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25/01/2011 | FRANCE | N°10/00039

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ordonnance de refere, 25 janvier 2011, 10/00039


N
DOSSIER N 10/ 00039

ORDONNANCE DE REFERE
25 Janvier 2011
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
c/
Madame Magali X... Monsieur Olivier Y...

LIMOGES, le 25 Janvier 2011
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 4 Janvier 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à l'audience du 25 Janvier 2

011,
ENTRE :
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES dont le siège social est Bois du Fief Clairet R...

N
DOSSIER N 10/ 00039

ORDONNANCE DE REFERE
25 Janvier 2011
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
c/
Madame Magali X... Monsieur Olivier Y...

LIMOGES, le 25 Janvier 2011
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 4 Janvier 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à l'audience du 25 Janvier 2011,
ENTRE :
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES dont le siège social est Bois du Fief Clairet Route de Ligugé 86066 POITIERS CEDEX 9
Demanderesse au référé,
Comparant et concluant par Maître GARNERIE, avoué, plaidant Maître LABROUSSE, avocat,
ET :
Madame Magali X... demeurant ... 44115 BASSE GOULAINE Monsieur Olivier Y... ... 44115 BASSE GOULAINE
Défendeurs au référé,
Comparant et concluant par la SCP DEBERNARD DAURIAC, plaidant par Maître Jean DOUCET, avocat, loco Maître PAGES,
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Les consorts X...- Y... ont fait réaliser leur maison d'habitation par la S. A. R. L. SIB DESIGN CONSTRUCTION (SDC) et en ont pris possession le 12 avril 2007. Se prévalant de désordres et de retard d'exécution ils ont obtenu une expertise en référé contre SDC puis ont souhaité voir étendre la mesure à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.
SDC ayant été mise en liquidation les consorts X...- Y... n'ont fait assigner que la MUTUELLE comme son assureur au titre de l'assurance complémentaire risque d'effondrement avant réception.
Par jugement en date du 17 septembre 2010 le tribunal de grande instance de BRIVE a, en lecture du rapport, jugé que l'action directe des maîtres de l'ouvrage contre la MUTUELLE DE POITIERS était recevable au titre de l'assurance complémentaire risque d'effondrement avant réception et l'a en conséquence condamnée à payer aux consorts X...- Y..., 269 350 € toutes taxes comprises avec indexation au jour du paiement mais compensation avec la dette des maîtres de l'ouvrage de 48 828, 88 € ainsi que 5000 € à titre de dommages et intérêts et 2 913, 21 € de frais de constats et de saisie conservatoire.
Le tribunal a en outre ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 134 675 €.
La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE a interjeté appel de cette décision le 5 novembre 2010 puis a fait délivrer assignation en référé devant nous aux consorts X...- Y... afin de voir constater sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile que cette exécution provisoire risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
Elle indique, en effet qu'outre la prise de possession, la réception de l'immeuble avait été faite tacitement et que la garantie effondrement et dommages figure au titre de garantie supplémentaire et non de garantie obligatoire, or, ces garanties supplémentaires ont cessé tous leurs effets du fait de la résiliation du contrat advenue à l'amiable entre elle et SDC.
Enfin elle estime que dans l'hypothèse la plus vraisemblable de la réformation de la décision, il n'apparaît pas que les consorts X...- Y... seraient en mesure de rembourser la somme de 134 675 € exécutoire.
A titre subsidiaire la MUTUELLE offre de consigner cette somme en garantie et demande de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à une fixation urgente de l'affaire au fond.
En tout cas elle demande la condamnation des consorts X...- Y... à lui payer 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en autorisant son avoué à recouvrer ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.
Dans leurs conclusions en réponse les consorts X...- Y... demandent de constater et au besoin dire et juger que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à leur payer 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de leur avoué.
Ils considèrent en effet, d'une part, qu'il n'appartient pas au premier président d'apprécier les chances de succès d'un appel comme l'argumente la MUTUELLE, et, d'autre part, que la MUTUELLE ne justifie en rein des conséquences manifestement excessives du jugement ; que bien au contraire il n'existe aucun risque de non restitution des fonds dès lors que la démolition a déjà été faite à leur frais et que les sommes seront destinés à financer un nouveau projet ; qu'enfin la consignation proposée est sans intérêt car la solvabilité de la MUTUELLE n'est pas en cause ;
MOTIFS
Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'il appartient à celui qui l'invoque de justifier de la nature excessive pour lui de l'exécution provisoire ;
Attendu qu'au cas d'espèce il convient de constater que les consorts Y...- X... ont été victimes de travaux de construction désastreux à l'origine de l'effondrement de l'immeuble de la part de leur constructeur qui a été mis au surplus en liquidation judiciaire ; qu'ils ont obtenu du tribunal la condamnation de la MUTUELLE, assureur du constructeur, au titre de la garantie risque d'effondrement avant réception ;
Attendu que l'exécution provisoire a été ordonnée pour moitié de la condamnation par le tribunal quia constaté justement que les consorts Y...- X... ne pouvaient avoir accepté la réception de l'immeuble et que l'exécution provisoire était compatible avec la nature de l'affaire ;
Attendu qu'en l'état la MUTUELLE ne justifie pas de conséquences excessives pour elle, le risque de ne pouvoir récupérer les fonds qui est son seul argument n'étant pas établi puisque les fonds constitueront un accroissement du patrimoine des consorts Y...- X... qui s'engagent dans leur conclusion à les affecter à la construction ;
Attendu enfin que la consignation proposée par la MUTUELLE est sans intérêt car sa solvabilité n'est pas contestable ;
Que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée ;
Attendu que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES qui succombe sera condamnée à verser aux consorts Y...- X... une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ne justifie pas de ce que les conséquences de l'exécution provisoire seraient manifestement excessives pour elle ;
Rejette, en conséquence, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
La condamne à verser aux consorts Y...- X... une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ordonnance de refere
Numéro d'arrêt : 10/00039
Date de la décision : 25/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-01-25;10.00039 ?
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