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17/12/2012 | FRANCE | N°12/00058

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 17 décembre 2012, 12/00058


ARRET N.
RG N : 12/ 00058
AFFAIRE :
M. Clément X...DIT Y..., Mme Marie Mathilde Z...épouse X...DIT Y...
M. Jacky X...DIT Y..., Mme Charlotte A...
Mme Georgette B..., POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
CMS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 17 DECEMBRE 2012--- = = = oOo = = =---

Le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 24 AOUT 2012, par le J

UGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ...

ARRET N.
RG N : 12/ 00058
AFFAIRE :
M. Clément X...DIT Y..., Mme Marie Mathilde Z...épouse X...DIT Y...
M. Jacky X...DIT Y..., Mme Charlotte A...
Mme Georgette B..., POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
CMS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 17 DECEMBRE 2012--- = = = oOo = = =---

Le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 24 AOUT 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Odile de FRITSCH, Substitut Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Clément X...DIT Y..., demeurant ...-87000 LIMOGES COMPARANT en personne ;

Madame Marie Mathilde Z...épouse X...DIT Y..., demeurant ...-87230 LES CARS COMPARANTE-assistée de Me Philippe GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS
ET :
Monsieur Jacky X...DIT Y..., demeurant ...73100 AIX LES BAINS NON COMPARANT-

Madame Charlotte A..., demeurant ...73100 AIX LES BAINS NON COMPARANTE-

Madame Georgette B..., demeurant ...-87280 LIMOGES COMPARANTE en personne ;

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 NON COMPARANT

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 03 Décembre 2012, en Chambre du Conseil ;
Madame le Conseiller MISSOUX-SARTRAND a été entendue en son rapport ;
Monsieur et Mme X...dit Y... ont été entendus en leurs explications ;
Madame B... a été entendue en ses explications ;
Maître GRIMAUD, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Madame le Président que la décision serait rendue le 17 Décembre 2012, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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EXPOSE DES FAITS

M. Jacky X...dit Y... et Madame Charlotte A...vivent en concubinage.
De cette relation sont issus deux enfants :- Mathias né le 24 octobre 2008 à Limoges,- Louis né le 6 mai 2010.

Très rapidement, les parents ont confié jour et nuit Mathias à la grand-mère maternelle, Mme B..., qui l'a accueilli pendant 5 mois en alternance, avec les grands-parents paternels : M. Mme X....
Puis, Mme B... ne proposant plus que de prendre Mathias à la journée, sa fille ne lui a plus donné accès à l'enfant, qui est resté chez les grands-parents paternels, en lui interdisant en outre, de lui rendre visite, cette dernière n'ayant plus que des nouvelles par son autre fille.
Étant inquiète en outre, du peu de relation qu'entretenaient les parents avec Mathias, ainsi que de ce deuxième enfant à naître, Mme B..., le 30 novembre 2009, adressait un signalement au juge des enfants, qui ordonnait une enquête sociale confiée à l'ADPPJ.
A la naissance de Louis, les grands-parents paternels ont refusé de le prendre en charge et les parents lont confié à la grand-mère maternelle, chez qui il réside depuis.
Du fait du peu d'investissement des parents auprès de leurs deux fils, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) a été instaurée le 19 novembre 2010 pour une durée de un an et confiée au Pole Solidarité Enfance.
La situation évoluant peu, et les parents envisageant d'aller résider en Haute Savoie, le juge des enfants par une décision du 12 avril 2011, a notamment, confié la garde de Louis à Mme B... en accordant aux parents un droit de visite en journée qui se mettra en place progressivement avec le soutien du service éducatif de milieu ouvert.
La note d'information du 27 juin 2011, révélait que les grands-parents paternels avaient de plus en plus de difficultés à gérer Mathias et ne souhaitaient plus le garder, mais que Mme B... se proposait de le prendre avec Louis afin que les deux frères vivent et s'élèvent ensemble.
Un examen psychiatrique des parents était ordonné dont il résulte que la mère, Mme A...a été victime à la naissance d'une hémorragie cérébrale qui lui a laissé notamment des séquelles de surdité nécessitant un appareillage, ainsi qu'un retard intellectuel. Néanmoins, elle a obtenu un BEP vente et occupe depuis 7 ans un emploi de caissière dans un supermarché.
Elle mène une vie peu active, n'a pas d'amis et son champ d'intérêt est réduit. Elle ne présente pas de signe de confusion, mais une assez nette immaturité.
Le père a été victime d'un accident alors qu'il était enfant, qui lui laissé une hémiplégie au niveau du côté gauche, ainsi qu'une déficience intellectuelle légère (vocabulaire pauvre, réflexion peu élaborée), mais qui compromet visiblement son autonomie de décision.
Le médecin psychiatre concluait que les troubles relevés chez l'un et l'autre des parents n'apparaissaient pas formellement incompatibles avec la prise en charge au quotidien de Mathias et Louis, mais dans le cadre d'une grande stabilité, ce qui n'était pas le cas au moment de l'examen, puisque le couple envisageait de déménager en Haute Savoie.
Par une décision du 5 septembre 2011 assortie de l'exécution provisoire, le juge des enfants a, notamment, renouvelé le placement de Louis chez la grand-mère maternelle, à qui, il a également confié Mathias, et ce, pour une durée de an, en accordant aux grands-parents paternels un droit de visite et d'hébergement sur les enfants qui s'exercera d'un commun accord avec la grand-mère maternelle, et aux parents, un droit de visite en journée.
Par ailleurs, le juge des enfants a maintenu la mesure d'assistance éducative pour une durée de un an qu'il a confiée au PSE.
Il résulte du rapport de fin mesure du 14 août 2012, que les parents investissent toujours aussi peu leurs enfants qui ne sont pas leur priorité.
Toutefois, à l'occasion d'un séjour de 15 jours en Haute Vienne où ils étaient hébergés chez M. et Mme X..., les parents ont pu voir Mathias qui y était en vacances, et ils ont rendu visite à 3 reprises à Louis. Mathias est très dissipé chez les grands-parents paternels qui semblent manquer d'autorité (ne veut pas rester à table, se lève, ne veut pas aller au lit seul, etc...). En revanche, tout se passe bien chez la grand-mère maternelle.
Mme A...et M. X...ont renoué des relations avec Mme B... et dressent, ainsi que cette dernière, un bilan positif de leurs relations, qui jusque là, étaient tendues, Mme A...ayant beaucoup de ressentiment à l'égard de sa mère, la trouvant trop intrusive, et M. X...supportant mal l'autorité de cette dernière.
Par un jugement du 24 août 2012, le juge des enfants a, notamment :
- maintenu, jusqu'à nouvelle décision, le placement de Mathias et de Louis auprès de Mme B...,
- accordé aux deux parents un droit de visite en journée qui s'exercera d'un commun accord avec Mme B...,
- accordé aux grands-parents paternels, M. Mme X..., un droit de visite à raison de deux fois par mois sur Louis, et un droit de visite et d'hébergement sur Mathias les 1ères, 3èmes fins de semaine du samedi 10 h au dimanche 18h, ainsi qu'une semaine au maximum durant les périodes de vacances,
- maintenu pour une durée de 18 mois, la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert.

M. Mme X...ont interjeté appel de cette décision.

Le conseil de Madame X...a déposé des écritures le 26 novembre 2012.
A l'audience de la Cour, les grands-parents paternels ont fait valoir que leur appel était limité à leur droit de visite et d'hébergement sur Mathias qu'ils souhaitaient voir élargir, que les relations avec Mme B... étaient très bonnes et qu'ils se rencontraient souvent.
Mme B... a confirmé l'état de ces bonnes relations avec les grands-parents paternels, a indiqué que Mathias n'était pas facile et qu'il avait besoin d'un cadre très structuré. Elle n'est pas opposée à la demande des époux X..., car elle a tout à fait conscience que Mathias a " toujours été chez eux ".
A l'audience de la Cour, les parties se sont accordées pour que les grands-parents paternels bénéficient d'un droit de visite et d'hébergement sur Mathias étendu à une fin de semaine sur deux, et la moitié de toutes les vacances scolaires en alternance, avec fractionnement par quinzaine durant les vacances d'été eu égard à l'âge des enfants.
Mme A...a écrit pour indiquer à la Cour, qu'elle et M. X..., ne pourraient être présents à l'audience, en raison de difficultés financières.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Depuis que Mme B... a la garde des deux enfants, des liens de qualité se sont tissés entre les époux X...et Mme B..., qui favorisent un cercle familial uni et resserré autour des deux enfants qui sont ainsi très entourés.
Et l'accord trouvé entre les grands-parents paternels et la grand-mère maternelle marque manifestement ce souci et cette volonté d'oeuvrer ensemble dans le sens de l'intérêt bien compris des enfants, et notamment de Mathias, qui jusqu'à son placement chez la grand-mère maternelle le 5 septembre 2011, était élevé par les grands-parents paternels.
Il convient donc de faire droit à la demande des appelants qui paraît conforme à l'intérêt de Mathias.

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT dans le cadre de l'appel limité formé par M. Mme X...,

ACCORDE à Madame Marie-Mathilde X...et Monsieur Louis X...un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Mathias :

- une fin de semaine sur deux du samedi 10 h au dimanche 18 h,
- une semaine durant les vacances scolaires de Toussaint, Noël, février et Pâques, en alternance,
- la moitié des vacances d'été en alternance, avec fractionnement par quinzaine,
CONFIRME le jugement pour le surplus.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Eliane RENON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00058
Date de la décision : 17/12/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-12-17;12.00058 ?
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