La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2013 | FRANCE | N°12/00062

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 28 janvier 2013, 12/00062


ARRET N.
RG N : 12/ 00062
AFFAIRE :
M. Thibault X...
Mme Astrid Y..., Mme Maud Z...
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
CMS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 28 JANVIER 2013--- = = = oOo = = =---

A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 21 SEPTEMBRE 2012, par le JUGE DES ENFANTS D

E LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Eliane RENON, Cons...

ARRET N.
RG N : 12/ 00062
AFFAIRE :
M. Thibault X...
Mme Astrid Y..., Mme Maud Z...
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
CMS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 28 JANVIER 2013--- = = = oOo = = =---

A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 21 SEPTEMBRE 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Odile de FRITSCH, Substitut Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Thibault X..., demeurant ...
COMPARANT-assisté de Me Edith LAGARDE-BELLEC, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
Madame Astrid Y..., demeurant ...COMPARANTE en personne

Madame Maud Z..., demeurant ... COMPARANTE en personne

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, demeurant 25 cours Jean Pénicaud-87000 LIMOGES NON COMPARANTE

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 14 Janvier 2013, en Chambre du Conseil ;

Madame le Conseiller MISSOUX-SARTRAND a été entendue en son rapport ;
Monsieur X... a été entendu en ses moyens d'appel ;
Maître Y...et Madame Z...ont été entendues en leurs explications ;
Maître LAGARDE-BELLEC, Avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 28 Janvier 2013, Madame le Président en ayant avisé les parties.
--- ooOoo---
LES FAITS

Mme Maud Z...et Astrid Y...ont formé un couple homo parental jusqu'au mois de mars 2011, date à laquelle le couple s'est séparé.

Elles ont souhaité avoir des enfants ensemble et Mme Astrid Y...est devenue la mère biologique de deux enfants qu'elle a conçus avec M. Thibault X... :
- Anouck Y...née le 26 août 2005,- Anicet Y...né le 13 décembre 2007.

Il était convenu que Mme Maud Z...et Astrid Y...élèveraient ces deux enfants, et que le père, qui a reconnu les enfants en octobre 2011, verrait Anouk et Anicet deux fois par an.
Lors de leur séparation, elles ont convenu de mettre en place une garde alternée.
Toutefois, Mme Astrid Y...a mal supporté cette séparation liée au fait que sa compagne vivait désormais avec un homme de qui elle attendait un enfant, a fait des tentatives d'autolyse et a été hospitalisée, de sorte qu'inquiète sur la capacité de la mère des enfants à les assumer lorsqu'elle en avait la résidence et craignant pour la santé et sécurité des deux enfants, Mme Maud Z...a saisi le juge des enfants par un courrier du 30 juillet 2012.
Le juge des enfants a convoqué Mme Maud Z...et Astrid Y....
Le jour de l'audience, la santé psychique de Mme Astrid Y...s'étant nettement améliorée, et celle-ci n'étant plus hospitalisée, le juge des enfants, par un jugement du 21 septembre 2012, n'a pas considéré que les enfants étaient en danger, toutefois, estimant que ces deux jeunes femmes traversaient une situation juridique et humaine, complexe et difficile, a ordonné une mesure de médiation familiale, mais en y associant le père biologique, à qui il fut décidé que la décision lui serait notifiée.

Et le juge désignait L'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DE LIMOGES pour y procéder.

M. Thibault X..., qui voit les enfants une fois par mois, depuis que le couple homo parental s'est séparé, a fait appel de ce jugement le 9 octobre 2012, faisant valoir que cette décision avait été prise sans avoir été convoqué et sans avoir fait valoir ses observations.
Le ministère public n'a pas relevé appel.
A l'audience de la Cour, M. Thibault X... a indiqué que son appel portait sur la garde alternée mise en place par Astrid Y...et Maud Z...sur les enfants Anicet et Anouck Y..., et par ailleurs, il sollicite voir rectifier l'erreur contenue dans l'ordonnance qui indique Mme Maud Z...comme étant la mère biologique de Anicet et Anouck Y..., alors que seule Mme Astrid Y...est la mère biologique.
Par ailleurs, il indiquait qu'il était d'accord avec la médiation familiale ordonnée, qu'il avait toujours vu les enfants et qu'il entendait être présent dans leur vie. Il ajoutait que depuis que le juge des enfants avait statué, le juge aux affaires familiales avait été saisi et avait placé les deux enfants sous son autorité parentale, ainsi que sous celle conjointe de Astrid Y...et lui avait accordé un droit de visite une fois par mois, qu'il exerçait.
Mme Maud Z...et Mme Astrid Y...ont déclaré pour leur part, que, comme elles l'avaient fait depuis leur naissance, elles avaient l'intention de continuer à élever ensemble ces deux enfants, qu'elles se partageaient selon le mode de la garde alternée, tout en respectant le droit de visite mensuel du père.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu qu'il convient de rectifier l'erreur contenue dans l'en-tête de l'ordonnance déférée dès lors qu'au regard de la législation en vigueur seule Madame Astrid Y...doit être mentionnée en qualité de mère des mineurs.
Attendu qu'il est constant que les mineurs Anouck et Anicet Y...ne sont pas, dans leur milieu familial, en situation de danger justifiant l'intervention du Juge des Enfants, y compris pour ordonner une médiation familiale, mesure qui relève de la compétence du Juge aux Affaires Familiales ou de la commune volonté des parties.
Dit que l'ordonnance entreprise sera réformée en ce sens ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile ;
ORDONNE la rectification de l'ordonnance entreprise,
et DIT que seule, Mme Astrid Y...doit y figurer en qualité de mère des deux enfants Anicet et Anouck Y...,
DIT que mention de cette rectification sera faite en marge de l'ordonnance entreprise conformément à l'article 462 du Code de procédure civile.
La REFORMANT quant au fond,
Et STATUANT à nouveau,
DIT que le Juge des Enfants n'était pas compétent, en l'absence de danger pour les mineurs, pour ordonner une médiation familiale.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Eliane RENON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00062
Date de la décision : 28/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-01-28;12.00062 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award