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15/02/2011 | FRANCE | N°10/00037

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ordonnance de refere, 15 février 2011, 10/00037


N.
DOSSIER N 10/ 00037

ORDONNANCE DE REFERE
15 Février 2011
Monsieur Jean Claude André X...
c/
Madame Martine Madeleine Y...

LIMOGES, le 15 Février 2011
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 25 Janvier 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à l'audience du 15 Février 2011,
ENTRE

:
Monsieur Jean Claude André X...... 87220 AUREIL
Demandeur au référé,
Comparant et concluant par...

N.
DOSSIER N 10/ 00037

ORDONNANCE DE REFERE
15 Février 2011
Monsieur Jean Claude André X...
c/
Madame Martine Madeleine Y...

LIMOGES, le 15 Février 2011
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 25 Janvier 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à l'audience du 15 Février 2011,
ENTRE :
Monsieur Jean Claude André X...... 87220 AUREIL
Demandeur au référé,
Comparant et concluant par Maître Eric JUPILE BOISVERD, avoué, plaidant Maître PICHON, avocat,
ET :
Madame Martine Madeleine Y...... 87000 LIMOGES
Défenderesse au référé, Représentée par la SCP COUDAMY, avoué,

* * * FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt de la cour d'appel de Limoges du 9 novembre 2009 le divorce des époux X...- Y... a été prononcé et outre les décisions concernant les effets du divorce, le tribunal a dit " que la remise des effets de Madame Y... par Monsieur X..., à l'ancien domicile conjugal devra avoir lieu dans un délai de 8 semaines de cet arrêt et, passé ce délai, sous une astreinte de 100 € par jour de retard en présence d'un huissier de justice qui sera requis par Madame Y... et devra constater la remise des effets personnels de celle-ci et, s'il y a lieu, les difficultés demeurant entre les parties de ce chef ".
Madame Y... en date du 29 avril 2010 a fait assigner Monsieur X... devant le juge de l'exécution de LIMOGES pour voir :
- constater que Monsieur X... ne s'est pas volontairement acquitté des causes de l'arrêt définitif,
- de le condamner au titre de l'astreinte à lui payer 7800 €,
- fixer à 150 e la nouvelle astreinte
-condamner Monsieur. X... à lui verser 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Monsieur X... a indiqué au juge que Madame Y... n'avait pas désigné d'huissier pour faire constat de la remise de ses effets comme le lui enjoignait l'arrêt et a obtenu le renvoi de l'affaire.
Selon lui il aurait lui même désigné un huissier et une restitution a donc eu lieu le 14 juin 2010 et pensant que l'affaire était donc terminée il ne s'est pas rendu à l'audience de renvoi du mois de juin 2010 à laquelle Madame Y... a pu obtenir du juge de l'exécution sa condamnation le 20 juillet 2010 à la somme de 7800 € au titre de la liquidation de l'astreinte et augmentation à 150 € de celle-ci avec exécution provisoire de droit, outre 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Monsieur X... a interjeté appel de cette décision le 17 septembre puis a fait délivrer le 30 novembre assignation en référé devant nous à Madame Y... afin de voir ordonner le sursis à exécution du jugement du 20 juillet 2010 et la condamnation de Madame Y... aux dépens et à lui verser 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de sa demande il fait valoir qu'il a des moyens sérieux de réformation de la décision attaquée conformément à l'article 31 du Décret du 31 juillet 1992, dès lors que comme attesté par ses témoins il ne s'est jamais opposé à ce que son ex épouse prenne ses affaires personnelle et que celle-ci a obtenu satisfaction devant le juge de l'exécution alors qu'elle n'a jamais désigné un huissier pour dresser constat des restitutions comme le lui imposait l'arrêt du 9 novembre 2009, ni même soumis une liste justifiée des effets dont elle demande restitution car elle a la charge de la preuve.
De son côté, Madame Y... dépose des conclusions de rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de condamnation de Monsieur. X... aux dépens et au versement d'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en faisant valoir qu'elle n'a jamais été mise par son ex époux en mesure de se présenter avec un huissier car elle n'a pas pu prendre rendez-vous avec lui du fait qu'il n'a pas retiré la lettre recommandée. Elle estime que l'intervention de Maître Z... qui lui a restitué des cartons en vrac n'a pas permis de récupérer tous ses effets que la liquidation de l'astreinte était justifiée..
MOTIFS
Attendu que sur le fondement de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 le premier président de la cour d'appel peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision du juge de l'exécution lorsqu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour d'appel.
Attendu qu'au cas d'espèce, quel que soit le comportement antérieur de Monsieur X... et son éventuelle résistance à restituer les effets de Madame Y..., force est de constater que l'arrêt du 09 novembre 2009 avait expressément enjoint à Madame Y... de requérir un huissier pour récupérer ses effets et mobiliers personnels et que Madame Y... ne justifie pas avoir fait cette démarche ;
Que le fait d'avoir adressé une lettre recommandée à Monsieur X... pour prendre ses convenances ne saurait remplacer la désignation d'un huissier qui aurait pu organiser lui même la rencontre et avec la liste des biens revendiqués par Madame Y... récupérer contradictoirement ses effets et mettre ainsi fin au conflit au besoin en listant les objets dont la propriété est contestée ;
Que c'est au contraire Monsieur. X... qui a désigné de son côté un huissier pour restituer à Madame Y... ce qu'il considère comme les derniers objets en sa possession et qui avait été oubliés ;
Attendu qu'en outre il justifie par attestations que Madame Y... qui possédait au moment où elle quitté en 2005 le domicile conjugal les clés des deux maisons du couple, avait déménagé des effets et du mobilier ;
Que l'on peut se demander d'ailleurs pour quelles raisons depuis juillet 2005 elle n'a pas repris toutes ses affaires puisqu'elle a manifestement emporté des biens à cette époque et avait, au vu des attestations, conservé les clés ;
Que dès lors il existe de moyens sérieux de réformation qui conduisent à suspendre l'exécution provisoire de la décision frappée d'appel ;
Attendu que Madame Y... qui succombe sera condamnée à payer à Monsieur X... une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (CPC) ;

PAR CES MOTIFS
Le Premier Président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que la demande de Monsieur Jean Claude X... contient des moyens sérieux de réformation de la décision du juge de l'exécution du 20 juillet 2010 ;
En conséquence :
Ordonne l'arrêt de son exécution provisoire ;
Condamne Madame Madeleine Y... à verser à Monsieur Jean Claude X... une indemnité de 5 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ordonnance de refere
Numéro d'arrêt : 10/00037
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Suspend l'exécution provisoire

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-02-15;10.00037 ?
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