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04/03/2013 | FRANCE | N°12/00067

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 04 mars 2013, 12/00067


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 04 MARS 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00067
AFFAIRE :
Mme Christiane Rolande X..., M. Jean-Paul Y...,
Mme Mélanie Z... épouse A..., M. Stéphane A...
ASSOCATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE, DIRECTION DE LA SOLIDARITE

GS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du QUATRE MARS DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 11 OCTOBRE 2012, par le JU

GE DES ENFANTS DE GUERET.
COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Eliane RENON, Consei...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 04 MARS 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00067
AFFAIRE :
Mme Christiane Rolande X..., M. Jean-Paul Y...,
Mme Mélanie Z... épouse A..., M. Stéphane A...
ASSOCATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE, DIRECTION DE LA SOLIDARITE

GS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du QUATRE MARS DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 11 OCTOBRE 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Christiane Rolande X..., demeurant... COMPARANTE en personne
Monsieur Jean-Paul Y..., demeurant... COMPARANT en personne
APPELANTS
ET :
Monsieur Stéphane A..., demeurant... COMPARANT-assisté de Me Stéphanie DUFRAIGNE, avocat au barreau de CREUSE
Madame Mélanie Z... épouse A..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Stéphanie DUFRAIGNE, avocat au barreau de CREUSE
ASSOCATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE (AECJF), demeurant 8-10 Avenue Charles de Gaulle-BP 12-23001 GUERET NON COMPARANTE
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Madame B... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 11 Février 2013, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport ;
Madame X... et Monsieur Y..., Monsieur et Madame A... ont été entendus en leurs explications ;
Madame B... a été entendue en ses explications ;
Maître DUFRAIGNE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 04 Mars 2013, Madame le Président en ayant avisé les parties.

Les époux A... sont les parents de :- Mathéo né le 6 avril 2010,- Savanna née le 12 août 2011.
Le procureur de la République de Guéret a ordonné le placement en urgence des enfants motivé par la difficulté des parents à prendre en charge leur alimentation, leur hygiène, leur rythme de vie ainsi que leur sécurité lorsque ceux-ci se mettent en danger.
Le 15 mars 2012, le juge des enfants de Guéret a mis fin à ce placement et instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) compte tenu de la prise de conscience des parents de leurs difficultés et de leur engagement à travailler le cadre éducatif.
Le 21 juin 2012, le juge des enfants a ordonné une mesure d'investigation éducative d'une durée de quatre mois et il a prorogé la mesure d'AEMO.
Le service social a constaté que la situation de danger des enfants perdure. Les parents sont incapables de comprendre les besoins essentiels des enfants en terme de rythme de vie, d'alimentation, d'hygiène et de surveillance pour éviter leur mise en danger. Certes, les parents ont pris conscience d'insuffisances d'ordre matériel (changement de domicile et séparation des animaux) mais ils demeurent dans l'incompréhension totale de leurs difficultés éducatives.
La mère prétexte des difficultés de transport pour refuser le travail de réflexion au moyen d'une prise en charge thérapeutique alors que son comportement égocentré la rend incapable d'apporter à ses enfants un cadre éducatif permettant leur épanouissement. Le discours des parents se limite à renvoyer sur les enfants la cause de leurs difficultés et à considérer que les services sociaux les ont trahis.
Lors de la dernière audience devant le juge des enfants, M. Y... et Mme X..., parrain et marraine de Mathéo, ont indiqué ne pas rencontrer de problèmes lors de la prise en charge des enfants et se sont proposés pour les accueillir en qualité de tiers digne de confiance.
Par jugement du 11 octobre 2012, le juge des enfants a ordonné le placement des enfants auprès de conseil général de la Creuse après avoir retenu qu'ils avaient besoin d'un espace neutre et sécurisant pour travailler avec les parents qui se sont vus reconnaître des droits de visite et d'hébergement.
Le juge des enfants n'a pas retenu la proposition d'accueil de M. Y... et Mme X... après avoir considéré que ceux-ci étaient trop impliqués dans le conflit opposant les parents et que les enfants avaient besoin d'un espace neutre.
M. Y... et Mme X... ont relevé appel de ce jugement.
Dans une note du 5 février 2013, le service social indique que Mme X... ne revendique plus la garde des enfants mais se borne à solliciter des droits de visite afin de maintenir les liens affectifs avec les enfants qu'elle accueillait régulièrement à son domicile. Ce service, dans une note du 18 décembre 2012, constate la grande agitation des enfants après le départ des travailleurs sociaux lors d'un droit de visite des parents. La mère n'a pas d'autre solution que de crier pour tenter de rétablir le calme. Il a fallu plusieurs jours aux enfants pour retrouver leurs repères au sein de leur famille d'accueil respective. La mère considère que tout va bien.... ! !
Le service s'interroge sur l'opportunité du maintien des droits de visite actuels (parents, grands-parents, tantes,...) compte tenu du besoin de stabilité des enfants qui ont besoin d'un lieu de vie neutre pour se reconstruire. Les parents demeurent dans l'incompréhension des motifs qui ont conduit au placement.
Lors de l'audience, le service social indique qu'il n'y a pas d'élément nouveau par rapport au dernier rapport.
M. Y... et Mme X..., parrain et marraine de Mathéo, ne réclament plus la garde des enfants mais sollicitent des droits de visite tous les quinze jours. Ils disent n'avoir pas revu les enfants depuis octobre 2012.
Le ministère public conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
La prise en charge des enfants par M. Y... et Mme X..., parrain et marraine de Mathéo, ne suscite pas de difficulté. Le maintien de ces liens affectifs doit être encouragé. Pour autant, le litige qui oppose deux-ci aux parents, qui repose sur un fond d'incompréhension mutuelle dont les échanges lors de l'audience de la cour d'appel ont révélé l'acuité, est incompatible, en l'état, avec le besoin des enfants d'un espace de stabilité et de neutralité indispensable à l'efficacité du travail éducatif et à leur épanouissement personnel ; que la priorité qui doit être accordée à l'intérêt des enfants conduit, en l'état actuel, à devoir rejeter la demande de M. Y... et de Mme X....
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement rendu le 11 octobre 2012 par le juge des enfants de Guéret,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de droits de visite formée par M. Y... et Mme X....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Eliane RENON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00067
Date de la décision : 04/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-03-04;12.00067 ?
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