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06/11/2012 | FRANCE | N°12/00014

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ordonnance de refere, 06 novembre 2012, 12/00014


N.
DOSSIER N 12/ 00014

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DE REFERE

6 Novembre 2012
E. P. L. E. COLLEGE LOUIS DURAND c/ Madame Marie-Laure X... épouse Y... Madame Magali Z... Madame Carine A... épouse B... Madame Delphine C... Madame Karine D... épouse E... Madame Hélène F... Madame Sidonie G... Madame Elodie K... Madame Elodie L... épouse M... Madame Alexandra N... épouse O... Madame Vanessa P... Madame Maryline Q... épouse R...

LIMOGES, le 6 Novembre 2012
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, spécialement désigné pour suppléer le Pr

emier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES légitimement empêché, assisté de Madame Marie ...

N.
DOSSIER N 12/ 00014

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DE REFERE

6 Novembre 2012
E. P. L. E. COLLEGE LOUIS DURAND c/ Madame Marie-Laure X... épouse Y... Madame Magali Z... Madame Carine A... épouse B... Madame Delphine C... Madame Karine D... épouse E... Madame Hélène F... Madame Sidonie G... Madame Elodie K... Madame Elodie L... épouse M... Madame Alexandra N... épouse O... Madame Vanessa P... Madame Maryline Q... épouse R...

LIMOGES, le 6 Novembre 2012
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 23 Octobre 2012, après réouverture des débats, à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 novembre 2012,

ENTRE :

E. P. L. E. COLLEGE LOUIS DURAND 6 rue des Ecoles 23320 SAINT-VAURY

Demandeur au référé, Représenté par Maître Emmanuel RAYNAL, avocat,

ET :
Madame Marie-Laure X... épouse Y...... 23300 LA SOUTERRAINE

Madame Magali Z...... 23300 LA SOUTERRAINE

Madame Carine A... épouse B...... 23600 SAINT SYLVAIN BAS LE ROC

Madame Delphine C...... 23000 GUERET

Madame Karine D... épouse E...... 23300 LA SOUTERRAINE

Madame Hélène F...... 23200 AUBUSSON

Madame Sidonie G...... 23190 LA SERRE BUSSIERE VIEILLE

Madame Elodie K...... 23200 BLESSAC

Madame Elodie L... épouse M...... 23480 SAINT SULPICE LES CHAMPS

Madame Alexandra N... épouse O...... 23140 SAINT SILVAIN SOUS TOULX

Madame Vanessa P...... 23600 BOUSSAC BOURG

Madame Maryline Q... épouse R...... 23000 GUERET

Défenderesses au référé,
Représentées par Monsieur Fabrice S..., délégué syndical agissant en vertu d'un pouvoir * * * FAITS ET PROCÉDURE

Mesdames X... Z... A..., C..., D..., F..., G..., K..., L..., N..., P... et Q..., ont été engagées par contrat de travail écrit à durée déterminée dit contrat d'accompagnement dans l'emploi par le Collège Louis DURAND en application de l'article L 5134-20 du Code du travail et une convention tripartite avec une autorité administrative prévoyait des actions de formation.
Considérant que les taches qu'elles ont accomplies pendant l'exécution de ce contrat ne pouvaient être considérées comme des formations et que le collège ne leur avait donc donné aucune des formations individualisées prévues, par les règlements ni organisées celles-ci, ces employées ont saisi le conseil des prud'hommes de GUÉRET pour voir constater la manquement par le collège à son obligation de formation, entraînant la requalification de leur CDD à un CDI ouvrant droit pour elles à des indemnités pour non respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités de préavis et de congés payés et indemnité légale de licenciement.
Par jugement du 16 avril 2012 le conseil des prud'hommes de GUÉRET, section activités diverses, a ordonné la jonction des instances, requalifié les CDD en CDI, dit que la rupture était imputable au Collège LOUIS DURAND et constituait un licenciement sans cause réelle ou sérieuse intervenu sans respect de la procédure et en conséquence a condamné le Collège à verser à chacune des ses salariées :
- des dommages et intérêts de 500 € pour non respect des obligations de formation,- des indemnités de requalification de 779 € ainsi que de 779 € pour non respect de la procédure, 779 € d'indemnité de préavis, 77 € 90 d'indemnité de congés payés, 311, 60 € d'indemnité légale de licenciement, 3895 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (4674 € pour Madame X...) et 300 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Le tribunal a en outre ordonné l'exécution provisoire.
Le 15 mai 2012 l'EPLE Collège LOUIS DURAND a déclaré appel de cette décision puis a fait délivrer assignation le 28 septembre 2012 à ses adversaires devant nous le 9 octobre 2012 pour voir constater que cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui et qu'en conséquence, il convient en application de l'article 524 du Code de procédure civile (CPC) d'en arrêter l'exécution provisoire.
A l'appui de sa demande il fait observer qu'au terme des renouvellements de ces contrats dits aidés, de nombreux bénéficiaires ont saisi les juridictions et que celles-ci ont rendu des décisions contradictoires, que la cour de Cassation n'a pas encore tranché la question de la formation dans le cadre de ces contrats à durée déterminée.
Le Collège estime que s'il devait payer les sommes importantes auxquelles le Conseil des prud'homme l'a condamné, non seulement il subira des conséquences financières excessives sur sa dotation mais encore qu'il courra le risque de non recouvrement, les personnes concernées par ces contrats étant pour la plupart en situation de précarité.
Par ailleurs il soutient que l'affaire est fixée devant la cour au 5 novembre et que les personnes ne seront pas pénalisées par un retard. Enfin, il propose une consignation des sommes auxquelles il a été condamné. Mesdames X..., Z..., A..., C..., D..., F..., G..., K..., L..., N..., P... et Q... demandent au contraire, à titre principal la confirmation du jugement du conseil des prud'hommes assorti de l'exécution provisoire et subsidiairement la consignation des sommes prononcées à titre de condamnation.

A l'appui de ces conclusions, elles maintiennent que le collège a manifestement manqué à son obligation de formation, et ne rapporte la preuve ni de l'avoir organisée ni de l'avoir mise en oeuvre comme prévu au contrat, entraînant la requalification de leur CDD à un CDI ouvrant droit pour elles à des indemnités pour non respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités de préavis et de congés payés et indemnité légale de licenciement.
Par ordonnance du 12 octobre 2012 le premier président a considéré :
- que c'est par erreur que le jugement du conseil des prud'hommes attaqué a ordonné l'exécution provisoire car, en application de l'article R 1245-1 du Code du travail, lorsqu'il est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire et qu'il lui suffisait alors de le constater ;
- que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit comme en l'espèce, en cas d'appel, le premier président statuant en référé peut soit prendre les mesures de consignation prévues par l'article 521 ou de substitution de garantie prévues à l'article 522, soit arrêter l'exécution provisoire à la double condition de violation manifeste du principe du contradictoire ou de violation de l'article 12 du Code de procédure civile pour non respect de la règle de droit et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, en application de l'article 16 du Code de procédure civile s'agissant d'un moyen de droit soulevé d'office qui doit être contradictoirement débattu, l'affaire a été renvoyée au 23 octobre 2012 à 9 heures pour recevoir les observations des parties..
A l'audience le Collège LOUIS DURAND a estimé que l'exécution provisoire de droit ne pouvait s'appliquer qu'aux mesures spécifiques à la requalification et à l'indemnité liée à cette requalification et que le texte visé étant autonome il était bien fondé pour le surplus fondé à solliciter la suspension de l'exécution provisoire en raison des conséquences manifestement excessives qu'il en résultait pour son budget.
Les défendeurs de leur côté ont fait observer que si le tribunal a ordonné l'exécution provisoire c'est qu'il souhaitait que toutes les condamnations soient exécutées mais que la seule indemnité concernée par l'exécution provisoire ordonnée est celle à des dommages et intérêts les autres n'étant que la conséquence directe de la requalification.

MOTIFS

Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée en cas d'appel, le premier président statuant en référé peut l'arrêter lorsque celle-ci a des conséquences manifestement excessives pour le condamné, qu'en revanche lorsqu'elle est de droit comme en l'espèce, le premier président, soit peut prendre les mesures de consignation prévues par l'article 521 ou de substitution de garantie prévues à l'article 522, soit arrêter l'exécution provisoire mais alors à la double condition de violation manifeste du principe du contradictoire ou de violation de l'article 12 du Code de procédure civile pour non respect de la règle de droit et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu'au cas d'espèce c'est par erreur que le jugement du conseil des prud'hommes attaqué a ordonné l'exécution provisoire car, en application de l'article R 1245-1 du Code du travail, lorsqu'il est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire et qu'il lui suffisait alors de le constater ;
Attendu que cette exécution de droit s'étant à l'ensemble des conséquences de la requalification c'est à dire aux dommages et intérêts qui sont fondés sur la faute ayant entraîné la requalification comme aux autres indemnités, comme elle s'étendrait d'ailleurs, ainsi que l'a déjà jugé la Cour de cassation, à la délivrance du certificat de travail ou de l'attestation ASSEDIC ;
Attendu que dans ces conditions il appartenait au collège LOUIS DURAND de justifier non seulement de conséquences manifestement excessives mais également d'une violation du principe de la contradiction ou de l'article 12 du Code de procédure civile ; qu'en ne le faisant pas le COLLÈGE LOUIS DURAND s'est exposé au rejet de sa demande ;
Attendu que le Collège LOUIS DURAND qui succombe sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'ordonnance avant dire droit du 12 octobre 2012,
Vu les articles 524 du Code de procédure civile et R 1245-1 du Code du travail ;
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'EPLE Collège LOUIS DURAND du jugement du conseil des prud'hommes de GUÉRET du 16 avril 2012.
Le condamne aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ordonnance de refere
Numéro d'arrêt : 12/00014
Date de la décision : 06/11/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-11-06;12.00014 ?
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