La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2013 | FRANCE | N°12/00063

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 11 février 2013, 12/00063


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 11 FEVRIER 2013

ARRET N.
RG N : 12/ 00063
AFFAIRE :
M. Jean-Emmanuel Henri Paul X...
Mme Kabira Y... épouse Z...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, M. Samuel X...
GS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE

A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du ONZE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 10 SEPTEMBRE 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE LA GAILLA

RDE.

COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Prote...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 11 FEVRIER 2013

ARRET N.
RG N : 12/ 00063
AFFAIRE :
M. Jean-Emmanuel Henri Paul X...
Mme Kabira Y... épouse Z...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, M. Samuel X...
GS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE

A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du ONZE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 10 SEPTEMBRE 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE LA GAILLARDE.

COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Jean-Emmanuel Henri Paul X..., demeurant... COMPARANT-assisté de Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE

APPELANT
ET :
Madame Kabira Y... épouse Z..., demeurant... COMPARANTE en personne ;

DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant... représenté par Monsieur A... ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 28 Janvier 2013, en Chambre du Conseil, en présence de Samuel assisté de son Conseil, Maître Christelle MALAUZAT, avocat au barreau de la Corrèze ;
Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport ;
Monsieur A... a été entendu en ses explications ;
Monsieur X... et Madame Z... ont été entendus en leurs explications ;
Maître LABROUSSE et Maître MALAUZAT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 11 Février 2013, Madame le Président en ayant avisé les parties.
Hors la présence des autres parties, Samuel, assisté de son Conseil, Maître MALAUZAT, avocat, a été entendu par la Cour.

M. Jean-Emmanuel X... et Mme Kabira Z... sont les parents de Samuel né le 27 mai 1998. Les parents ont divorcé en 2005.

En 2009, la mère a réclamé un accompagnement éducatif afin de la soutenir et aider son fils qui subissait les conflits parentaux sur sa garde et son éducation.
Le père n'a pas adhéré au travail éducatif qui a cependant permis de recueillir des plaintes de l'enfant au sujet de sa prise en charge par son père (maltraitances physiques et psychologiques).
Une enquête sociale a été ordonnée et, en janvier 2011, le juge aux affaires familiales décide la garde alternée de l'enfant avec obligation d'internat.
L'enfant ayant dénoncé au service éducatif des comportements inadaptés de son père (repas tardifs, veilles prolongées, problèmes d'alimentation, insultes envers lui et sa mère), le juge des enfants de Brive a ordonné, le 10 janvier 2012, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO).
Par jugement du 10 septembre 2012, le juge des enfants a renouvelé la mesure d'AEMO pour un an tout en rappelant que le maintien du mineur dans son milieu familial en résidence alternée est subordonné à l'obligation d'internat scolaire.
Le juge a retenu que si les éléments de danger ayant conduit au signalement ont aujourd'hui disparu, les efforts parentaux restent à consolider ce qui justifie la poursuite du travail éducatif. Le service social estime que l'internat reste nécessaire pour tenir l'enfant à distance du conflit parental encore sous-jacent et limiter son rôle de messager. Les parents s'opposent sur l'internat, la mère souhaitant son maintien à la différence du père.
Le père a relevé appel de ce jugement.
Lors de l'audience, l'avocat du père expose que l'internat ne se justifie pas.
La mère est favorable à l'internat.
Samuel souhaite demeurer interne jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Le ministère public conclut à la mainlevée de l'intervention éducative en l'absence de situation de danger.
MOTIFS
La situation de danger à l'origine de l'intervention éducative a désormais disparue. Le maintien de la mesure d'AEMO ne se justifie donc plus mais cela ne remet pas en cause le placement en internat de Samuel qui a été décidé par le juge aux affaires familiales et qu'il est opportun de maintenir jusqu'à la fin de l'année scolaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile ;
INFIRME le jugement rendu le 10 septembre 2012 par le juge des enfants de Brive ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la mesure D'ASSISTANCE EDUCATIVE en MILIEU OUVERT à l'égard de Samuel X....
En conséquence, DECHARGE de cette mesure, à compter de ce jour, le service de l'Aide Sociale à l'Enfance du Département de la Corrèze.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Eliane RENON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00063
Date de la décision : 11/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-02-11;12.00063 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award