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25/01/2011 | FRANCE | N°10/00043

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ordonnance de refere, 25 janvier 2011, 10/00043


N
DOSSIER N 10/ 00043

ORDONNANCE DE REFERE
25 Janvier 2011
Monsieur Guy X...
c/
S. A. SOCIETE GENERALE

LIMOGES, le 25 Janvier 2011
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 4 Janvier 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, à l'audience du 25 Janvier 2011,

ENTRE :
Monsieur Guy X

... demeurant ... 87510 SAINT GENCE
Demandeur au référé,
Représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET...

N
DOSSIER N 10/ 00043

ORDONNANCE DE REFERE
25 Janvier 2011
Monsieur Guy X...
c/
S. A. SOCIETE GENERALE

LIMOGES, le 25 Janvier 2011
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 4 Janvier 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, à l'audience du 25 Janvier 2011,

ENTRE :
Monsieur Guy X... demeurant ... 87510 SAINT GENCE
Demandeur au référé,
Représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués associés,
ET :
S. A. SOCIETE GENERALE dont le siège social est 29, Bd Haussmann 75009 PARIS
Défenderesse au référé,
Comparant et concluant par Maître JUPILE BOISVERD, avoué, plaidant par Maître GREZE, avocat au barreau de LIMOGES,
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X..., par acte de cautionnement solidaire du 11 février 2008, s'est porté caution de la société MILLENIUM au bénéfice de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE mais a dénoncé à cette dernière son engagement à la suite de cession de parts et de reprise de la caution.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, après avoir informé Monsieur X... que la dénonciation ne serait effective qu'à compter de décembre 2008, a assigné cependant Monsieur X... et par jugement en date du 31 mars 2010, le tribunal de grande instance de LIMOGES a condamné Monsieur X... à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes suivantes :
-30 911, 74 € correspondant au solde de son compte courant arrêté au 25 novembre 20008 plus les intérêts contractuels-985, 15 e d'intérêts échus-1200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile-CPC-
Le tribunal a en outre ordonné l'exécution provisoire..
Monsieur X... a interjeté appel de cette décision puis a fait délivrer assignation en référé devant nous à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE afin de voir constater sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile que cette exécution provisoire risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives et de la voir condamner aux dépens.
Il indique, en effet qu'il est dans l'impossibilité de payer ces sommes car son salaire et sa retraite ne lui permettent pas d'y faire face compte tenu de ses autres engagements.
Dans ses conclusions en réponse la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande de constater et au besoin dire et juger que Monsieur X... ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire et que satisfaire à sa demande aurait pour effet de privilégier de manière injustifiée certains de ses créanciers.
Elle demande donc de le débouter de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu'au cas d'espèce Monsieur X... qui ne fait qu'avancer ses difficultés financières et n'offre aucune garantie sérieuse à son adversaire, s'il pourrait justifier devant un juge de l'exécution de modalités de paiement, ne justifie en rien devant nous des conséquences excessives de la décision attaquée ;
Que sa demande ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que Monsieur Guy X... ne justifie pas que les conséquences de l'exécution provisoire du jugement du 31 mars 2010 du tribunal de grande instance de Limoges seraient manifestement excessives pour lui ;
En conséquence :
Rejette sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamne Monsieur Guy X... à verser à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ordonnance de refere
Numéro d'arrêt : 10/00043
Date de la décision : 25/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-01-25;10.00043 ?
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