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11/02/2013 | FRANCE | N°12/00070

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 11 février 2013, 12/00070


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 11 FEVRIER 2013
ARRET N. RG N : 12/ 00070
AFFAIRE :
Mme Martine X...
M. Pierre Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE

ER/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE

A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du ONZE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 11 OCTOBRE 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Eliane RENON, Conse

iller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND e...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 11 FEVRIER 2013
ARRET N. RG N : 12/ 00070
AFFAIRE :
Mme Martine X...
M. Pierre Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE

ER/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE

A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du ONZE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 11 OCTOBRE 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Martine X..., demeurant... COMPARANTE, assistée de Me Marie GALINET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE
ET :
Monsieur Pierre Y..., demeurant Logement 242-... COMPARANT, assisté de Me Elisabeth BONNAFOUS-BREGEON, Avocat, substitué par Me Marie GOLFIER, avocat.
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE, demeurant... représentée par Monsieur Z... ;

EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 28 Janvier 2013, en Chambre du Conseil ; Madame le Président a été entendue en son rapport ; Monsieur Z... a été entendu en ses explications ; Madame X... a été entendue en ses explications ; Maître GALINET et Maître GOLFIER, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

Puis, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 11 Février 2013, Madame le Président en ayant avisé les parties.
Dans le cadre de leur séparation les époux Y...- X..., parents d'Anthony né le 10 décembre 2002 ont sollicité la mise en oeuvre d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) pour favoriser l'organisation du droit de visite du père ;
Par jugement en date du 21 avril 2004 le Juge des Enfants a instauré jusqu'au 31 décembre de la même année une mesure d'AEMO confiée à la DISSD en vue de l'organisation des droits de visite paternels à l'AFM, M. Y... rencontrant alors son fils chez ses parents le samedi de 12 à 18 heures ;
La mesure a été renouvelée pour un an au vu de la fragilité des parents, attentifs à leur fils présentant un important retard global mais parfois dépassés par son comportement ;
Le 14 mars 2005 le Docteur A... a signalé une aggravation de l'état clinique d'Anthony alliée à une incapacité parentale à s'ajuster à ses besoins ; il présente en effet une agitation psychomotrice permanente avec une activité motrice désorganisée, une absence de conscience des limites de son corps, des troubles du tonus, des réactions imprévisibles, un retrait relationnel préoccupant relevant d'une attention soutenue par un adulte solide couplée à des soins pédopsychiatriques ;
Parallèlement la DISSD notait que les parents étaient trop démunis pour lui offrir un cadre suffisamment sécurisant ;
Par jugement du 6 avril 2005 Anthony a donc été confié pour six mois à l'ALSE-PFS et ce placement sera renouvelé pour deux ans le 14 octobre 2005, le rapport de fin de mesure ayant retenu que l'enfant, en grande souffrance, avait besoin de soins et d'attention rassurante pour évoluer ;
Une ordonnance du 19 mai 2006 a autorisé Mme X... à recevoir son fils une fois par mois à son domicile où le père pourrait venir le voir ;
Le rapport du 24 mars 2006 précisait que les troubles majeurs du comportement d'Anthony n'ont pas permis de mettre en place un droit de visite régulier au domicile des parents, que l'enfant est très irrégulier lors des visites, parfois en capacité d'entrer en relation avec ses parents mais recherchant alors les limites, le plus souvent hypertonique et ne communiquant que par des cris stridents ;
Par la suite l'ALSEA a souligné le caractère affectueux et surexcité des rencontres et le grand investissement de Mme X... mais aussi sa difficulté à apaiser son fils et à lui poser des limites ;
Par ordonnance du 12 avril 2007 il lui a été accordé des visites à domicile deux fois par mois hors la présence de Mr Y... qui a engagé une procédure en contestation de reconnaissance ;
Le rapport du 1er octobre 2007 relève :
* l'absence d'amélioration dans la relation mère-enfant, Mme X... se montrant pressante de façon inadaptée pour combler le temps et ayant besoin d'une proximité physique avec son fils qui peut se montrer violent, * l'absence de contact avec Mr Y... depuis août 2006 qui génère beaucoup d'incompréhension chez Anthony, * qu'Anthony est pris en charge à l'hôpital de jour quatre fois par semaine et bénéficie d'une rééducation en psychomotricité avec un projet d'intégration scolaire ; il a ses repères dans la famille d'accueil, est capable de jouer seul et fait alors preuve de calme. Il préconise de diminuer le temps de visite au domicile maternel faute par Mme X... d'arriver à considérer son fils comme un sujet à part entière ;
Par jugement rendu le 15 octobre 2007 le placement d'Anthony a été renouvelé pour deux ans, les visites au domicile de la mère étant maintenues dans leur fréquence mais décalées de 10 à 15 heures et les rencontres au service élargies à deux heures, extension qui n'a pu avoir lieu compte tenu de l'état d'agitation et d'angoisse de la mère et de l'enfant ;
En mars 2008 Mr Y... a souhaité reprendre contact avec Anthony après que sa paternité ait été confirmée par les analyses biologiques et par ordonnance du 16 mai 2008 il lui a été accordé une rencontre médiatisée mensuelle alors qu'une visite au domicile maternel était transférée sur un après-midi en semaine avec accompagnement du début et de la fin de la rencontre ;
Le 18 décembre 2008 l'ALSEA a signalé une détérioration de la relation mère-fils entraînant chez Anthony un désarroi déstructurant auquel la seule présence tactile de l'assistante familiale met fin alors que Mr Y... fait preuve d'incohérence dans ses propos et ses attitudes ;
Le rapport intermédiaire du 3 juin 2009 relève que les troubles du comportement d'Anthony se sont amplifiés, certains ayant même réapparus avec des colères démesurées et une mise en danger et angoissent Mme X... qui est impuissante mais a tendance à donner à son fils une place de confident, lui a imposé un " nouveau papa " et commence à dénigrer la famille d'accueil ;
Une orientation d'Anthony en IME est envisagée ainsi qu'une réduction du droit de visite maternel ;
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2009 le Juge des Enfants a, avant dire droit, ordonné une expertise pédopsychiatrique et dit que le service médiatiserait l'une des visites au domicile maternel ;
Les conclusions du docteur B... sont les suivantes :
* Anthony présente un retard global de développement et des troubles du comportement à type d'instabilité psychomotrice renvoyant à une insécurité interne ; il s'agit d'un trouble grave de la structuration de la personnalité même s'il est actuellement dans une phase plutôt positive, * Mme X... présente une personnalité fragile avec une forte dépendance affective et un besoin d'étayage ainsi qu'une dimension déficitaire mais n'a pas présenté de décompensation psychique aiguë depuis plusieurs années, * au regard de la qualité dans l'interaction entre Anthony et sa mère, il est important de maintenir des temps de rencontre mais les moments de débordement d'excitation psychomotrice non régulés sont potentiellement désorganisateurs pour l'un et l'autre, * il semblerait donc prudent de ne pas modifier les temps de visite chez la mère tout en envisageant une augmentation des temps médiatisés ;
Le rapport de fin de mesure du 5 octobre 2009 note :
- qu'Anthony est parti en vacances au Maroc avec son assistante familiale et que cette pause relationnelle lui a été salutaire,- qu'il se montre toujours aussi agité en présence de sa mère qui ne peut lui donner de réponses adaptées et ne se montre ni rassurante ni contenante de sorte qu'il est en danger dans les temps de maintien des liens avec sa mère,- qu'il est dans l'incompréhension totale vis à vis de la place de son père qu'il n'a pas revu depuis l'audience du 29 avril 2008,- qu'il a peu de contacts avec sa fratrie perturbée par ses troubles,- qu'il n'est plus scolarisé, n'ayant pu accéder au CP et est en liste d'attente pour une admission en IME avec des interrogations sur une hospitalisation psychiatrique à plein temps.
Par jugement rendu le 21 octobre 2009 le Juge des Enfants a renouvelé le placement d'Anthony pour deux ans et dit que les droits de visite s'exerceront de façon médiatisée chaque semaine au service sur une heure et demie ou deux heures si mère et fils s'en sentent capables et avec sortie possible et deux fois par trimestre au domicile à raison d'une heure ;
Cette décision a été confirmée par arrêt du 8 mars 2010 qui a autorisé mme X... à recevoir son fils à son domicile deux fois par mois à raison d'une heure, les droits de visite médiatisés étant par ailleurs maintenus ;
Le placement d'Anthony a été renouvelé pour deux ans le 14 octobre 2011, le rapport de fin de mesure ayant relevé qu'il bénéficiait de prises en charge multiples et soutenues en rapport avec son retard de développement et ses troubles du comportement mais présentait une forte instabilité, que la reprise des contacts avec son père semblait positive mais qu'aucune évolution n'avait pu être constatée dans les relations avec la mère, Anthony ayant tendance à se désorganiser en présence de celle-ci ;
M. Y... s'est vu accorder un droit de visite à minima une fois par mois et Mme X... une fois par semaine en alternant les rencontres au CPFS et à domicile ;
L'expertise psychiatrique ordonnée par la même décision a conclu que devant la convergence des observations des divers professionnels allant dans le sens d'une excitation psychomotrice d'Anthony lors des temps de rencontre avec sa mère, il était important de privilégier des temps médiatisés afin de limiter les risques de désorganisation pour le mineur et de mise en difficulté de la mère ; il était noté que malgré une évolution positive, Anthony restait un enfant fragile présentant des troubles psychiques importants ;
Parallèlement l'IME accueillant Anthony a signalé en juin 2012 que ce dernier faisait preuve d'agressivité et était difficile à cadrer et à structurer, manifestant un grand mal être à l'idée d'aller vivre chez sa mère selon le discours qu'elle lui tient, l'instrumentalisant sans doute sous la pression de son nouveau compagnon ;
La situation d'Anthony s'est aggravée au point que ses passages à l'acte ont nécessité une contention physique, le diagnostic étant celui d'un trouble envahissant du développement de type psychotique ; certains de ses comportements interpellent sur ce qu'il a pu vivre et les rencontres avec sa mère sont préjudiciables aux deux et nécessitent un accompagnement afin de les protéger ;
Par jugement rendu le 11 octobre 2012 le Juge des Enfants a dit que le droit de visite de Mme X... s'exercerait de façon médiatisée à raison de deux fois par mois ;
Appelante de cette décision, Mme X... en sollicite la réformation et demande à la Cour de remettre en place les droits de visite dont elle disposait antérieurement, faisant valoir que la problématique d'Anthony ne peut être réglée par la restriction de ses contacts avec sa mère qui n'a pas été préconisée par l'expert lequel a relevé une évolution positive du mineur et alors que le comportement d'Anthony ne s'est pas amélioré depuis la mise en oeuvre de la décision critiquée ;
M. Y... souhaite que la meilleure décision soit prise dans l'intérêt de son fils ;
M. Z... pour l'ALSEA rappelle la complexité de la situation liée aux troubles majeurs présentés par Anthony et à l'extrême souffrance de la mère qui ne peut lui apporter ce qu'elle voudrait et précise qu'elle justifie une préparation du temps de visite avec Mme X... ;
Le Ministère Public s'en remet ;
SUR CE
Le docteur B... qui a procédé fin 2011 à l'examen d'Anthony a certes relevé une évolution par rapport à 2009 en ce qu'il rentrait plus facilement dans l'échange mais a constaté qu'en présence de sa mère, il manifestait toujours des moments d'excitation psychique sans élément déclencheur même si la relation paraissait plus posée au moins sur le court temps d'observation ;
Il a rappelé que le pédopsychiatre suivant Anthony à l'hôpital de jour avait noté des phases d'agitation avec une grande agressivité physique se produisant essentiellement les jours où il allait chez sa mère tout en précisant que ces crises avaient cessé depuis quelques semaines ;
Il a conclu qu'au vu de cette excitation psychomotrice lors des temps de rencontre avec sa mère, il était important de privilégier les temps médiatisés afin de limiter les risques de désorganisation pour le mineur et de mise en difficulté de la mère elle-même fragile et qu'il était prudent de ne pas élargir les droits de visite matériels ;
Le Juge des Enfants a fait une exacte analyse de ces conclusions en n'accordant à Mme X... qu'un droit de visite médiatisé justement limité pour voir l'évolution d'Anthony sans qu'il apparaisse à ce jour qu'elle soit particulièrement positive mais il est constant qu'un temps est nécessaire et qu'il est prématuré de dire que ces modalités ne sont pas conformes à l'intérêt d'Anthony ;
Il importe en l'état de confirmer la décision, Mme X... et l'ALSEA ayant la faculté de saisir à tout moment le Juge des Enfants.
PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile ;
Reçoit Mme X... en son appel ;
Confirme le jugement entrepris.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Eliane RENON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00070
Date de la décision : 11/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-02-11;12.00070 ?
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