ARRET N
RG N : 12/ 00069
AFFAIRE :
M. Jean-Yves Robert X...
Mme Christelle Angélique Y...
ASSOCATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE (AECJF)
GS/ SB
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 28 JANVIER 2013--- = = = oOo = = =---
A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 09 OCTOBRE 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
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COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Odile de FRITSCH, Substitut Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Jean-Yves Robert X...,...
Non comparant, ni représenté
APPELANT
ET :
Madame Christelle Angélique Y..., demeurant...
non comparante, ni représentée
ASSOCATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE (AECJF), demeurant 8-10 Avenue Charles de Gaulle-BP 12-23001 GUERET
représentée par Monsieur Z...
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =--- DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 14 Janvier 2013, en Chambre du Conseil ;
Monsieur SOURY a été entendu en son rapport ;
Monsieur Z... a été entendu en ses explications ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 28 Janvier 2013, Madame le Président en ayant avisé les parties.
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M. Jean-Yves X... et Mme Christelle Y... sont les parents de Mateo Y... né le 27 mai 2007.
Les parents se sont séparés pendant l'été 2011 et M. X... a saisi le juge aux affaires familiales de Guéret qui, par jugement du 8 novembre 2011, a notamment fixé la résidence de l'enfant au domicile du père, fixé les droits de visite et d'hébergement de la mère ainsi que la contribution due par celle-ci à l'entretien de l'enfant.
Le service de l'aide sociale à l'enfance de la Creuse a signalé une situation de danger de l'enfant au procureur de la république quia saisi le juge des enfants de Guéret lequel a ordonné, le 17 février 2012, une mesure d'investigation éducative urgente après avoir retenu :- des difficultés dans la prise en charge de l'enfant au domicile paternel (logement insalubre, problèmes d'hygiène, de chauffage, d'alimentation) avec répercussions sur l'état de santé de celui-ci qui a été hospitalisé à deux reprises en janvier 2012 et dont certaines pathologies sont insuffisamment traitées (audition, vue, trouble du comportement en milieu scolaire),- des propos violents ou inadaptés du père, notamment au sujet de la mère, en présence de l'enfant,- le refus de l'aide des travailleurs sociaux.
Par jugement du 13 avril 2012, le juge des enfants a décidé une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) d'une durée de 6 mois.
Par jugement du 9 octobre 2012, le juge des enfants, retenant l'incapacité du père de protéger l'enfant par rapport à son propre conflit avec la mère lié à la séparation du couple et de la mise en danger de l'enfant sur les plans tant physique que psychique au domicile du père, a ordonné son placement chez sa mère, des droits de visite et d'hébergement étant accordés au père, et il a renouvelé la mesure d'AEMO jusqu'au 31 octobre 2013.
Le père a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 10 octobre 2012, le juge aux affaires familiales, saisi par la mère d'une demande tendant à ce que la résidence de son fils soit située à son domicile, a accueilli cette demande et accordé au père des droits de visite et d'hébergement.
Le 8 novembre 2012, le juge des enfants, prenant acte du jugement du 10 octobre 2012 par lequel le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, a ordonné la mainlevée du placement de l'enfant chez la mère.
MOTIFS
Attendu que M. X... ne comparait pas pour soutenir son appel ; que la cour d'appel, qui n'est saisie d'aucune critique à l'encontre du jugement déféré, ne peut que confirmer celui-ci.
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--
LA COUR
Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement rendu le 9 octobre 2012 par le juge des enfants de Guéret.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Eliane RENON.