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06/11/2012 | FRANCE | N°12/00156

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ordonnance statuant sur une contestation, 06 novembre 2012, 12/00156


ORDONNANCE N

dossier no 12/ 00156

Mme Isabelle X... Représentant : Me Stéphane HORLON (avocat au barreau de PARIS)

C/

SCP DEBLOIS DANCIE

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Le 6 Novembre 2012, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :

ENTRE :

Madame Isabelle X...... 75018 PARIS

Appelante d'une ordonnance de taxe du bÃ

¢tonnier de l'ordre des avocats au barreau de LIMOGES en date du 10 janvier 2012,
Représentée par Maître BOUDOU,...

ORDONNANCE N

dossier no 12/ 00156

Mme Isabelle X... Représentant : Me Stéphane HORLON (avocat au barreau de PARIS)

C/

SCP DEBLOIS DANCIE

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Le 6 Novembre 2012, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :

ENTRE :

Madame Isabelle X...... 75018 PARIS

Appelante d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de LIMOGES en date du 10 janvier 2012,
Représentée par Maître BOUDOU, avocat au barreau de PARIS,
E T :
SCP DEBLOIS DANCIE 1 Rue de l'Observatoire 87000 LIMOGES

Intimée, Représentée par Maître Emmanuel REYNAL,

* * * *

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 29 Mai 2012.
Les parties ont été entendues en leurs explications.
Puis Monsieur le Premier Président a mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 novembre 2012,

* * * *

Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.

Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de LIMOGES en date du 10 janvier 2012,
Vu le courrier d'appel de Isabelle X... en date du 09 Février 2012.
* * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Madame Isabelle X... a désigné la SCP DEBLOIS DANCIE pour l'assister et conseiller dans le cadre de deux procédures, l'une diligentée par son frère en vue de la liquidation partage de la succession de Madame Y... veuve Z... pendante devant le tribunal de grande instance de PARIS l'autre pendant devant le tribunal de GUÉRET et initiée par une dame A....
La SCP DEBLOIS DANCIE a adressé le 23 février une facture détaillée d'honoraires portant mention d'un solde d'un montant total de 32 752, 31 € sa cliente ayant par ailleurs déjà versé en février 2000, 11000 € de provision.
Cette facture dont l'original a été déposé chez le bâtonnier est versée au dossier. Elle mentionne, outre des honoraires forfaitaires, des honoraires de résultat de 5 % sur des avantages obtenus évaluables à 500 000 €. Elle porte la mention BON POUR ACCORD le 24/ 02/ 2011 de Madame X... écrite et signée de sa main.
Madame X... ne réglant pas ces honoraires la SCP DEBLOIS DANCIE saisissait le bâtonnier afin de les voir taxer.
Par ordonnance du 10 janvier 2012 le délégué du bâtonnier de LIMOGES faisait droit à sa demande en taxant le solde des honoraires à 32 752, 31 € TTC aux motifs que la facture portant acceptation de Madame X... consacre l'accord des parties et que les critiques de Madame X... apparaissent dénuées de fondement, qu'elle n'est pas précise sur sa contestation de la validité de l'accord consacré par sa signature et n'a pas mis à exécution sa menace de déposer plainte.
Avec l'aide de son conseil Madame X... a formé devant nous un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2012.
Elle soutient que la facture du 23 février 2011 portant un honoraire de résultat de 5 % et le solde des honoraires lui a été présentée sur un coin de table hors de tout rendez-vous et qu'elle n'a pas donné son accord à un honoraire de résultat mais accepte seulement de payer les honoraires qui sont largement couverts par les provisions versées, contestant donc aussi les 3348, 80 € de solde d'honoraires forfaitaires.
La SCP DEBLOIS DANCIE de son côté demande la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et la condamnation de Madame X... à lui payer une somme de 32 928, 31 € d'honoraires avec intérêts légaux à compter du 30 septembre 2011 et application de l'article 1154 du Code civil.

Elle demande en outre la condamnation de Madame X... à lui verser 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
A'appui de ces conclusions la SCP d'avocats fait observer que les honoraires forfaitaires ont été calculés sur la base modeste de 400 € HT la demie journée en raison de l'existence d'une convention d'honoraires de résultats, que si ceux ci n'ont pas fait l'objet d'une convention écrite, l'existence de cette convention n'est pas contestable car elle apparaît dans diverses correspondances adressées à Madame X... dès le 16 juillet 2008 puis le 15 janvier 2009 qui sont produites au débat ainsi que l'accord signée par Mme X... le 24 février.
Enfin la SCP souligne que le montant de 500 000 € de résultat qui a servi de base au calcul est sous estimé au regard du gain véritablement obtenu puisqu'après trois années de procédures l'évaluation de la succession a été triplée à 1 million et demi d'euros.

MOTIFS

Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer, conformément à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, le montant des honoraires au regard, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficultés de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ;

Que le Règlement Intérieur National y a ajouté le temps consacré à l'affaire, le travail de recherche, l'importance des intérêts en cause, l'incidence sur les frais et charges du cabinet et les avantages du résultat obtenu au profit du client ;
Attendu qu'il apparaît qu'en facturant forfaitairement à 400 € HT la demi journée de prestation et au vu des ses nombreuses interventions, de la nature de l'affaire, de la notoriété du cabinet et de la fortune de madame X..., la SCP DEBLOIS-DANCIE qui devait aussi couvrir ses frais de secrétariat et de déplacements, non seulement n'a fait que reprendre les bases qui avaient servies à ses précédentes factures acceptées et payées par Madame X... mais encore a fait une facturation conforme aux pratiques et qui n'excède pas les usages ;
Que la décision du bâtonnier sera donc, sur ce point, confirmée ;
Attendu que, de son côté, l'honoraire de résultat pour être exigible devrait en principe impérativement avoir été prévu dans une convention d'honoraire signée entre la client et l'avocat, que cependant l'article 10 de la loi du 31 décembre 1871 qui dispose " qu'à défaut l'honoraire est fixé selon les usages " ne rend pas obligatoire une telle convention, qu'il appartient donc au premier président de rechercher au travers des pièces produites quelle a été la réelle intention commune des parties ;
Attendu qu'au cas d'espèce il ressort des pièces versées aux débats et plus particulièrement des diverses correspondances adressées à Madame X... que celle-ci a parfaitement été informée qu'il y aurait un honoraire de résultat :
- lettre du 16 juillet 2008 " à la rentrée il faudra que nous nous entretenions de nos frais et honoraires (... de résultat...) "
- lettre du 15 janvier 2009 : "... frais de cabinet et honoraires d'intervention b) de résultats : il s'agit d'un pourcentage sur les résultat obtenus au fur et à mesure de leur obtention "

-21 avril 2010 : " les honoraires de résultats étant en l'état une autre affaire "
Qu'ainsi en signant son accord le 24 février 2011 sur la dernière facture sans observations et en l'absence de contestation des propositions faites dans les lettres susvisées, Madame X... a manifestement consenti valablement à un honoraire de résultat ;
Attendu que cet honoraire de 5 % sur un gain évalué à 500 000 € alors qu'il est justifié par l'avocat d'un résultat bien plus important reste en deçà des pratiques des barreaux français, 5 % constituant le taux le plus bas, et dès lors n'est pas critiquable ;

Que l'ordonnance du bâtonnier sera donc intégralement confirmée et Madame X... condamnée à verser à la SCP DEBLOIS-DANCIE un solde d'honoraire forfaitaire et de résultat de 32 928, 31 € ;

Attendu que la demande d'intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2011 avec application de l'article 1154 du Code civil formée pour la première fois devant nous est irrecevable ;
Attendu que Madame X... qui succombe sera condamné à verser à la SCP DEBLOIS-DANCIE une indemnité d'un montant de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que pour les mêmes raisons elle sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme reçoit le recours formé par Madame Isabelle X... contre l'ordonnance rendue le 20 janvier 2012 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Limoges ;
Au fond confirme cette ordonnance et dit que Madame X... sera tenue de verser à la SCP DEBLOIS-DANCIE une somme de 32 928, 31 € à titre d'honoraires ;
Déclare irrecevable, comme formée pour la première fois devant nous, la demande d'intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2011 avec application de l'article 1154 du Code civil
Condamne Madame Isabelle X... à verser à la SCP DEBLOIS-DANCIE une indemnité d'un montant de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ordonnance statuant sur une contestation
Numéro d'arrêt : 12/00156
Date de la décision : 06/11/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-11-06;12.00156 ?
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