COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2013
N.
RG N : 12/ 01320
AFFAIRE :
Nadège Marjolaine X...
C/
Erick Y...
PLP-iB
ENTRE :
Nadège Marjolaine X..., demeurant...
Demanderesse.
ET :
Maître Erick Y..., demeurant...
Défendeur
Le trente janvier deux mille treize,
Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel,
Faits, procédure :
Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'état des frais d'un montant de 284, 50 euros présentée par Maître Y..., avoué près la Cour d'appel de Limoges dans le cadre de la procédure X.../ Z... No RG 552/ 11 terminée par un arrêt du 21 mars 2012 rendu par la Chambre civile de la Cour d'appel de Limoges ;
Vu le certificat de vérification des dépens du 4 juin 2012 dont le montant de 284, 50 euros a été reconnu exact par la Greffier en Chef ;
Vu la contestation de cet état émanant de Nadège X... par courrier reçu au greffe le 12 novembre 2012 ;
Vu les observations en réponse présentées par Maître Y... selon courrier reçu au greffe le 15 janvier 2013 ;
Motifs de la Décision :
Attendu qu'il résulte de l'article 706 du nouveau code de procédure civile que la partie, à laquelle est notifié le compte vérifié des dépens, dispose d'un délai d'un mois pour le contester ;
Attendu que le pli contenant le certificat de vérification des dépens, établi par le Greffier en Chef le 4 juin 2012, a été présenté au domicile de Nadège X... le 20 juin 2012 et elle en a accusé réception le 24 juin 2012 ;
Attendu que la contestation a été émise par Mme X... par lettre non datée reçue au greffe le 12 novembre 2012 ;
Attendu que le délai d'un mois était largement expiré lorsque Mme X... a formé sa contestation ;
Qu'il y a lieu d'en constater l'irrecevabilité ;
Par Ces Motifs :
DECLARONS irrecevable la contestation émise par Nadège X... à l'encontre du certificat de vérification des dépens du 4 juin 2012 d'un montant de 284, 50 euros ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER TAXATEUR,
Isabelle BORIANNE, Pierre-Louis PUGNET.