La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2013 | FRANCE | N°12/00075

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 28 janvier 2013, 12/00075


ARRET N.
RG N : 12/ 00075
AFFAIRE :
M. Frédéric X..., Mme Nadia Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, M. Alexis X...
ER/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 28 JANVIER 2013--- = = = oOo = = =---

A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 02 OCTOBRE 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---


COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'...

ARRET N.
RG N : 12/ 00075
AFFAIRE :
M. Frédéric X..., Mme Nadia Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, M. Alexis X...
ER/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 28 JANVIER 2013--- = = = oOo = = =---

A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 02 OCTOBRE 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Odile de FRITSCH, Substitut Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Frédéric X..., demeurant...
NON COMPARANTE-représenté de Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Nadia Y..., demeurant...
NON COMPARANTE-représentée de Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS
ET :
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 14 Janvier 2013, en Chambre du Conseil ;
Madame le Président a été entendue en son rapport ;
Madame Z... a été entendue en ses explications ;
Maître POUYADOUX, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 28 Janvier 2013, Madame le Président en ayant avisé les parties.
--- ooOoo---
En septembre 2010 l'aide sociale à l'enfance de la Creuse a signalé la situation des mineurs Alexis, Romain et Léo X... nés respectivement les 14 octobre 1998, 11 août 2004 et 4 août 2009 suite à diverses notes notamment de l'inspection d'Académie et du maire de Pionnat dénonçant des problèmes éducatifs et un manque d'hygiène et de suivi médical ; il était en outre relevé que Alexis serait maltraité par son père, le médecin scolaire ayant constaté des traces de coups et des cicatrices et que les deux parents avaient des problèmes d'alcool ;
L'enquête sociale alors ordonnée a confirmé l'existence de dangers multiples et par jugement rendu le 8 octobre 2010 les trois enfants ont été confiés pour un an à la Direction de la Solidarité de la Creuse avec pour les parents un droit de visite médiatisé par semaine pouvant évoluer vers un droit de visite classique puis vers un droit d'hébergement ; cette décision a été confirmée par un arrêt en date du 28 mars 2011 ;
Le 5 octobre 2011 le juge des enfants a renouvelé le placement pour un an en retenant :
* que la collaboration parentale à compter de la décision de la cour avait permis d'aborder les problématiques à l'origine du placement,
* que les deux parents avaient entamé un suivi ce qui avait permis la mise en place de visites au domicile jusqu'au 1er septembre où Romain et Alexis ont fait état du maintien de l'alcoolisation parentale qui insécurise les enfants
* que ceux ci ont beaucoup progressé dans leur placement.
La note d'évolution du 25 septembre 2012 mentionne que le couple parental est toujours dans le déni de ses difficultés et ne met pas ses engagements en actes, rendant Alexis responsable du placement et que toute tentative d'augmentation du temps de visite sans médiation peut dégénérer ;
Elle conclut au maintien du placement afin de sécuriser les enfants et à la limitation des visites médiatisées à une fois toutes les trois semaines afin de mobiliser les parents et de permettre aux enfants d'être moins assujettis à un discours parental qui reste omnipotent ;
Alexis est bien intégré dans la famille d'accueil et a de bons résultats scolaires mais il est déstabilisé quand les rencontres avec ses parents se passent mal et ne souhaite plus donner son avis afin de ne plus porter la responsabilité de la situation
Romain est suivi par la psychologue du CMPP mais son quotidien est influencé par le déroulement des visites et il a terriblement besoin d'être rassuré et qu'il soit mis fin à la toute puissance paternelle

Léo a progressé grâce à la stimulation de la famille d'accueil mais il est pris en charge au CAMPS

Par jugement rendu le 2 octobre 2012 le juge des enfants de Guéret a renouvelé le placement des trois mineurs jusqu'au 31 octobre 2013 et dit que le droit de visite des parents s'exercerait une fois toutes les trois semaines pendant 3 heures au sein du service gardien avec possibilités de sorties en fonction de l'état d'esprit des parents et ne pourrait évoluer vers des visites à domicile qu'en fonction de l'évolution personnelle des parents et de leur capacité à offrir un cadre suffisamment sécurisant
M. X... et Mme Y... ont relevé appel de cette décision ; ils en demandent et plus particulièrement Mme Y... la réformation uniquement en ce qu'elle a réduit leur droit de visite et font valoir qu'ils ont conscience des difficultés et font l'objet d'un traitement médicamenteux ;
La Direction de la solidarité indique au contraire que les parents sont toujours dans une attitude d'évitement et de déni, que lors de la 1ère visite M. X... a été en grande partie absent alors que Mme Y... était alcoolisée ce qui engendré une dégradation comportementale d'Alexis et Romain, que les deux visites suivantes ont été plus positives malgré le retard parental mais ont été parasitées par la présence déstabilisatrice du grand père ;
Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement déféré au regard de la problématique du couple parental et s'interroge sur l'opportunité de dissocier les droits de visite des parents de ceux des grands-parents ;

SUR CE

Ni le principe ni la durée de renouvellement du placement ne sont remis en cause par l'appel parental et ils sont conformes à l'intérêt des enfants qui ont besoin de stabilité et de sécurité y compris lors des rencontres avec leur famille alors qu'il apparaît que les visites même médiatisées sont source d'angoisse et génératrices de troubles du comportement qui justifient suffisamment la décision de les limiter à une fois toutes les trois semaines et pourraient permettre de distinguer dans le temps le droit de visite des parents de celui des grands-parents.

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile ;
DÉCLARE l'appel recevable et statuant dans ses limites,
CONFIRME le jugement entrepris.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Eliane RENON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00075
Date de la décision : 28/01/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-01-28;12.00075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award