La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2011 | FRANCE | N°10/00042

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ordonnance de refere, 25 janvier 2011, 10/00042


N
DOSSIER N 10/ 00042

ORDONNANCE DE REFERE
25 Janvier 2011
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/
Société LEMOVICIENNE DE CREDIT Monsieur Bernard X...

LIMOGES, le 25 Janvier 2011
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 4 Janvier 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à l'audience du 25 Janv

ier 2011,

ENTRE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est 1, Bd Haussmann 75...

N
DOSSIER N 10/ 00042

ORDONNANCE DE REFERE
25 Janvier 2011
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/
Société LEMOVICIENNE DE CREDIT Monsieur Bernard X...

LIMOGES, le 25 Janvier 2011
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 4 Janvier 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à l'audience du 25 Janvier 2011,

ENTRE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est 1, Bd Haussmann 75318 PARIS CEDEX 09
Demanderesse au référé,
Comparant et concluant par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués associés, plaidant Maître Christian ORENGO avocat,

ET :
1o- Société LEMOVICIENNE DE CREDIT 20 A, Rue Sainte Claire 87000 LIMOGES
2o- Monsieur Bernard X...... 87000 LIMOGES
Défendeurs au référé,
Comparant et concluant par Maître GARNERIE, avoué, plaidant Maître Jean-Charles MAURY,
* * *

FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X... puis l'AIRALE qu'il a créée sous le nom de LEVOMICIENNE DE CRÉDIT s'est vu confier par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un mandat d'agent de sa filiale UCB qui exerce sous cette dénomination et dans le cadre d'autres dénomination, le démarchage et financement de diverses activités, leur contrat spécifiant qu'il lui était interdit de recevoir un quelconque versement de fonds de la clientèle d'UCB à quelque titre que ce soit.
Monsieur X... ayant selon dénonciation d'un client enfreint cette règle a vu son contrat résilié pour faute lourde
Par jugement en date du 13 décembre 2010, sur assignation de Monsieur X... et de la Sté LEVOMICIENNE DE CRÉDIT, le tribunal de commerce de LIMOGES a jugé que que la résiliation du mandat de Monsieur X...- AIRALE LEVOMICIENNE DE CRÉDIT par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était justifié mais pas par une faute grave et a condamné la BNP PPF à lui payer :
-9 mois de préavis-l'indemnité compensatrice de cessation de mandat de l'article 8 du contrat-le montant du compte report retenu par la BNP PPF selon attestation de son expert comptable commissaire aux comptes-partie du coût des licenciements des salariés qui ont du être mis en oeuvre.
Le tribunal a en outre ordonné l'exécution provisoire..
La SA BNP PARIBAS a interjeté appel de cette décision le 2011 puis a fait délivrer assignation en référé devant nous à Monsieur X... afin de voir constater sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile que cette exécution provisoire risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
Très subsidiairement, elle demande d'ordonner l'aménagement de cette exécution provisoire en l'autorisant à se libérer des montants mis à sa charge entre les mains d'un séquestre jusqu'à l'issue de la procédure d'appel à charge pour celui-ci de verser à la partie qui gagnera le procès cette somme assortie des intérêts produits.
Elle indique, en effet que la décision du tribunal est incohérente puisqu'après avoir déclaré sa résiliation du contrat justifiée au regard des disposition du mandat interdisant de recevoir des fonds de la clientèle, le tribunal a cependant accordé 237 520 € de préavis et 295 336 € d'indemnité compensatrice alors que cette interdiction outrepassée par Monsieur X... et AIRALE alors qu'il s'agissait d'une condition essentielle du contrat ; que le comble a été atteint par la mise à sa charge le coût des licenciements générés par la rupture ; que finalement seul les dommages et intérêts complémentaires n'ont pas été accordés.
Enfin la BNP PPF estime que la situation de Monsieur X... et de l'AIRALE est telle qu'elle aura toutes les difficultés possibles pour récupérer, au cas de gain très probable de son procès, les sommes qu'elle aura payé au titre de l'exécution provisoire du jugement en sorte que cette exécution aura pour elle des conséquence manifestement excessives.
En tout cas elle demande la condamnation de Monsieur X... et de L'AIRALE LEVOMICIENNE DE CRÉDIT aux dépens du référé.
Dans leurs conclusions en réponse Monsieur X... et L'AIRALE demandent de constater et au besoins dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils estiment en effet que la faute grave alléguée par la BNP PPF n'était pas justifiée en l'absence de toute relation entre Monsieur et Madame Y... qui avaient lui dénoncés l'acceptation de 2 chèques de 100 et 660 € qui ne pouvaient être reconnu comme clients de la BNP PPF par ailleurs la modicité des sommes perçues ne peut révéler de la part de la BNP PPF qu'un prétexte pour se " défaire " de son mandataire. Par ailleurs la BNP est parfaitement solvable et en mesurer de verser ces fonds qui sont nécessaires en revanche pour Monsieur X... et l'EURL pour maintenir leur activité.
En tout état de cause ils font valoir au vu d'attestation de propriété qu'ils seront toujours en mesure de rembourser s'ils perdaient leur procès en appel.

MOTIFS
Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Qu'il appartient à celui qui l'invoque d'en justifier.
Attendu qu'au cas d'espèce, sans prendre partie sur le fond de l'affaire, il ne peut nous échapper que la faute reprochée à Monsieur X... portant sur quelque centaines d'euros est, même si elle était avérée, sans commune mesure avec les graves conséquences qu'elle entraînerait pour Monsieur X... et l'EURL LEVOMICIENNE DE CREDIT ;
Attendu, surtout, qu'il apparaît que le caractère excessif des conséquences pour la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est pas rapporté par cet établissement financier qui, si l'activité des intimés est préservée par le paiement des condamnations prononcées pourra toujours récupérer ces fonds ;
Qu'au surplus, Monsieur X... et l'EURL LEVOMICIENNE DE CREDIT justifient de leur solvabilité et de leur capacité à restituer en versant au débat, notamment, des attestation de propriétés qui sont autant de garanties ;
Attendu, enfin, que la solvabilité de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne pouvant être mise en doute, un séquestre serait parfaitement inutile ;
Que dans ces conditions la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut qu'être rejetée ;
Attendu que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe sera condamnée à verser à Monsieur X... et l'AIRALE LEVOMICIENNE DE CRÉDIT une indemnité de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens du référé ;
PAR CES MOTIFS

Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Rejette sa demande de séquestre ;
La condamne à verser à Monsieur X... et l'AIRALE LEVOMICIENNE DE CRÉDIT une indemnité de 1200 € au titre de l'article 700 du CPC,
La condamne aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ordonnance de refere
Numéro d'arrêt : 10/00042
Date de la décision : 25/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-01-25;10.00042 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award