La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2012 | FRANCE | N°12/00212

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ordonnance statuant sur une contestation, 06 novembre 2012, 12/00212


ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE

ORDONNANCE N

dossier no 12/00212

SCI CONTI BRIVEC/SELARL FAURE ROCHE

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Le 6 Novembre 2012, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :

ENTRE :
SCI CONTI BRIVE52, Rue Gambetta31000 TOULOUSE
Appelant d'une ordonnance de taxe du Bâtonnier de Corrèze en date du 30 janvier 2012,
comparant en personne
E

T :
SELARL FAURE ROCHE5, Rue de l'Ancien Temple19130 OBJAT
Intimée,Non comparante à l'audience mais a ...

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE

ORDONNANCE N

dossier no 12/00212

SCI CONTI BRIVEC/SELARL FAURE ROCHE

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Le 6 Novembre 2012, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :

ENTRE :
SCI CONTI BRIVE52, Rue Gambetta31000 TOULOUSE
Appelant d'une ordonnance de taxe du Bâtonnier de Corrèze en date du 30 janvier 2012,
comparant en personne
E T :
SELARL FAURE ROCHE5, Rue de l'Ancien Temple19130 OBJAT
Intimée,Non comparante à l'audience mais a adressé son dossier et un courrier à la cour d'appel de LIMOGES le 1er octobre 2012,
** **
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 2 octobre 2012.
L'appelant a été entendu en ses explications.
Puis, le Premier Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 6 novembre 2012,

** **

Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.
Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Corrèze en date du 30 janvier 2012,Vu le courrier d'appel de SCI CONTI BRIVE en date du 23 Février 2012.

** **
FAITS ET PROCÉDURE
La S.C.I. CONTI BRIVE a désigné la SELARL FAURE ROCHE, avocat au barreau de CORREZE, pour l'assister et la conseiller dans une affaire relevant du tribunal d'instance de BRIVE qui a donné lieu à une expertise et fait l'objet d'un jugement rendu le 10 août 2010.
La Selarl FAURE ROCHE a facturé son intervention à 3229,20 € toutes taxes comprises et compte tenu des provisions versées demandé le paiement d'un solde de 935,60 €. Ce solde n'étant pas versé, l'avocat saisissait le 6 janvier 2012 le bâtonnier afin de voir taxer ses honoraires.
A défaut de réponse de la SCI sur cette demande de taxation et par ordonnance du 30 janvier 2012 le délégué du bâtonnier du barreau de Corrèze faisait droit à la demande de la SELARL FAURE ROCHE.
La SCI CONTI BRIVE a formé devant nous par lettre recommandé du 20 février un recours contre cette ordonnance.
Au fond elle soutient que la SELARL FAURE ROCHE n'a pas apporté un travail significatif dans son procès, que personne n'a assisté à l'expertise et que, surtout, malgré ses demandes téléphoniques et son E-Mail, l'avocat s'est abstenu de faire appel lui occasionnant une aggravation importante du préjudice qu'il subi.
De son côté la SELARL FAURE ROCHE répond que ses factures sont parfaitement justifiées par les actes effectués, conclusions, courriers et plaidoiries, et demande en conséquence la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.

MOTIFS
Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer, conformément à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, le montant des honoraires au regard, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences;
Que le Règlement Intérieur National y a ajouté le temps consacré à l'affaire, le travail de recherche, l'importance des intérêts en cause, l'incidence sur les frais et charges du cabinet et les avantages du résultat obtenus au profit du client ;
Qu'ils sont, en revanche, incompétents pour apprécier, même à titre incident, si les actes du conseil, comme le fait de ne pas faire appel malgré instruction du client, sont constitutives d'une faute professionnelle ouvrant droit à réparation ;
Que dès lors le requérant conserve tous ses droits à réparation au cas où une faute professionnelle serait retenue contre son conseil ;
Attendu qu'au cas d'espèce il convient de s'en tenir aux actes effectués par l'avocat et il ressort des pièces versées aux débats que l'avocat a été intégralement réglé pour deux premières instances dans lesquelles le requérant avait été assigné, que les honoraires contestés sont relatifs quant à eux à la période suivant le jugement ordonnant une expertise ;
Attendu que si le conseil n'a pas effectivement participé aux opérations d'expertise il a, en revanche, établi un dire à expert joint en annexe au rapport, suivi et étudié le dossier et assisté aux audiences de mise en état et après dépôt du rapport , répondu aux conclusions de l'adversaire à deux reprises ( conclusions très complètes de 10 à 15 pages), après en avoir conféré avec son client et enfin a plaidé le dossier à l'audience du 9 mars 2010 qui a abouti au jugement du 10 août 2010 ;
Attendu par ailleurs qui résulte de pièces produites que l'avocat a aussi adressé de nombreux courriers à son client pour le tenir informé du déroulement de la procédure et recevoir ses observations et directives..
Attendu que l'ensemble de ces prestations justifie le montant des facturations de la SELARL FAURE-ROCHE qui représente, au tarif forfaitaire moyen de 200 € toutes taxes prises de l'heure, un quinzaine d'heures de travail et constitue ainsi la juste rémunération du conseil ;
Attendu que l'ordonnance du délégué du bâtonnier sera donc confirmée ;
Attendu que la SCI CONTI BRIVE qui succombe sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme reçoit le recours formé par SCI CONTI BRIVE contre l'ordonnance rendue le 30 janvier 2012 par le délégué du bâtonnier du barreau de Corrèze ;
Au fond confirme cette ordonnance ,
Dit que la SCI CONTI BRIVE sera tenu de verser à la SELARL FAURE ROCHE une somme de 935,60 € à titre de solde d'honoraires ;
Condamne la SCI CONTI BRIVE aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ordonnance statuant sur une contestation
Numéro d'arrêt : 12/00212
Date de la décision : 06/11/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-11-06;12.00212 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award