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15/02/2011 | FRANCE | N°11/000032

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ordonnance de refere, 15 février 2011, 11/000032


N.
DOSSIER N 11/ 00003

ORDONNANCE DE REFERE
15 Février 2011

Monsieur Jean Marc X... Madame Marie Christine Y... épouse X...
C/
Maître Christian Z..., en qualité de mandataire liquidateur des époux X...

LIMOGES, le 15 Février 2011
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 25 Janvier 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise

en délibéré par mise à disposition au greffe à l'audience du 15 Février 2011,

ENTRE :
Monsieur ...

N.
DOSSIER N 11/ 00003

ORDONNANCE DE REFERE
15 Février 2011

Monsieur Jean Marc X... Madame Marie Christine Y... épouse X...
C/
Maître Christian Z..., en qualité de mandataire liquidateur des époux X...

LIMOGES, le 15 Février 2011
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 25 Janvier 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à l'audience du 15 Février 2011,

ENTRE :
Monsieur Jean Marc X...... 87120 BEAUMONT DU LAC
Madame Marie Christine Y... épouse X...... 87120 BEAUMONT DU LAC
Demandeurs au référé,
Représentés par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués associés
ET :
Maître Christian Z..., en qualité de mandataire liquidateur des époux X... ... 87000 LIMOGES
Défendeur au référé,
Représenté par la SCP COUDAMY, avoué,
EN PRESENCE DE
Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES représenté par Monsieur PERRET, avocat général,

FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 14 février 2001, le tribunal de grande instance de LIMOGES statuant en matière de procédure collective a prononcé une procédure simplifiée de redressement judiciaire des époux Jean-Marc et Marie-Christine X... et désigné Maître Z... comme représentant des créanciers.
Les époux X... ont présenté un plan de redressement qui a été approuvé par un jugement du 21 décembre 2001 et des modifications du plan sont intervenues le 8 juin 2005 et le 26 mars 2008 mais au motif du non paiement de l'échéance de décembre 2009 Maître Z..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, a sollicité la résolution de celui-ci.
Par jugement du 25 octobre 2010, le tribunal de grande instance a fait droit à sa requête et prononcé la résolution de leur plan et prononcé leur liquidation des biens autorisant la poursuite de l'exploitation jusqu'au 1er mars 2011 afin de vendre le cheptel vif au profit des créanciers.
Les époux X... ont interjeté appel de ce jugement et fait délivrer assignation le 14 janvier à Maître Z... devant nous pour voir constater le sérieux de leurs moyens d'appel et prononcer, sur le fondement de l'article R 661-1 du code de Commerce, l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement de liquidation.
A l'appui de sa demande ils font observer qu'ils sont en pourparler pour vendre leur terre pour 120 000 € ce qui permettrait un règlement immédiat important des 190 000 € de passif et la présentation d'un plan sur 6 ans de règlement du solde au moyen de versement annuel de 9000 € tiré des primes et de la vente du cheptel sans rallonger les délais déjà fixés
Maître Z... s'en remet à droit dès lors que les créanciers seront au moins partiellement remboursés dans les délais qui avaient été prévus.
Le ministère public a fait part de son côté de ses réserves d'une part parce que la vente n'est encore qu'hypothétique et que compte tenu de la situation de l'élevage il y a lieu de craindre une rapide résolution du plan avec un accroissement de la dette.

MOTIFS
Attendu que sur le fondement de l'article de l'article R 661-1 du Code de commerce, lorsque l'exécution provisoire est de droit comme en l'espèce en matière de liquidation elle peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour d'appel ;
Attendu qu'au cas d'espèce les époux X... justifient par la production de la lettre de leur éventuel acheteur qu'ils sont effectivement en pourparler pour vendre leur terre pour 150 000 € ce qui permettrait un règlement immédiat important des 191 752 € de passif admis puisqu'ils proposent d'y affecter 120 000 € ;
Attendu au surplus que la présentation d'un plan sur 6 ans de règlement du solde au moyen de versement annuel de 9000 € tiré des primes et de la vente du cheptel dont ils présentent les justificatifs permettrait un règlement du passif sans rallonger les délais déjà fixés ;
Attendu que malgré les incertitudes résultant de al situation économique et le caractère relatif des justificatifs produit il apparaît que des moyens de réformation existent, qu'ils ne sont pas démunis de sérieux et que la vente proposée est de nature à mieux indemniser les créanciers qu'une immédiate liquidation ;
Attendu que c'est sur ces éléments que le représentant des créancier s'en est rapporté ;
Que dès lors il sera fait droit à la demande des époux X... ;

PAR CES MOTIFS

Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que les moyens invoqués par les époux Jean-Marc et Marie-Christine X... à l'appui de leur appel sont sérieux ;
en conséquence :
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 14 février 2001 du tribunal de grande instance de LIMOGES ;
Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond en appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ordonnance de refere
Numéro d'arrêt : 11/000032
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Suspend l'exécution provisoire

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-02-15;11.000032 ?
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