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03/12/2012 | FRANCE | N°12/00066

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 03 décembre 2012, 12/00066


ARRET N .
RG N : 12/00066
AFFAIRE :
M. Franck X..., Mme Isabelle Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, Epoux Z...
CMS/MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS---==oOo==---ARRET DU 03 DECEMBRE 2012---===oOo===---
A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 02 OCTOBRE 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE

LA COURPRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;CO...

ARRET N .
RG N : 12/00066
AFFAIRE :
M. Franck X..., Mme Isabelle Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, Epoux Z...
CMS/MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS---==oOo==---ARRET DU 03 DECEMBRE 2012---===oOo===---
A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 02 OCTOBRE 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COURPRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;CONSEILLERS: Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURYMINISTERE PUBLIC: Odile de FRITSCH , Substitut Général,GREFFIER: Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Franck X..., demeurant ...COMPARANT - assisté de Me Sophie CHARBONNIER, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Isabelle Y..., demeurant ...COMPARANTE - assistée de Me Sophie CHARBONNIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS
ET :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, 11, rue François Chénieux - CS 83112 - 87031 LIMOGES CEDEX 1représenté par Monsieur FERRY ;
Monsieur Maxime Z... et Madame Gisèle A... épouse Z..., demeurant ...COMPARANTS - assistés de Me Patricia LEMASSON-BERNARD, avocat au barreau de LIMOGES

EN PRESENCE DE:
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 19 Novembre 2012, en Chambre du Conseil ;
Madame le Conseiller MISSOUX-SARTRAND a été entendue en son rapport ;
Monsieur FERRY a été entendu en ses explications ;
Monsieur X... et Madame Y... ont été entendus en leurs explications;
Monsieur et Madame Z... ont été entendus en leurs explications ;
Maître CHARBONNIER et Maître LEMASSON-BERNARD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 03 Décembre 2012 , Madame le Président en ayant avisé les parties.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 3 août 2012, le Dr B... faisait un signalement au juge des enfants concernant Madame Isabelle Y... qui venait, de donner naissance la veille, à une petite Kléa.
Mme Y... est en effet suivie par le service psychiatrique depuis longtemps pour une schizophrénie diagnostiquée très jeune, aggravée par la prise de toxiques et d'alcool, et le secteur médical devant suivre l'enfant, notamment suite à la prise de toxiques par le mère durant sa grossesse, craignait en outre, vu l'état "dissocié" de la mère "que celle-ci ne puisse garantir la sécurité physique et psychique de l'enfant".
Par une ordonnance du 3 août 2012, le juge des enfants confiait la petite Kléa à l'hôpital mère/enfant, et le 8 août suivant, entendait les parents.
Le père de l'enfant, M. Franck X... indiquait que cela faisait 3 années qu'ils étaient en couple, et vouloir s'occuper de l'enfant, éventuellement avec le soutien de sa mère qui réside à COMPREIGNAC.
Tant la mère que le père de Kléa ont marqué leur préférence, en l'absence d'autre choix, pour que l'enfant aille avec sa mère à ESQUIROL, plutôt qu'à la Pouponnière, la mère précisant qu'il avait été normalement prévu avec le Dr C..., qu'elle et sa fille rentrent, ajoutant qu'elle ne voulait pas que sa fille soit élevée par des étrangers.
Par une ordonnance du même jour, le juge des enfants ordonnait le placement de Kléa à l'unité mère-bébé CHS ESQUIROL, précisant que les modalités du droit de visite seraient déterminées à l'amiable par la famille et le service, et il ordonnait par ailleurs, une mesure judiciaire d'investigation éducative.
Le 1er octobre suivant, l'ADPPJ déposait son rapport.
Madame Y... dont les parents se sont séparés, a été victime à l'adolescence, d'attouchements sexuels de la part de son beau-père, a été placée à l'âge de 15 ans, a bénéficié de soins psychiatriques très jeune pour une schizophrénie diagnostiquée, puis, après son placement, a vécu une période d'errance, alternant des retours chez la mère, et des périodes où elle vivait dans la rue à l'occasion desquelles elle a rencontré le monde de la drogue, le tout l'ayant conduite à maintes hospitalisations au CHS d'ESQUIROL où elle a été suivie par le Dr C....
Elle a été mise sous curatelle en l'an 2000, mesure qui s'est transformée en 2009 en tutelle, prévue jusqu'en 2014, car Mme Y..., souvent hors réalité, est capable de se mettre en danger.
Cependant les intervenants ont souligné que depuis qu'elle était avec M. X..., elle a connu une période de stabilisation et n'a pas été hospitalisé durant 2 années.
Durant sa grossesse, elle s'est montrée très mobilisée, posant des questions, et dit être très heureuse d'avoir sa fille. Elle est très inquiète de la perdre.
Cependant, Madame Y... a une pathologie importante et ancienne et prend une médication lourde dont les effets masquent en grande partie sa symptomatologie, ce qui rend difficile l'appréciation de son état réel.
Elle est confuse, l'angoisse est latente, mais banalise l'importance de ses troubles. Elle est délirante et a un rapport avec la réalité très précaire incompatible avec la prise en charge d'un enfant. Elle n'a aucune constance, est en mouvement permanent, se disperse, et peut devenir subitement indisponible quand elle s'occupe de sa fille, et peut donc se révéler dangereuse pour l'enfant.
Par exemple, elle débute une tétée, puis l'interrompt brutalement pour se promener ou errer dans les couloirs, avant de la reprendre sur les conseils de l'infirmier. Puis, elle embrasse subitement l'enfant, aussi subitement qu'elle lui ôte le biberon. On lui explique, elle entend, mais recommence quelques instants plus tard, parce que quelqu'un ou quelque chose interférera dans ses pensées.
Le père, Franck X... rappelle qu'il est le père et qu'il est en capacité de s'occuper de l'enfant.
Toutefois, il n'apprécie pas à sa juste mesure l'état psychiatrique de sa compagne, ne comprenant pas la présence permanente d'un infirmier auprès d'elle, mais tout en convenant qu'on ne peut pas lui faire confiance, comme par exemple traverser une route "parce qu'elle est capable de ne pas penser à vérifier si une voiture arrive".
Il vient rendre visite quasi quotidiennement à sa compagne et à sa fille, mais malgré les propositions faites, notent les intervenants, il s'est peu saisi des opportunités pour donner la tétée à sa fille, ou la changer, répondant "je sais faire". Il reste 2 ou 3 heures, mais passe plus de temps avec sa compagne à l'extérieur du pavillon, oubliant par exemple qu'il s'était engagé à donner le bain à Kléa.
En revanche, il sait être précautionneux quand il la prend dans les bras, parvient à la calmer et à l'endormir, il lui parle peu, mais sait se montrer affectueux et rassurant.
Il explique que ce n'est pas facile car il est peu à l'aise au sein de cette structure. Il souhaite rentrer avec sa compagne et son enfant.
Cependant un signalement anonyme fait état de violences sur la mère, ce que M. X... nie, tout comme il nie toute alcoolisation avec des amis au domicile, ni encore que sa compagne fumerait du cannabis lors de ses permissions de sortir, ni qui l'approvisionnerait, en oubliant que lui-même, a été consommateur.
Quant à Kléa, âgée à l'époque de la rédaction du rapport de 2 mois, se montrait tendue en présence de sa mère, et par exemple elle "ferme les yeux quand sa mère commence à lui donner le biberon", et les rencontres avec le père ne suffisent pas à rassurer le bébé compte tenu du temps passé, même si elle lui sourit et s'apaise ponctuellement dans ses bras.
Les deux grands-mères semblent prêtes à coopérer.
En conclusion, les professionnels pensent qu'un retour de la mère avec l'enfant serait prématuré, comme serait hâtif le fait d'envisager un placement en milieu familial de l'enfant, car un temps d'adaptation est nécessaire pour permettre au père de réaliser sa paternité et de s'y investir.
Ils préconisent un placement à la pouponnière pour permettre d'évaluer les capacités des uns et des autres.
Concernant les droits de visite, la mère a été autorisée à revenir à son domicile 3 fois par semaine, et revient voir l'enfant. Ils se déroulent sans problème et dans la continuité.
Le 2 octobre 2012, le juge des enfants a entendu les parents et les intervenants.
Madame Y... n'est plus hospitalisée, elle se rend à l'hôpital de jour seulement 3 fois par semaine. Elle affirme ne plus être toxicomane, ne pas boire, ni recevoir des gens chez elle qui boivent. Elle est contre le placement, car il y a le papa qui est là.
Par une ordonnance du 2 octobre 2012, le juge des enfants a ordonné le placement de Kléa au département de la Haute Vienne pour une durée de 3 mois et accordé aux parents un droit de visite médiatisé.
Mme Y... et M. X... ont interjeté appel de cette décision.
Par un courrier reçu le 19 octobre 2012, les grands-parents paternels sont intervenus volontairement à l'instance par l'intermédiaire de Me LEMASSON pour revendiquer l'enfant.

MOTIFS DE L'ARRÊT
A l'audience de la Cour, le représentant du Pole solidarité enfance de la Haute Vienne note qu'il existe un réel attachement des deux parents à l'enfant, et le placement de l'enfant à la pouponnière, permet aux parents de s'exprimer davantage. Ces derniers voient l'enfant ensemble tous les jours depuis que la mère n'est plus hospitalisée, celle-ci n'ayant plus qu'un suivi 3 jours par semaine au CHS où l'enfant lui est amené. En outre, les grands-parents ont déjà reçu une fois Kléa, une deuxième visite est prévue. Il est noté une réelle solidarité familiale.
Le Pôle solidarité indique en conclusion, qu'il souhaite néanmoins poursuivre l'observation jusqu'à la fin de la mesure, fixée à début janvier 2013 pour s'assurer du bien fondé de leurs observations.
Mme Y... et M. X... souhaitent récupérer leur enfant dont ils s'occupent quotidiennement. La mère est devenue consciente de sa pathologie et a accepté d'être suivie, mais avec son bébé.
Le père fait valoir qu'il n'est atteint d'aucune pathologie et qu'il peut tout à fait gérer sa fille, si besoin est, avec le soutien de sa mère. Avant, il occupait des emplois temporaires, mais les a abandonnés pour s'occuper de son épouse et de l'enfant, cette dernière ne pouvant pas pour le moment, s'occuper seule, de leur fille.

Les grands-parents, par l'intermédiaire de leur conseil, font valoir qu'ils souhaitent prendre l'enfant, non pas pour se substituer aux parents, mais pour les épauler, et venir en appui. Ils vont voir Kléa 3 fois par semaine. Ils veulent aider les parents. Ils sont retraités, disponibles, et sont assis financièrement, et pensent que le privilège du sang doit primer, et qu'il y a un droit naturel pour l'enfant et un intérêt supérieur, à vivre dans sa famille, dès lors que les grands-parents sont des tiers dignes de confiance, et que leur démarche s'inscrit dans le soutien des parents pour que Kléa vive en famille.
Cependant, le premier juge a fixé une phase d'observation qu'il convient de respecter pour s'assurer du bien fondé du réel investissement affectif qui a été noté, tant de la part des parents, que de celle des grands-parents paternels, mais également, de la qualité et de la durabilité de la relation du couple dans laquelle la violence et l'alcoolisation du père ont été pointées.

---ooOoo---PAR CES MOTIFS--=oO§Oo=--
LA COUR
Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile ;
CONFIRME la décision entreprise

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Eliane RENON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00066
Date de la décision : 03/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-12-03;12.00066 ?
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