant, le juge des enfants confiait les jumeaux à la mère lesquels n'ont plus revu leur père depuis.
L'évolution étant positive, le juge des enfants le 15 mars 2010, levait la mesure d'AEMO.
Le 4 novembre 2011, les deux parents signalaient le comportement violent des enfants. Une IOE était ordonnée et le 19 avril 2012, le service de l'ADPPJ adressait une note au juge des enfants faisant état du comportement violent de Quentin envers sa famille avec risque de passage à l'acte pouvant faire craindre une atteinte grave à l'intégrité physique de son entourage.
Quant à Elodie, qui va avoir 18 ans ce 22 mars, pour être née en 1995, s'investit dans sa formation en coiffure et entretient des relations mitigées avec ses parents. Au domicile elle a du mal à entendre l'autorité maternelle et ignore son beau-père. Elle ne voit pas son père.
Elle ne voit pas l'intérêt d'une mesure éducative la concernant.
Par une ordonnance de placement provisoire du 23 avril 2012, Quentin était confié au service FAR du CDEF.
Par un jugement du 23 octobre 2012 le juge des enfants du tribunal de grande instance de LIMOGES a :
- confirmé le placement de Quentin au département de la Haute Vienne pour un an,
- ordonné le placement de Kévin au département de la Haute Vienne pour un an,
- instauré une AEMO pour une durée de un an au bénéfice de Elodie, Quentin et Kévin, qu'il a confiée à l'ALSEA.
Le pôle solidarité enfance a interjeté appel de cette décision.
Il a fait valoir à l'audience de la Cour, que la mesure AEMO faisait double emploi avec le placement des jumeaux.
Mme Z... Sandrine a regretté que cette mesure s'arrête pour les enfants car c'était le seul espace de parole neutre et priviligié où ils pouvaient s'exprimer.

MOTIFS DE L'ARRÊT
Il résulte de l'article 375-4 du Code civil que le Juge des Enfants ne peut ordonner une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) lorsqu'il a décidé de confier le mineur en danger à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a instauré une mesure d'AEMO au profit de Kévin et Quentin X... confiés au département de la Haute-Vienne.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile ;
REFORME partiellement le jugement entrepris,
Et STATUANT à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à instaurer une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au bénéfice de Quentin et Kévin X...,
CONFIRME le jugement pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT. Marie-Christine MANAUD. Eliane RENON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00076
Date de la décision : 04/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-03-04;12.00076 ?
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