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17/12/2012 | FRANCE | N°12/00054

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 17 décembre 2012, 12/00054


ARRET N.
RG N : 12/ 00054
AFFAIRE :
M. Manuel X..., Melle Jacqueline Y...
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA CORREZE

GS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 17 DECEMBRE 2012--- = = = oOo = = =---

Le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 29 AOUT 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
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COMPOSITION DE

LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protec...

ARRET N.
RG N : 12/ 00054
AFFAIRE :
M. Manuel X..., Melle Jacqueline Y...
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA CORREZE

GS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 17 DECEMBRE 2012--- = = = oOo = = =---

Le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 29 AOUT 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Odile de FRITSCH, Substitut Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Manuel X..., demeurant ...-19200 USSEL COMPARANT-assisté de Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES

Mademoiselle Jacqueline Y..., demeurant ...-19200 USSEL COMPARANTE-assistée de Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS
ET :
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA CORREZE, demeurant 7, Rue Daniel Cosnac-BP 2-19100 BRIVE-LA-GAILLARDE NON COMPARANTE

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 03 Décembre 2012, en Chambre du Conseil, en présence d'Alexandra ;
Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport ;
Madame Y...et Monsieur X... ont été entendus en leurs explications ;
Maître MAGNE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Madame le Président que la décision serait rendue le 17 Décembre 2012, par mise à disposition au greffe de la COUR.
Hors la présence des autres parties, Alexandra a été entendue seule par la COUR.
--- ooOoo---

M. Manuel X..., carrossier, et Mme Jacqueline Y..., agent hospitalier, ont vécu en union libre et sont les parents d'Alexandra née le 21 avril 1999.

Le climat de violence familial sur fond d'alcoolisation du père a conduit à la saisine du juge des enfants de Brive qui, retenant l'existence d'une situation de danger pour l'enfant, a instauré, le 7 septembre 2010 une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) d'une durée d'un an confiée au service de l'aide sociale à l'enfance de la Corrèze.
La mesure s'est heurtée à l'opposition des parents qui a justifié un changement d'intervenant social au profit d'un binôme. Le service social a relevé le retard scolaire de l'enfant et son caractère inhibé et oisif avec difficulté d'intégration dans un groupe. Les parents ont refusé son orientation en IME.
La mesure d'AEMO a été renouvelée pour un an par jugement du 2 septembre 2011 confirmé par arrêt de la cour d'appel du 6 février 2012 qui a accueilli, à cette occasion, la demande de l'aide sociale à l'enfance tendant à ce qu'un autre service social soit chargé du suivi de la mesure. La cour d'appel a désigné l'association sauvegarde enfance et adolescence Corrèze après avoir retenu que l'enfant était devenue l'otage de la situation familiale et que le père mettait une pression intolérable tant sur son entourage que sur les travailleurs sociaux. Ce dernier reste dans le déni de sa violence et de son alcoolisme. Les difficultés d'apprentissage de l'enfant subsistent et elle a du mal à se construire.
Les parents se sont séparés en mai 2012 et ont fait le choix d'une garde alternée pour l'enfant. Ils ont finalement accepté l'ouverture d'un dossier MDPH.
Par jugement du 29 août 2012, le juge des enfants a renouvelé la mesure d'AEMO pour un an à compter du 7 septembre 2012 afin de soutenir les parents dans la prise en charge de l'enfant, d'offrir à celle-ci un espace neutre d'écoute et de parole et veiller à ce qu'elle bénéficie d'une orientation scolaire adaptée sous le régime de l'internat. Le juge a retenu que les parents restaient dans le déni de leurs difficultés, admettant seulement quelques scènes de ménage. Ils ont refusé la proposition de placement en internat de l'enfant dont les difficultés subsistent (lenteur, absence de communication spontanée tant avec les adultes que les jeunes, difficultés dans les apprentissages).
Les parents ont régulièrement relevé appel de ce jugement.

Le rapport du service social du 28 novembre 2012 conclut à la poursuite de la mesure. Il indique que l'enfant a fait sa rentrée en classe d'ULIS en 5ème SEGPA au collège d'Ussel mais qu'elle a refusé de rester en internat après 3 jours manifestant angoisse et inquiétude face à cette situation nouvelle pour elle. Les parents ont exigé le rétablissement de la demi-pension en dépit de l'avis défavorable du service social. L'adaptation aux travaux scolaires est satisfaisante. L'objectif est de lui faire prendre confiance en elle.

Lors de l'audience, les parents expliquent que la mesure ne se justifie plus.
Le ministère public s'en rapporte.

MOTIFS

Les parents sont désormais séparés en sorte que le climat de violence familiale dont l'enfant faisait les frais a disparu. Leurs droits de visite s'exercent selon leur commune volonté sans que cela donne lieu à difficulté. L'enfant, qui est scolarisée en demi pension, apparaît satisfaite de cette situation et ses résultats scolaires se sont notablement améliorés. Il en résulte que la situation de danger qui a motivé la mesure d'AEMO s'est résorbée. Il convient donc d'ordonner la mainlevée de cette mesure.

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le juge des enfants de Brive le 29 août 2012 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert instaurée au profit de la mineure Alexandra X....

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Eliane RENON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00054
Date de la décision : 17/12/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-12-17;12.00054 ?
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