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30/01/2013 | FRANCE | N°552/11

France | France, Cour d'appel de Limoges, 30 janvier 2013, 552/11


COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2013

N.

RG N : 12/ 01320

AFFAIRE :

Nadège Marjolaine X...


C/

Erick Y...




PLP-iB



ENTRE :

Nadège Marjolaine X..., demeurant...


Demanderesse.

ET :

Maître Erick Y..., demeurant...


Défendeur



Le trente janvier deux mille treize,

Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel,

Fait

s, procédure :

Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'état des frais d'un montant de 284, 50 euros présentée par Maître Y..., avoué près la Cour d'appel d...

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2013

N.

RG N : 12/ 01320

AFFAIRE :

Nadège Marjolaine X...

C/

Erick Y...

PLP-iB

ENTRE :

Nadège Marjolaine X..., demeurant...

Demanderesse.

ET :

Maître Erick Y..., demeurant...

Défendeur

Le trente janvier deux mille treize,

Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel,

Faits, procédure :

Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'état des frais d'un montant de 284, 50 euros présentée par Maître Y..., avoué près la Cour d'appel de Limoges dans le cadre de la procédure X.../ Z... No RG 552/ 11 terminée par un arrêt du 21 mars 2012 rendu par la Chambre civile de la Cour d'appel de Limoges ;

Vu le certificat de vérification des dépens du 4 juin 2012 dont le montant de 284, 50 euros a été reconnu exact par la Greffier en Chef ;

Vu la contestation de cet état émanant de Nadège X... par courrier reçu au greffe le 12 novembre 2012 ;

Vu les observations en réponse présentées par Maître Y... selon courrier reçu au greffe le 15 janvier 2013 ;

Motifs de la Décision :

Attendu qu'il résulte de l'article 706 du nouveau code de procédure civile que la partie, à laquelle est notifié le compte vérifié des dépens, dispose d'un délai d'un mois pour le contester ;

Attendu que le pli contenant le certificat de vérification des dépens, établi par le Greffier en Chef le 4 juin 2012, a été présenté au domicile de Nadège X... le 20 juin 2012 et elle en a accusé réception le 24 juin 2012 ;

Attendu que la contestation a été émise par Mme X... par lettre non datée reçue au greffe le 12 novembre 2012 ;

Attendu que le délai d'un mois était largement expiré lorsque Mme X... a formé sa contestation ;

Qu'il y a lieu d'en constater l'irrecevabilité ;

Par Ces Motifs :

DECLARONS irrecevable la contestation émise par Nadège X... à l'encontre du certificat de vérification des dépens du 4 juin 2012 d'un montant de 284, 50 euros ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER TAXATEUR,

Isabelle BORIANNE, Pierre-Louis PUGNET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : 552/11
Date de la décision : 30/01/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-30;552.11 ?
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