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29/10/2012 | FRANCE | N°12/00048

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 29 octobre 2012, 12/00048


ARRET N.
RG N : 12/ 00048

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 29 OCTOBRE 2012--- = = = oOo = = =---

AFFAIRE :
M. Michaël X...
Mme Angélique Y..., M. Z..., Mme A...
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE POLE SOLIDARITE ENFANCE
ST/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 25 JUILLET 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA

COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protecti...

ARRET N.
RG N : 12/ 00048

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 29 OCTOBRE 2012--- = = = oOo = = =---

AFFAIRE :
M. Michaël X...
Mme Angélique Y..., M. Z..., Mme A...
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE POLE SOLIDARITE ENFANCE
ST/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 25 JUILLET 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Serge TRASSOUDAINE, MINISTERE PUBLIC : Odile de FRITSCH, Substitut Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Michaël X..., demeurant...-87520 LA BARRE DE VEYRAC COMPARANT-assisté de Me Marie GOLFIER, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT
ET :
Madame Angélique Y..., demeurant...-87200 SAINT-JUNIEN COMPARANTE-assistée de Me Patricia LEMASSON-BERNARD, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Z..., demeurant ...-87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE COMPARANT en personne
Madame A..., demeurant ...-87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE COMPARANTE en personne
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE POLE SOLIDARITE ENFANCE, demeurant 11 rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 NON COMPARANT

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 15 Octobre 2012, en Chambre du Conseil ;
Monsieur X..., Madame Y..., Monsieur Z... et Madame A... ont été entendus en leurs explications ;
Maître GOLFIER et Me LEMASSON-BERNARD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie a été entendu en son rapport ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Madame le Président que la décision serait rendue le 29 Octobre 2012, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---

Faits et procédure :
Du concubinage de M. Michaël X... et de Mme Angélique Y... est issue une enfant : Manon X...- Y..., née le 18 juillet 2006 (actuellement âgée de 6 ans).
Le juge des enfants de Limoges a été saisi par une lettre de Mme Y... du 25 février 2007, par laquelle celle-ci faisait part de ses inquiétudes relatives à sa fille Manon, à la suite d'une des nombreuses séparations, suivies de réconciliations, avec son concubin. Un rapport d'enquête sociale du 9 octobre 2007 mettait en évidence le comportement immature de ces jeunes parents, même si leur attachement à leur enfant n'était pas mis en cause.
Par un jugement du 18 décembre 2007, le juge des enfants a instauré une mesure d'action éducative en milieu ouvert, confiée au pôle solidarité enfance du département de la Haute-Vienne.
Le service éducatif ayant fait connaître ses difficultés à exercer cette mesure auprès des parents de Manon, et les grands-parents ayant, par une lettre reçue le 15 avril 2008, indiqué qu'ils étaient prêts à accueillir leur petite-fille Manon, le juge des enfants a rendu, le 29 avril 2008, une ordonnance de placement provisoire de la mineure chez Mme Marie José A..., grand-mère maternelle, et M. Daniel Z..., en qualité de tiers dignes de confiance, en accordant tant à Mme Y... qu'à M. X... un droit de visite, s'exerçant pour le second au Trait d'Union.
De nombreuses difficultés ont été rencontrées notamment quant à l'exercice du droit de visite des parents de Manon et à l'impossibilité d'effectuer une enquête sociale. La mesure d'action éducative en milieu ouvert a été prorogée par plusieurs décisions, et en particulier par des ordonnances des 24 décembre 2009 et 14 septembre 2010 ; puis par un jugement du 21 décembre 2010 confirmant également le placement de la mineure chez ses grands-parents qui lui offraient des conditions de vie et d'éducation chaleureuses et encadrées, alors que la situation des parents était décrite comme peu stable et précaire ; et encore par un jugement du 19 décembre 2011 qui, tout en notant que Mme Y... avait acquis une certaine stabilité, en se voyant accorder par le juge aux affaires familiales d'Angoulême la résidence habituelle de sa seconde fille Chloé (née le 22 septembre 2009 d'une autre union), relevait toutefois que les grands-parents vivaient douloureusement l'idée d'un départ de leur petite-fille de chez eux, et que M. X... ne constituait pas une alternative fiable à ce placement.
Faisant suite au dernier rapport de l'éducateur du pôle solidarité enfance du département de la Haute-Vienne du 22 mai 2012, qui relevait le climat délétère qui s'installait entre les adultes concernés, les grands-parents craignant d'être dépossédés du maintien de leur petite-fille à leur domicile, le juge des enfants a, par un jugement du 25 juillet 2012 assorti de l'exécution provisoire, rejeté les demandes respectives de Mme Y... et de M. X... tendant à se voir remettre leur fille Manon, a maintenu le placement de cette mineure chez Mme A... et M. Z..., en qualité de tiers dignes de confiance, jusqu'au 30 juin 2013, a réglementé l'exercice des droits de visite accordés à chacun des parents, a dit que Mme A... et M. Z... devraient assumer la moitié de la charge des trajets relatifs au droit de visite et d'hébergement de la mère, et a enfin renouvelé jusqu'au 30 juin 2013 la mesure d'action éducative en milieu ouvert.
M. X... a relevé appel de cette décision par lettre motivée du 13 août 2012, dans laquelle il expose qu'il souhaite " récupérer Manon en garde provisoire suivie de l'assistance de mesure éducative ".
A l'audience d'appel tenue le 15 octobre 2012, M. X..., qui indique vivre actuellement avec une compagne qui a elle-même deux enfants âgés de 2 et 5 ans, confirme qu'il sollicite le retour de l'enfant chez lui, avec maintien d'une mesure d'action éducative en milieu ouvert.
Son avocate, Me GOLFIER, souligne que la situation est figée depuis 4 ans. Elle fait en outre observer que la procédure diligentée devant le juge aux affaires familiales est actuellement en attente de la décision de la juridiction des mineurs.
Mme Y... indique qu'elle habite à Saint-Junien, à environ 12 km de chez M. X..., et qu'elle est suivie dans le cadre de la mesure d'action éducative en milieu ouvert. Elle n'a pas relevé appel du jugement déféré, mais exprime le désir de récupérer son enfant Manon par la suite. Elle confirme que le juge aux affaires familiales a été saisi.
Son avocate, Me LEMASSON, qui remercie les grands-parents de s'être occupés de l'enfant Manon, indique que Mme Y... ne travaille pas, qu'elle envisage de passer son permis de conduire et que ses ressources financières, comprenant le revenu de solidarité active, s'élèvent seulement à 554 €. Elle précise qu'après sa séparation de son deuxième compagnon, en Charente, Mme Y... a pu obtenir au bout de seulement 9 mois le retour de sa seconde fille, Chloé. Pour Manon, Mme Y... a néanmoins préféré attendre juin 2013, afin que sa fille puisse terminer sa scolarité en cours préparatoire. " Par impossible ", Mme Y... serait d'accord pour que Manon réside chez son père, elle-même bénéficiant d'un droit de visite s'exerçant, comme elle en a convenu avec M. X..., un week-end sur deux, et éventuellement les mercredis, le père assumant la charge des trajets. Elle admet, en outre, que, pour éviter une rupture trop brutale, les grands parents puissent bénéficier d'un droit de visite chez eux, à Saint-Yrieix, un week-end par mois.
M. Z... se borne à critiquer le fait que l'enfant n'a pas pu bénéficier d'une mesure de CMPP car M. X... s'y était opposé. Il indique, toutefois, qu'il est prêt à laisser partir Manon chez ses parents. Mme A... ajoute que Manon a " progressé ".
Le ministère public s'interroge sur la persistance de la notion de danger pour la mineure qui justifierait encore son placement et estime que celui-ci n'est plus d'actualité.

Motifs de la décision :
Compte tenu de l'évolution manifestée depuis la décision attaquée et eu égard à la position prise lors de l'audience d'appel par M. X..., seul appelant, ainsi que par les autres personnes concernées, il apparaît qu'il ne subsiste plus de situation de danger qui justifie, à ce jour, le maintien de la mesure de placement de la mineure Manon chez ses grands-parents paternels, M. Z... et Mme A....
La Cour donnera donc mainlevée de cette mesure, en ordonnant la remise de l'enfant à son père, M. X....
En outre, sauf meilleur accord des parents sur ce point, la Cour accordera un droit de visite et d'hébergement à Mme Y... s'exerçant, a minima, une fin de semaine sur deux, ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement aux grands-parents, M. Z... et Mme A..., s'exerçant une fin de semaine par mois, dont le père et la mère de Manon seront tour à tour débiteurs par alternance d'un mois sur l'autre.
La mesure d'action éducative en milieu ouvert, confiée au pôle solidarité enfance du département de la Haute-Vienne, doit, en revanche, être maintenue.

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--
LA COUR, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile, par arrêt mis à disposition des parties et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a renouvelé la mesure d'action éducative en milieu ouvert au profit de la mineure Manon X...- Y..., dont a été chargé le pôle solidarité enfance du département de la Haute-Vienne ;
LE RÉFORME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DONNE mainlevée du placement de la mineure Manon X...- Y... chez Mme A... et M. Z... en tant que tiers dignes de confiance ;
REMET la mineure Manon X...- Y... à son père, M. Michaël X... ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, Mme Angélique Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, au minimum, une fin de semaine sur deux ;
DIT que M. Z... et Mme A... bénéficieront d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant une fin de semaine par mois, et que, sauf meilleur accord, M. X... et Mme Y... en seront tour à tour débiteurs par alternance d'un mois sur l'autre.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00048
Date de la décision : 29/10/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-10-29;12.00048 ?
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