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15/03/2011 | FRANCE | N°09/01669

France | France, Cour d'appel de Limoges, 15 mars 2011, 09/01669


ARRÊT N.


RG N : 09/ 01669


AFFAIRE :


M. Fahri X...



C/


FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS, MINISTÈRE PUBLIC








GS/ PS




CIVI








Grosse délivrée à
Me JUPILE BOISVERD, avoué






COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE


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ARRET DU 15 MARS 2011


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Le QUINZE MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu en chambre du conseil, l

'arrêt dont la teneur suit :


ENTRE :


Monsieur Fahri X..., de nationalité Turque
né le 06 Novembre 1982 à MIGENNES (89400), Adulte handicapé, demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE


représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la ...

ARRÊT N.

RG N : 09/ 01669

AFFAIRE :

M. Fahri X...

C/

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS, MINISTÈRE PUBLIC

GS/ PS

CIVI

Grosse délivrée à
Me JUPILE BOISVERD, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE

--- = = oOo = =---

ARRET DU 15 MARS 2011

--- = = = oOo = = =---

Le QUINZE MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu en chambre du conseil, l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur Fahri X..., de nationalité Turque
né le 06 Novembre 1982 à MIGENNES (89400), Adulte handicapé, demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE

représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 256 du 25/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'un jugement rendu le 16 NOVEMBRE 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE

ET :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS, 64 rue Defrance-94682 VINCENNES CEDEX

représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour
assistée de Me Sylvie BARONNET, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES

En présence du MINISTÈRE PUBLIC domicilié en cette qualité COUR D'APPEL-87031 LIMOGES CEDEX

--- = = oO § Oo = =---

Communication a été faite au ministère public le 19 janvier 2011 et visa de celui-ci a été donné le 20 janvier 2011.

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 Février 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Mars 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 décembre 2010.

A l'audience de plaidoirie du 08 Février 2011, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Mme Virginie ARNAUDIN, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, conseiller a été entendu en son rapport oral, Me BARONNET, avocat en sa plaidoirie, Me COUDAMY, avoué a déposé son dossier.

Puis Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mars 2011, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE

Soutenant avoir été victime d'une agression le 3 août 2008, M. Fahri X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal de grande instance de Brive d'une demande d'indemnisation qui a été rejetée par jugement du 16 novembre 2009 au motif que la preuve de la réalité de l'agression n'était pas rapportée.

M. X... a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

M. X... réclame l'allocation d'une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice. Il fait valoir que l'article 706-14 du code de procédure pénale, sur lequel il fonde sa demande d'indemnisation, n'impose pas qu'il rapporte la preuve de la réalité de l'infraction qui lui a causé son préjudice.

Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions conclut à la confirmation du jugement déféré.

Le ministère public conclut également à la confirmation de cette décision.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale que, pour prétendre à une indemnisation sur le fondement de ces textes, le requérant doit justifier avoir été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction.

Attendu qu'en l'occurrence, la demande d'indemnisation de M. X..., qui allègue avoir subi des violences et se prévaut d'un certificat médical faisant état d'une incapacité temporaire de travail de trois jours, doit être examinée sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale.

Mais attendu que les faits de violences dont M. X... dit avoir été victime ne résultent que de ses propres déclarations devant les services de police et les médecins qui l'ont examiné ; que ces médecins n'ont d'ailleurs constaté aucune lésion, se bornant à reproduire dans leurs certificats les allégations de M. X... quant aux violences prétendument subies par celui-ci et ses doléances quant aux céphalées consécutives au choc émotionnel invoqué.

Et attendu que si le classement sans suite de la plainte pénale déposée contre X par M. X..., motivé par l'absence d'identification de l'auteur des prétendues violences, n'est pas en lui-même de nature à exclure une indemnisation, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce la matérialité de ces violences n'est pas établie, puisque résultant des seules déclarations de M. X..., et qu'en l'état de cette absence de preuve de l'infraction, c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation.

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PAR CES MOTIFS
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LA COUR

Statuant par décision Contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu le 16 novembre 2009 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal de grande instance de Brive ;

CONDAMNE M. Fahri X... aux dépens et accorde à Me Jupile-Boisverd, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : 09/01669
Date de la décision : 15/03/2011

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-15;09.01669 ?
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