La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2013 | FRANCE | N°12/00071

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 11 février 2013, 12/00071


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 11 FEVRIER 2013
ARRET N. RG N : 12/ 00071
AFFAIRE :
M. Nicolas X...
Mme Céline Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE, ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE

CMS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du ONZE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 10 OCTOBRE 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

CO

MPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'e...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 11 FEVRIER 2013
ARRET N. RG N : 12/ 00071
AFFAIRE :
M. Nicolas X...
Mme Céline Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE, ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE

CMS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du ONZE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 10 OCTOBRE 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Nicolas X..., demeurant... COMPARANT-assisté de Me Frédérique AVELINE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT
ET :
Madame Céline Y..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Marie-Sophie GOUAUD, avocat au barreau de LIMOGES
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE, demeurant... représentée par Monsieur Z... ;
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, demeurant... représentée par Madame A... ;

EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 28 Janvier 2013, en Chambre du Conseil ; Madame le Conseiller MISSOUX-SARTRAND a été entendue en son rapport ; Madame A... et Monsieur Z... ont été entendus en leurs explications ; Monsieur X... et Madame Y... ont été entendus en leurs explications ; Maître AVELINE et Maître GOUAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 11 Février 2013, Madame le Président en ayant avisé les parties.
Madame Céline Y... a deux enfants :
- Estelle B... née le 13 octobre 2002, issue de son union avec Johnny B... dont elle a divorcé,- Brian Y...- X... né le 25 janvier 2007, issu de sa relation avec Nicolas X....
Madame Y... est suivie par les services sociaux depuis le mois janvier 2006.
Sa situation avait été signalée aux autorités judiciaires, car le couple qu'elle formait à l'époque, avec son mari M. B..., ne parvenait pas protéger Estelle de leur conflit.
Le 27 janvier 2007, Mme Y... a donné naissance à Brian qu'elle a eu avec M. X..., mais s'est installée aussitôt au domicile d'un nouveau compagnon, M. C....
Une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) a été instaurée à compter du 22 juin 2007 pour Estelle, laquelle a été étendue à Brian le 9 juin de l'année suivante, et qui a été renouvelée pour les deux enfants, jusqu'à la mesure de placement prise par un jugement du 10 octobre 2012.
Il résulte du rapport de l'ALSEA en date du 24 août 2012, que Mme Y... est toujours aussi instable dans sa vie personnelle, qu'elle a changé encore de compagnon et vit actuellement avec M. D..., dont elle dénonce pourtant, les agissements à son encontre.
La mère reste toujours très centrée sur ses problèmes sentimentaux, auxquels elle associe les enfants y compris, dans les décisions les plus personnelles, comme celle d'avorter, ou bien encore, ne les protégeant pas non plus, de ses ébats sexuels avec son compagnon, que les enfants voient ou entendent, au point que Brian a fini par intégrer dans ses propos, la sexualité de sa mère.
Envahie par ses problèmes personnels, Mme Y... peut se montrer agressive à l'égard des enfants, vite irritable, voir menaçante pour se faire entendre.
Les enfants sont scolarisés irrégulièrement, ils sont déstabilisés, se sentent insécurisés. Estelle régresse, et Brian devient exigeant avec sa mère, laquelle a de plus en plus de mal à le gérer.
Contrairement à Estelle qui rencontre d'énormes problèmes avec sa mère et dans sa scolarité, Brian, scolarisé en grande section maternelle en 2012, ne rencontre aucun problème dans le cadre de son parcours scolaire, et ce, bien qu'il ait des absences régulières. C'est un petit garçon noté comme étant attachant, rieur, dynamique, mais tyrannique avec sa mère. Il est noté comme étant hypersensible.
Brian est finalement très entouré.
Son grand-père paternel chez qui il passe des vacances est très soucieux de son petit-fils et se préoccupe de son évolution. C'est lui qui a signalé les propos sexualisés de l'enfant.
Son père, M. X... avec qui les intervenants sociaux font un travail de qualité, se mobilise pour son fils auquel il est très attentif, il assure les rendez-vous de Brian avec la psychologue de façon régulière, et ne rencontre aucune difficulté dans sa prise en charge. Il vit avec une compagne qui a une petite fille Maëlis âgée de 6 ans avec qui Brian s'entend très bien. Lorsque l'enfant est chez lui, Brian est calme et serein. Ce père s'est dit prêt à assumer complètement Brian si la situation de Mme Y... se dégradait davantage. Il a compris que la mesure pouvait être un soutien dans son rôle de père et un médiateur dans ses relations avec Mme Y..., et n'hésite plus désormais, à solliciter l'aide des travailleurs sociaux.
Compte tenu des troubles de comportement des enfants, de l'évolution défavorable de leur situation auprès de leur mère, malgré des années d'intervention, de l'attachement indéniable de cette mère à ses enfants, ainsi que sa réelle volonté de progresser et de bien faire, mais qui toutefois, ne sont pas suffisants pour assurer la stabilité psycho-affective dont les enfants ont besoin, une mesure de placement familial a été envisagée par l'ALSEA.
A cette annonce, Mme Y... s'est insurgée, puis s'est montrée plus attentive, admettant que la situation n'était ni satisfaisante, ni protectrice, pour Estelle et Brian.
Consciente qu'elle avait besoin de souffler, et des difficultés croissantes qu'elle rencontrait dans la prise en charge de Brian, elle a sollicité l'aide de M. X... qui a accepté de prendre en charge Brian toutes les fins de semaine, les deux parents ayant même envisager à court terme, une garde alternée.
Cette annonce de placement a toutefois, eu pour effet de dynamiser à nouveau Mme Y..., qui a accepté de participer à un séjour de vacances avec les enfants en présence de deux éducatrices. Toutefois, elle n'a su le mettre à profit, et dès le 2ème jour, elle s'est laissé à nouveau, envahir par ses problèmes personnels, souhaitant revenir chez elle. Pendant son séjour, elle a reçu un homme de 70 ans qui sentait en outre fortement l'alcool, et n'a finalement partagé aucun temps de jeu avec les enfants.
A l'audience chez le juge des enfants, le 3 octobre 2012, Mme Y..., a déclaré ne pas accepter le placement proposé car ce serait trop difficile pour elle d'être séparée de ses enfants, et en tout cas, elle a émis le voeu que si les enfants étaient néanmoins placés, qu'ils ne soient pas séparés.
Par un jugement du 10 octobre 2012, le juge des enfants de LIMOGES a, notamment, levé la mesure d'AEMO, et confié Estelle et Brian à l'association limousine de sauvegarde de l'enfant à l'adulte Placement famille spécialisé, pour une durée de un an à compter de ce jour, suggérant dans les motifs du jugement qu'ils soient placés dans la même famille d'accueil, et accordé un droit de visite à Mme Y..., à Monsieur B... et à M. X..., qui devra s'exercer dans un premier temps au service.
M. X... a relevé appel de cette décision.
M. X... a interjeté appel, car il n'a pas su exprimer devant le juge des enfants, son souhait de prendre Brian, et il sollicite en conséquence, la mainlevée de la mesure de placement.
Toutefois, il souhaite la mise en place d'une mesure d'AEMO pour l'accompagner dans les relations frère-soeur, ainsi que dans les siennes avec la mère de Brian.
Il ajoute qu'il a l'habitude de prendre en charge Brian que la mère lui amenait dès qu'elle était débordée, et qu'il accueille son fils toutes les fins de semaine, et il va saisir le juge aux affaires familiales pour obtenir sa résidence, mais que dans cette attente, il sollicite un droit de visite et d'hébergement étendu à toutes les fins de semaine.
A l'audience de la Cour, l'ALSEA a indiqué que le placement des enfants avait été effectif le 29 octobre 2012 avec l'adhésion des parents ; que les enfants, qui n'ont, ni le même père, ni la même histoire, ni les mêmes perspectives, ont été placés dans des familles d'accueil différentes ; que Brian s'était apaisé et que le père jouait son rôle.
Mme Y... s'est dite très attachée à ses enfants, mais elle est consciente qu'elle rencontre des problèmes personnels en écho de son vécu, et qu'elle est à l'origine des difficultés rencontrées par les enfants, et à cet égard, elle ajoute qu'elle suit actuellement une thérapie.
Elle n'a pas fait appel de cette décision car elle acquiesce au placement, même si c'est très douloureux pour elle. En revanche, elle s'oppose au placement de Brian chez le père car ce dernier a peur de lui, et il revient très perturbé de chez son père. Elle fait état de plaintes qu'elle aurait déposées depuis 2006, étayées par 9 certificats médicaux qui font, notamment, état à deux reprises, de brûlures au second degré, et qui peuvent expliquer chez Brian, sa phobie de l'eau chaude, et elle dénonce encore, une gifle forte.
Le père admet cette gifle qu'il explique par un débordement qui ne s'est plus reproduit, mais réfute les autres accusations, faisant observer que la mère n'a jamais hésité à lui confier l'enfant.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que les intervenants sociaux s'accordent pour dire que M. X... assume pleinement son rôle de père ;
Que toutefois, il convient de vérifier les accusations de violences et de négligences, qui auraient été portées par la mère depuis 2006, à l'encontre du père, et en ce sens, le placement de Brian doit être confirmé.
Attendu toutefois, que dans cette attente et dans celle de la saisine du juge aux affaires familiales par M. X... pour obtenir la résidence de Brian, et eu égard au fait, que la mère, malgré ces accusations, lui a confié l'enfant sans réticence, non seulement, lorsqu'elle était dépassée, mais encore, toutes les fins de semaine, ayant même envisagé la mise en place d'une garde alternée, rien ne s'oppose en l'état des éléments dont dispose la Cour, d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement et de l'étendre à toutes les fins de semaine.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile ;
REÇOIT Monsieur X... en son appel ;
CONFIRME la décision entreprise, sauf en sa disposition relative au droit de visite du père,
Et STATUANT à nouveau,
DIT que le père bénéficiera sur Brian d'un droit de visite et d'hébergement chaque fin de semaine.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Eliane RENON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00071
Date de la décision : 11/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-02-11;12.00071 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award