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08/03/2011 | FRANCE | N°11/00006

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ordonnance de refere, 08 mars 2011, 11/00006


N
DOSSIER N 11/ 00006

ORDONNANCE DE REFERE
8 Mars 2011
Dominique Marcel X...
c/
COMMUNE DE L'EGLISE AUX BOIS

LIMOGES, le 8 Mars 2011,
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 15 Février 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à l'audience du 08 Mars 2011,

ENTRE :
Monsieur Domin

ique Marcel X...... ... 19170 L'EGLISE AUX BOIS
Demandeur au référé,
Représenté par Maître POUGET, avo...

N
DOSSIER N 11/ 00006

ORDONNANCE DE REFERE
8 Mars 2011
Dominique Marcel X...
c/
COMMUNE DE L'EGLISE AUX BOIS

LIMOGES, le 8 Mars 2011,
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 15 Février 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à l'audience du 08 Mars 2011,

ENTRE :
Monsieur Dominique Marcel X...... ... 19170 L'EGLISE AUX BOIS
Demandeur au référé,
Représenté par Maître POUGET, avocat,
ET :
COMMUNE DE L'EGLISE AUX BOIS Mairie Le Bourg 19170 L'EGLISE AUX BOIS
Défenderesse au référé, Comparant et concluant par la SCP COUDAMY, avoué, plaidant Maître Philippe CLARISSOU, avocat,
* * * FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 3 novembre 2010, sur assignation adressée à la Commune de l'EGLISE AUX BOIS délivrée par son locataire Dominique X..., le tribunal d'instance de TULLE a :
- validé le congé délivré par la commune à Monsieur. X... le 4 mai 2009,
- dit que ce dernier est occupant sans droit ni titre du logement sis ... à l'EGLISE AUX BOIS,
- ordonné la libération des lieux à compter de la signification de l'ordonnance,
- condamné M. X... à payer à la commune une indemnité mensuelle d'occupation de 160 € jusqu'à la libération des lieux et une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (CPC),
- ordonné l'exécution provisoire
-condamné le défendeur aux entiers dépens.
Dominique X... a relevé appel de cette ordonnance le 13 décembre 2010 puis a fait délivrer assignation en référé devant nous à la Commune de l'EGLISE AUX BOIS, le 31 janvier 2011, afin de voir constater sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile que cette exécution provisoire risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives.
Il indique, en effet, qu'il est locataire de la commune à laquelle il paye régulièrement ses loyers et que son expulsion aurait pour lui des conséquences désastreuses car il est handicapé reconnu par la COTOREP et n'a un revenu mensuel que de 703 € et se trouve dans l'impossibilité de se reloger au même niveau qu'actuellement, qu'il n'a aucune famille ou proche pour le recevoir.
En conséquence, il demande de suspendre vu l'article 525 du Code de procédure civile l'exécution provisoire et de condamner la Commune de L'EGLISE AUX BOIS à lui payer 500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.
Dans ses conclusions en réponse la commune de l'EGLISE AUX BOIS demande de constater et au besoin dire et juger que Monsieur X... qui s'est vu notifier un congé régulier depuis le 1er décembre 2009 ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire car il ne fourni aucun élément sur la recherche d'un logement qu'il pouvait faire depuis plus d'un an, qu'au surplus ce congé s'explique par le non respect par Monsieur X... de ses obligations et de son comportement fautif qui l'a conduit à être condamné.
En conséquence, la commune de l'EGLISE au BOIS demande de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.

MOTIFS
Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu'au cas d'espèce il est incontestable au vu des pièces produites que Monsieur Dominique X... a fait l'objet d'un congé dont il a accusé réception le 4 mai prenant effet au 30 novembre 2009 s'appuyant sur divers comportements fautifs relevés par le premier juge ;
Attendu qu'il appartient à Monsieur X... de justifier des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire ordonnée ce qu'il ne fait pas sérieusement dès lors que celle-ci a été ordonnée en raison de l'ancienneté du congé et qu'il n'a fait aucune démarche pour essayer de se reloger ;
Attendu que Monsieur X... ne doit finalement qu'à sa négligence la situation dont il entend arguer, que sa demande sera donc rejetée ;
Attendu que Monsieur X... qui succombe sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS
Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal d'instance de TULLE du 3 novembre 2010 formulée par Monsieur Dominique X... ;
Le condamne aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ordonnance de refere
Numéro d'arrêt : 11/00006
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-03-08;11.00006 ?
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